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Arrêté Royal du 20 octobre 2024
publié le 05 novembre 2024

Arrêté royal portant création de l'académie du Service public fédéral Justice et exécutant l'article 11 de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire

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service public federal justice
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2024010071
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05/11/2024
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20/10/2024
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20 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal portant création de l'académie du Service public fédéral Justice et exécutant l'article 11 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise, d'une part, à créer un service de formation pour l'ensemble du Service public fédéral Justice, appelé académie, et d'autre part, à mettre en oeuvre certaines dispositions de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire.

La création de l'académie est primordiale pour le Service public fédéral Justice et ce, pour plusieurs raisons.

Actuellement, la politique de formation et de développement et l'utilisation des moyens dans le domaine de la formation sont très décentralisées et fragmentées au sein du Service public fédéral Justice. Cela a pour conséquence qu'il est très difficile de mener une politique de formation et de développement moderne et efficiente, en ligne avec la stratégie de l'organisation. C'est pourquoi il a été opté pour un modèle piloté de façon centralisée, qui rassemble tout d'une manière nouvelle sous la direction de l'académie.

Ainsi une politique de formation et de développement claire et cohérente peut être menée de manière visible pour l'ensemble de l'organisation et également pour le monde extérieur. Le modèle central permettra de piloter plus facilement les politiques, comme le modèle de leadership, la politique d'intégrité ou encore le déploiement d'une nouvelle politique de détention, et donc de s'aligner sur la stratégie de l'organisation, de suivre le fonctionnement par le biais d'indicateurs et de procéder à des ajustements si nécessaire.

En outre, la mise en commun des ressources générera des gains d'efficacité et permettra d'accroître les investissements dans la formation.

Le Service public fédéral Justice entend relever le défi qui consiste à' assurer l'avenir de l'organisation et de son personnel en développant de manière continue ses compétences.

Pour ce faire, l'académie fera également appel à des partenaires externes et instaurera des collaborations avec des universités et des hautes écoles, ainsi qu'avec d'autres académies et services de formation fédéraux.

L'académie est aussi chargée de la mise en oeuvre de certains objectifs poursuivis par la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire et en particulier la création d'un service pénitentiaire de formation.

Dans l'exposé des motifs de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer, il est précisé ce qui suit à ce sujet : « Enfin, prenant en considération l'importance majeure de disposer de personnels parfaitement préparés à remplir ses missions, le Chapitre IV indique que l'administration pénitentiaire se dote d'un service pénitentiaire de formation qui sera chargé de développer une politique dans la matière de la formation et veillera à l'uniformisation des programmes de formation pour les membres du personnel.

Ce service pourra assurer la formation de base de tous les personnels pénitentiaires, leur formation continuée ainsi que des formations adaptées à la spécificité de chaque fonction (par exemple : formation à la technologie liée au contrôle de l'accès à la prison, formation aux tâches du greffe, etc.) ; elle offrira également formations axées sur le développement d'habilités comportementales adaptées au travail en prison. » Le présent arrêté royal a donc pour objectif d'exécuter l'article 11 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, c'est-à-dire de décrire l'organisation et les règles de fonctionnement du service pénitentiaire de formation, ainsi que la composition et le fonctionnement du jury, institué auprès de ce service en vue de l'évaluation des compétences des stagiaires et des contractuels qui participent à une formation de base pour laquelle la réussite des épreuves est obligatoire. L'article 10 de l'arrêté royal prévoit que cette obligation de réussir la formation de base peut être exigée pour les stagiaires et les contractuels qui entrent en service au sein de l'administration pénitentiaire. Le ministre déterminera la liste des formations de base pour lesquelles il est obligatoire de réussir des épreuves.

Il est important de souligner qu'un fort investissement est actuellement déployé pour revoir le trajet de la formation de base de nombreux métiers de l'administration pénitentiaire, afin de renforcer l'expertise et la professionnalisation de ces métiers.

En outre, une formation de base plus performante va permettre d'appliquer la différenciation des fonctions et de professionnaliser les nouvelles fonctions dans les domaines d'accompagnement et de sécurité prévus par l'arrêté royal du 20 juillet 2022 portant exécution de l'article 13, § 2, 5° et 6°, de loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, et dont l'implémentation a débuté au sein des prisons belges.

Enfin, l'arrêté royal prévoit, en application de l'article 23 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, la manière dont l'échec aux épreuves sera sanctionné pour les formations de base pour lesquelles il est obligatoire de réussir les épreuves.

Le projet est structuré en cinq parties : * le premier chapitre fixe une série de définitions ; * le deuxième chapitre contient deux sections qui portent principalement sur les missions et les objectifs de l'académie ainsi que la composition et le rôle de ses organes ; * le troisième chapitre porte sur l'organisation des formations ; * le quatrième chapitre fixe des dispositions spécifiques concernant les formations de base des membres du personnel de l'administration pénitentiaire pour lesquelles il est obligatoire de réussir les épreuves ; * le cinquième chapitre fixe une disposition transitoire; * le sixième chapitre fixe les dispositions finales.

Commentaires des articles L'article 1er contient les définitions.

En termes de formation, l'académie vise à utiliser un large éventail de formes de formation afin de refléter les plus récentes connaissances en matière d'apprentissage des adultes et de choisir la manière la plus optimale de travailler. Il s'agit notamment de l'apprentissage en classe et/ou à l'aide de la technologie, de l'apprentissage à distance, de l'autoapprentissage et de l'apprentissage sur le lieu de travail.

Les épreuves peuvent prendre différentes formes : écrite, orale, pratique, etc., selon les objectifs d'apprentissage dont on entend évaluer la maîtrise.

Enfin, le formateur peut être un formateur interne et donc un collaborateur du Service public fédéral Justice, d'un autre service public fédéral ou d'une organisation fédérale, ou un formateur externe qui est désigné par le biais d'un marché public ou sur la base d'une convention de collaboration.

La volonté est également de permettre, pour certains programmes de formation, le développement d'éventuelles synergies avec le monde académique et avec des organismes de formations externes tels que l'Institut de formation judiciaire.

L'article 2 porte création de l'académie et détermine ses missions et ses objectifs.

Cet article précise que l'académie encadre le service pénitentiaire de formation prévu à l'article 11 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, ce qui signifie donc qu'elle est responsable de la réalisation des missions attribuées au service pénitentiaire de formation, mais que ses missions sont plus larges et s'étendent à l'ensemble du Service public fédéral Justice.

L'article 3 énumère les organes de l'académie.

Les articles 4 à 7 portent sur les organes de l'académie et précisent la composition, le rôle et les responsabilités des différents organes.

En ce qui concerne le comité de gestion, un expert peut être invité à traiter un sujet spécifique. Par exemple, il peut s'agir d'experts d'autres académies.

En ce qui concerne le comité scientifique consultatif, un ou plusieurs experts dans d'autres domaines issus du milieu universitaire ou du terrain peuvent être invités à traiter un sujet spécifique, par exemple le chef du service psychosocial, un expert étranger en matière de détention.

Les articles 8 et 9 portent sur l'organisation des formations. Il est précisé que le fonctionnement quotidien et pratique de l'académie est fixé dans un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur comprend également le code de déontologie du jury. Ce règlement d'ordre intérieur est un document qui sera négocié préalablement avec les organisations syndicales.

Le chapitre 4 introduit des dispositions spécifiques applicables aux formations de base du personnel de l'administration pénitentiaire pour lesquelles il est obligatoire de réussir des épreuves.

L'article 10 fixe le champ d'application des dispositions prévues au chapitre 4.

L'article 11 prévoit que l'obligation de réussir les épreuves sera instaurée pour certaines formations de base dont la liste est fixée par le ministre de la Justice.

La réussite d'une ou plusieurs épreuves revêt une importance cruciale tant pour le stagiaire pendant son stage que pour le contractuel pendant la première année de service. En effet, la poursuite du stage et l'exécution du contrat de travail sont conditionnées par la réussite de ces épreuves. Ces épreuves permettent de vérifier si les compétences professionnelles et contextuelles nécessaires ont été acquises dans une mesure suffisante.

En cas d'échec, une seconde chance est offerte aux candidats. L'échec à une épreuve de la seconde session, quel que soit l'épreuve concernée, entraînera le licenciement pour inaptitude professionnelle.

Le licenciement sera prononcé après la notification des résultats et s'il y a une plainte de l'intéressé relative au déroulement des épreuves après la décision du directeur du service d'encadrement P&O. Le stagiaire sera licencié moyennant un délai de préavis de trois mois sans intervention de la Commission d'évaluation, mais selon les mêmes conditions de préavis que le stagiaire licencié pour inaptitude professionnelle en application de l'article 51 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. Il n'aura donc pas accès à l'allocation de départ visée à l'article 21 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 relatif aux allocations et aux indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Le participant qui décide d'abandonner la formation de base en informe par écrit son employeur. L'abandon volontaire de la formation de base est considéré comme une démission volontaire du stagiaire et du contractuel.

L'arrêté prévoit une prolongation d'office du stage sans saisine de la Commission d'évaluation si les épreuves n'ont pas été présentées pendant le stage ou en cas de réorientation de la fonction d'accompagnateur de détention vers la fonction d'assistant de sécurité.

Cette prolongation d'office n'est pas prévue pour le contractuel, mais l'intention est, dans la mesure du possible compte tenu des règles applicables en matière de contrat de travail au sein de la fonction publique, de traiter le contractuel qui n'a pas présenté les épreuves à l'issue de la première année de service ou qui est réorienté de manière comparable au stagiaire Une éventuelle prolongation à durée déterminée pourra donc être convenue à l'issue de la première année de service dans cette situation.

La non-présentation d'une épreuve dans la période de prolongation du stage est assimilée à un échec. La fraude conduira à un licenciement d'office. Par fraude, on entend dans le présent arrêté la manoeuvre ayant pour but de tromper en vue d'obtenir un avantage injustifié.

L'article 12 fixe la composition du jury chargé de l'évaluation des épreuves.

L'article 13 donne la possibilité aux candidats d'introduire une plainte en cas d' irrégularités ou erreurs matérielles dans le déroulement des épreuves.

Le participant à la formation de base ne peut être licencié tant que le directeur du service d'encadrement P&O n'a pas pris une décision sur sa plainte.

L'article 14 prévoit une disposition transitoire qui règle la situation des stagiaires et des contractuels qui ont entamé leur stage ou leur première année de service avant la date d'entrée en vigueur de l'obligation de réussir la formation de base relative à leur fonction.

Les articles 15 et 16 n'appellent pas de commentaire.

Comme demandé par le Conseil d'Etat, le projet d'arrêté royal, qui avait connu des évolutions suite à l'avis de l'Inspection des Finances et aux accords de la Ministre de la Fonction publique et de la Secrétaire d'Etat au Budget, a été resoumis à ces instances. Toutes les formalités requises ont donc été accomplies.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre chargé de la Justice, P. VAN TIGCHELT Conseil d'état, section de législation Avis 76.180/16 du 21 mai 2024 sur un projet d'arrêté royal `portant création de l'académie du Service public fédéral Justice et exécutant l'article 11 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire' Le 19 avril 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant création de l'académie du Service public fédéral Justice et exécutant l'article 11 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire'.

Le projet a été examiné par la seizième chambre le 14 mai 2024. La chambre était composée de Pierre LEFRANC, président de chambre f.f., Toon MOONEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Johan PUT, assesseur, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Barbara SPEYBROUCK, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Tim CORTHAUT, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 mai 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de créer un service de formation pour le Service public fédéral Justice, dénommé l'académie, dont fait partie le service pénitentiaire de formation, mentionné à l'article 11 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer `concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire'. Le chapitre 1er énonce un certain nombre de définitions (article 1er du projet).

La section 1re du chapitre 2 concerne la création de l'académie et décrit sa mission ainsi que ses objectifs (article 2). La section 2 vise les organes de l'académie et règle leur rôle ainsi que leur composition (articles 3 à 7).

Le chapitre 3 porte sur l'organisation des formations (articles 8 et 9).

Le chapitre 4 du projet contient des dispositions spécifiques concernant les formations de base du personnel de l'administration pénitentiaire pour lesquelles il est obligatoire, tant pour le stagiaire que pour le contractuel, de réussir les épreuves. La section 1re fixe les formations de base (article 10). La section 2 règle l'obligation de réussir et les sanctions prévues en cas d'échec (article 11). La section 3 (et non : 2) détermine la composition et le fonctionnement du jury qui va évaluer les épreuves (article 12), tandis que la section 4 (et non : 3) (1) prévoit une procédure interne de gestion des plaintes pour le participant aux épreuves (article 13).

Le chapitre 5 prévoit une disposition transitoire pour les stagiaires et les contractuels qui relèvent du champ d'application du chapitre 4 (article 14).

Le chapitre 6 contient des dispositions finales réglant l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé et des articles 11 et 23 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer (article 5).

FONDEMENT JURIDIQUE 3. Le préambule vise l'article 108 de la Constitution et les articles 11, 23 et 37 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer. 3.1. L'article 11 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer s'énonce comme suit : « La formation des membres du personnel de l'administration pénitentiaire est dispensée par le service pénitentiaire de formation en ce qui concerne: 1° la formation de base;2° les formations professionnelles continues;3° les formations spécifiques dans le cadre du développement de la carrière des membres du personnel pénitentiaire;4° les formations fonctionnelles et 5° toute autre formation jugée utile par l'administration pénitentiaire. Les formations dispensées par le service pénitentiaire de formation portent à tout le moins sur: 1° les dispositions légales et réglementaires applicables dans l'ordre juridique belge;2° l'utilisation de techniques pénitentiaires;3° l'application de directives et de règles d'exécution;4° l'acquisition de qualités comportementales et relationnelles adéquates. Le Roi détermine l'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire de formation ainsi que la composition et le fonctionnement du jury, instauré près de ce service en vue de l'évaluation des compétences des candidats qui participent aux formations visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, et visées dans la présente loi ». 3.1.1. Les articles 1er à 9 du projet règlent la création de l'académie au sein du service d'encadrement Personnel et Organisation du SPF Justice, lequel est chargé des formations destinées aux membres du personnel du SPF Justice et des épreuves qui y sont liées. Ils règlent le rôle et la composition des organes (2) de l'académie et déterminent l'organisation des formations. L'académie comprend le service pénitentiaire de formation (article 2, § 3) (3).

L'article 11, alinéa 3, de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer ne procure un fondement juridique que pour l'organisation et le mode de fonctionnement du service pénitentiaire de formation. Pour la création, la composition et l'organisation de l'académie, dans la mesure où celle-ci est également chargée des formations et des épreuves pour d'autres membres du personnel du SPF Justice, il y a lieu d'invoquer l'article 37 de la Constitution, qui confère au Roi le pouvoir de régler l'organisation et le fonctionnement des services publics fédéraux. 3.1.2. L'article 12 du projet, qui dispose que le jury évalue les épreuves (obligatoires) des formations de base et qui règle la composition du jury, trouve aussi un fondement juridique dans l'article 11, alinéa 3, de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer. 3.2. L'article 23 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer s'énonce comme suit : « Pendant le stage des agents ou pendant la première année de l'entrée en service des contractuels, l'obligation de réussir une formation de base, organisée par le service de formation pénitentiaire telle que prévue à l'article 11, alinéa 1er, 1°, peut être imposée.

En cas d'échec il peut être mis fin d'office au stage ou mis un terme au contrat de travail ».

Au sujet de cette disposition (4), l'exposé des motifs porte ce qui suit : « Cet article souligne l'importance de la formation dès le démarrage de la carrière en prévoyant une formation de base obligatoire pour les fonctions pour lesquelles cela se justifie ainsi que la possibilité de mettre un terme à l'engagement en cas d'échec.

Des reprises et des possibilités de recours seront prévues.

Pour le stagiaire cela peut impliquer une démission d'office.

Pour le contractuel cela peut impliquer que le contrat de travail est rompu conformément [aux] dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Il ne s'agit donc pas d'un [délai] d'épreuve comme préalablement [prévu] par cette loi puisque la rupture du contrat de travail se fait sur base des règles [liées] au préavis comme [déterminées] dans la loi du 1978 ».

Cette disposition ne contient pas de délégation expresse au Roi et ne peut par conséquent procurer un fondement juridique qu'en combinaison avec le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution. 3.2.1. L'article 10 du projet, qui dispose que les formations de base qu'un stagiaire doit réussir pendant son stage et qu'un contractuel doit réussir au cours de sa première année de service sont inscrites dans une liste fixée par arrêté ministériel, trouve un fondement juridique dans l'article 23, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer, combiné avec le pouvoir général d'exécution du Roi. Il en va de même pour l'article 13 du projet, qui prévoit une procédure interne de gestion des plaintes en cas d'irrégularités ou d'erreurs matérielles dans le déroulement des épreuves pour ces formations, ainsi que pour l'article 14 du projet, qui prévoit un régime transitoire pour les stagiaires et contractuels relevant du champ d'application du chapitre 4. 3.2.2. L'article 11, § 3, alinéa 1er, du projet prévoit une seconde présentation si le stagiaire ou le contractuel échoue. La dernière phrase dispose que s'il échoue une seconde fois à « l'une des sessions » (« één van de sessies ») (lire : « l'une des épreuves » (5), le président du comité de direction du SPF Justice ou son délégué licencie le stagiaire ou le contractuel pour inaptitude professionnelle, conformément à l'article 23, alinéa 2, de la loi.

L'article 11, § 3, alinéa 2, du projet, prévoit que l'abandon volontaire de la formation de base implique la démission volontaire (6).

L'article 11, §§ 3, alinéa 3, deuxième phrase, et 5, alinéa 4, du projet prévoit qu'après la prolongation de son stage (7), le stagiaire qui n'a pas présenté (8) ou réussi les épreuves organisées est licencié pour cause d'inaptitude professionnelle.

A ce sujet, le rapport au Roi expose ce qui suit : « La réussite d'une ou plusieurs épreuves revêt une importance cruciale tant pour le stagiaire pendant son stage que pour le contractuel pendant la première année de service. En effet, la poursuite du stage et l'exécution du contrat de travail sont conditionnées par la réussite de ces épreuves. Ces épreuves permettent de vérifier si les compétences professionnelles et contextuelles nécessaires ont été acquises dans une mesure suffisante.

En cas d'échec, une seconde chance est offerte aux candidats. L'échec à la seconde session, [quelle] que soit l'épreuve concernée, entraînera le licenciement pour inaptitude professionnelle.

Le licenciement sera prononcé après la notification des résultats et s'il y a une plainte de l'intéressé relative aux déroulement des épreuves après la décision du directeur du service d'encadrement P&O. Le stagiaire sera licencié moyennant un délai de préavis de trois mois sans intervention de la Commission d'évaluation, mais selon les mêmes conditions de préavis que le stagiaire licencié pour inaptitude professionnelle en application de l'article 51 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. Il n'aura donc pas accès à l'allocation de départ visée à l'article 21 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 relatif aux allocations et aux indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ».

Compte tenu de cet objectif et de la connexité entre l'obligation prévue à l'article 23, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer et la sanction éventuelle prévue à l'alinéa 2 de cet article, on peut admettre que le Roi peut disposer que la sanction en cas d'échec à la formation de base après la seconde chance implique qu'il est mis fin d'office au stage ou au contrat de travail (par préavis). 3.2.3. Les autres dispositions de l'article 11 du projet (la possibilité d'une seconde chance, la constatation et les conséquences d'une fraude, la norme de réussite, la pondération et la forme des épreuves, ainsi que la possibilité de dispense) peuvent également trouver un fondement juridique dans l'article 23 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer, lu en combinaison avec l'article108 de la Constitution.

Il convient cependant d'émettre des réserves concernant la possibilité de réorientation des candidats ayant échoué (articles 11, § 5, du projet). Etant donné que cette possibilité n'est pas une conséquence nécessaire de l'article 23 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer, mais qu'elle concerne néanmoins l'accès à la fonction publique, il faut également avoir recours à l'article 37 de la Constitution. 3.3. L'article 37 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer dispose : « A l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et les articles 4, 12, 15 à 20, 32, 34 et 36 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2019, le Roi détermine la date à laquelle chaque article de la présente loi entre en vigueur ».

Cette disposition procure un fondement juridique à l'article 15 du projet qui règle l'entrée en vigueur des articles 11 et 23 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer.

FORMALITES 4. L'avis de l'Inspection des Finances, joint à la demande d'avis, date du 13 août 2023 et l'accord budgétaire, du 25 avril 2023. L'accord du Ministre de la Fonction publique date du 25 septembre 2023.

Il ressort des pièces que le projet qui leur a été soumis a depuis été modifié quant au fond. En particulier, force est de constater qu'outre les modifications apportées en réponse à l'avis de l'Inspection des finances (9), un paragraphe 5, contenant la possibilité de réorientation, a été ajouté à l'article 11. Cette modification n'a plus été soumise non plus au Ministre de la Fonction publique, comme l'a confirmé le délégué. Pourtant, cette adaptation a une incidence tant sur le plan budgétaire qu'en ce qui concerne l'accès à la fonction publique.

Tant l'avis de l'Inspection des Finances que l'accord budgétaire ne peuvent dès lors plus être tenus pour actuels. Le projet devra être à nouveau soumis aux instances concernées.

OBSERVATIONS GENERALES 5. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (10).

Le projet contient un certain nombre de cas où les stagiaires sont traités différemment des contractuels, sans que cette distinction semble être nécessaire compte tenu des différences objectives entre les deux statuts. 5.1. Ainsi, l'abandon volontaire de la formation de base implique la « démission volontaire » du contractuel (article 11, § 3, alinéa 2, du projet). Cependant, aucune sanction similaire ne semble être prévue pour le stagiaire, même si telle est bien l'intention, selon le délégué (11) . A moins qu'une justification raisonnable et adéquate puisse encore être fournie à cet égard, il y a lieu de supprimer cette inégalité. 5.2. L'article 11, § 3, alinéa 3, du projet dispose que pour un stagiaire qui n'a pas présenté une ou plusieurs des épreuves requises (12), le stage est d'office prolongé d'une durée de quatre mois. Une même prolongation est prévue à l'article 11, § 5, alinéa 3, en cas d'accord quant à une demande de réorientation de la fonction d'accompagnateur de détention vers la fonction d'assistant de sécurité (13). Toutefois, les conséquences pour les contractuels dans un cas analogue n'ont pas été fixées et ne sont donc pas claires (14).

A ce propos, le rapport au Roi précise ce qui suit : « Cette prolongation d'office n'est pas prévue pour le contractuel, mais l'intention est, dans la mesure du possible compte tenu des règles applicables en matière de contrat de travail au sein de la fonction publique, de traiter le contractuel qui n'a pas présenté les épreuves à l'issue de la première année de service ou qui est réorienté de manière comparable au stagiaire[.] Une éventuelle prolongation à durée déterminée pourra donc être convenue à l'issue de la première année de service dans cette situation ».

Le fait qu'une prolongation automatique du contrat de travail pour un contractuel se trouvant dans la même situation ne serait pas possible en raison de la réglementation sur les contrats de travail n'enlève rien au fait que, compte tenu du principe d'égalité, la possibilité de prolongation, sous la forme d'une offre dans ce sens faite au contractuel, doit être incluse dans le projet lui-même.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 6. Le premier alinéa du préambule doit également faire référence à l'article 37 de la Constitution.7. Au septième alinéa du préambule, on corrigera le numéro du protocole en « 534 » et dans le texte français, le mot « maes » sera remplacé par le mot « mars ». Article 10 8. L'article 10 du projet dispose que le chapitre 4 s'applique aux formations de base dont la liste est fixée par arrêté ministériel. S'il n'y a pas d'objection à ce que les formations de base que le stagiaire ou le contractuel doit réussir soient fixées par arrêté ministériel, il convient de noter que l'article 11, § 5, alinéa 1er, du projet fait spécifiquement référence aux formations de base d'accompagnateur de détention et d'assistant de sécurité, lesquelles sont reprises dans un projet d'arrêté ministériel sur lequel le Conseil d'Etat rend simultanément un avis (15).

Dès lors, en cas d'adaptation de l'arrêté ministériel, il faudra veiller à ce que l'article 11, § 5, du projet soit également adapté le cas échéant, et inversement.

Article 11 9. Le paragraphe 2 de l'article11 du projet prévoit qu'une formation de base peut être divisée en plusieurs « sessions ».Le paragraphe 3, alinéa 1er, vise la possibilité de présenter une seconde fois « chacune des sessions d'épreuves » (« elk van de sessies proeven »). Le délégué a déclaré : « het woord `sessie' moet geschrapt worden in de zin: `Indien de stagiair of contractueel niet slaagt, heeft hij evenwel de mogelijkheid om elk van de sessies proeven een tweede keer af te leggen' ».

Cette erreur doit être corrigée. 10. Dans le texte néerlandais du paragraphe 5, alinéa 1er, de l'article 11 du projet, le mot « examens » sera remplacé par le mot « proeven ».11. Dans le texte néerlandais du paragraphe 5, alinéa 3, 1°, de l'article 11 du projet, le mot « is » sera inséré entre les mots « betrekking » et « ;deze functiewijziging ». 12. Il y a une discordance entre les textes néerlandais et français du paragraphe 5, dernier alinéa, de l'article 11 du projet.Le texte néerlandais devra également mentionner le cas où le stagiaire n'a pas participé aux épreuves, ce qui correspond à la séquence « n'a pas présenté » dans le texte français.

Article 13 13. Dès lors que l'article 13 du projet dispose qu'une plainte motivée (16) peut être introduite dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification des résultats des épreuves, il convient de préciser dans le projet comment s'opère cette notification, et ce afin que le participant puisse être certain de la date de départ du délai (17). Une observation analogue doit être formulée concernant le point de départ du délai inscrit à l'alinéa 3 dans lequel le directeur du service d'encadrement P&O communique sa décision à l'intéressé.

Article 15 14. Aux termes de l'article 15 du projet, les articles 11 et 23 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer ainsi que l'arrêté envisagé entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de l'arrêté envisagé au Moniteur belge. Pareil régime d'entrée en vigueur présente toutefois l'inconvénient que si la publication intervient à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront même pas du délai usuel de dix jours pour s'adapter au nouveau régime. Toutefois, chacun devrait se voir offrir un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles dispositions et pour se préparer à leur entrée en vigueur. Pour autant qu'il soit nécessaire de déroger au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés, il est dès lors recommandé de régler l'entrée en vigueur de l'arrêté royal envisagé de sorte que chacun puisse disposer d'un tel délai.

Le greffier, Le président Wim GEURTS Pierre LEFRANC _______ Notes 1 Il y a lieu de corriger la numérotation des sections du chapitre 4. 2 A savoir le comité de direction du SPF Justice, l'équipe de management de l'académie, le comité de gestion et le comité consultatif scientifique (article 3 du projet). 3 L'équipe de management comprend un manager de programme qui est chargé de la préparation, de l'exécution et du suivi des programmes de formation, lesquels se concentrent sur les groupes cibles spécifiques et les compétences professionnelles y afférentes au sein des services pénitentiaires (article 5, alinéa 3, du projet). Siègent au comité de gestion le directeur général des Etablissements pénitentiaires, le Business partner EPI et un expert appartenant à l'administration pénitentiaire (article 6, alinéa 1er). Deux professeurs ou chercheurs de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement non universitaire de type long sont désignés sur la base de leurs compétences matière de problématique de la détention pour faire partie du comité scientifique. 4 Doc. parl., Chambre, 2018-19, n° 54-3351/1, p. 40. 5 L'article 11, § 2, du projet dispose que si la formation de base est divisée en plusieurs sessions, on ne peut être admis aux épreuves d'une session suivante qu'à la condition d'avoir réussi la session précédente. L'article 11, § 3, alinéa 1er, première phrase, dispose qu'en cas d'échec, le stagiaire ou le contractuel bénéficie de la possibilité de présenter une seconde fois « chacune des sessions d'épreuves » (« elk van de sessies proeven »). Le délégué a déclaré qu'il y a lieu de supprimer les mots « sessions d' » dans cette phrase. Voir également à cet égard l'observation 9. 6 Selon le rapport au Roi, cela vaut tant pour le stagiaire que pour le contractuel. En ce qui concerne la disposition en projet, le délégué a encore donné les explications suivantes : « Vrijwillig stopzetten van de basisopleiding wil zeggen dat het initiatief voor de stopzetting op initiatief van de deelnemer gebeurt en schriftelijk ten aanzien van de werkgever. Vermits voor FOD Justitie elke nieuwe medewerker meer of minder belangrijk is, zal over deze vrijwillige stopzetting altijd een mondeling contact genomen worden, tenzij de deelnemer dit niet wenst. Dit kadert in het exit-beleid van de FOD. De betrokkene kan altijd klacht indienen, in elk stadium van het proces ». 7 L'article 11, § 3, alinéa 3, première phrase, du projet prévoit une prolongation d'office du stage pour une durée de quatre mois si le stagiaire n'a pas présenté une ou plusieurs épreuves à l'issue de sa période de stage, tandis que l'article 11, § 5, alinéa 3, prévoit une prolongation d'office du stage pour une durée de quatre mois en cas d'autorisation de réorientation de la fonction d'accompagnateur de détention vers la fonction d'assistant de sécurité. 8 Dans le texte néerlandais de l'article 11, § 5, alinéa 4, du projet, les mots « "niet afgelegd heeft of » font défaut devant les mots « niet is geslaagd », ces mots figurant par contre bien à l'article 11, § 3, alinéa 3, deuxième phrase. (9) Il s'agit de modifications apportées aux articles 4 et 7 du projet. 10 Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir par exemple : C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12 ; C.C., 25 septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1 ; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16 ; C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1 ; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6 ; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.3 ; C.C., 18 mai 2017, n° 60/2017, B.11 ; C.C., 15 juin 2017, n° 79/2017, B.3.1 ; C.C., 19 juillet 2017, n° 99/2017, B.11 ; C.C., 28 septembre 2017, n° 104/2017, B.8. 11 Voir le commentaire du délégué cité dans la note de bas de page 6. 12 Ce mot paraît superflu, dès lors que l'article 11 porte sur les épreuves obligatoires. 13 Compte tenu du constat fait concernant le fondement juridique, l'article 11, § 5, alinéa 3, du projet a été examiné dans la rédaction suivante : « En cas d'accord, [...] le stage est d'office prolongé de quatre mois à compter de la date du changement de fonction ». 14 Voir l'observation formulée à cet égard dans l'accord du Ministre de la Fonction publique. 15 Voir l'avis C.E. 76.181/16 sur un projet d'arrêté ministériel `portant exécution de l'article 10 de l'arrêté royal portant création de l'académie du Service public fédéral Justice et exécutant l'article 11 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire'. 16 Dans le texte néerlandais, on remplacera le mot « gemotiveerd » par le mot « gemotiveerde ». 17 L'article 10, § 5, du règlement d'ordre intérieur dispose que « Les résultats sont communiqués de manière digitale ». 20 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal portant création de l'académie du Service public fédéral Justice et exécutant l'article 11 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 108 ;

Vu la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, les articles 11, 23 et 37 ;

Vu l'avis du 1er février 2023 du comité de direction du Service public fédéral Justice ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2023 et le 18 juillet 2024 ;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 17 juillet 2023 et le 5 septembre 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 septembre 2023 et le 1er octobre 2024;

Vu le protocole n° 534 du comité de secteur III - Justice, des 27 novembre 2023 et 14 mars 2024 ;

Vu l'avis 76.180/16 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° formation : toutes les initiatives visant à promouvoir, organiser et soutenir l'apprentissage et le développement ;2° épreuve : une épreuve visant à évaluer si les compétences développées au cours de la formation ont été acquises ;3° programme de formation : un ensemble de modules de formation et d'éventuelles épreuves d'évaluation qui sont regroupés en fonction des groupes cibles auxquels ils s'adressent et/ou du type de compétences qu'ils développent ou évaluent ;4° compétences : l'ensemble des connaissances, des compétences et des attitudes qui permettent une action professionnelle ;5° formateur : la personne qui dirige et soutient le développement des connaissances, des compétences et des attitudes ;6° directeur : le dirigeant de l'académie, qui relève de l'autorité du directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Justice ;7° directeur du service d'encadrement P&O : le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Justice ;8° manager de programme : la personne qui dirige une section de l'académie et qui est responsable de l'ensemble des programmes de formation de cette section ;9° la loi : la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire. CHAPITRE 2 - L'académie et ses organes Section 1re - Création de l'académie

Art. 2.§ 1er. Au sein du service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Justice, une académie est créée qui a pour mission : - de déterminer, de développer, d'organiser et d'évaluer les formations destinées aux membres du personnel du Service public fédéral Justice ; - de développer, d'organiser et d'évaluer les éventuelles épreuves liées à ces formations. § 2. L'académie a pour objectif : - le développement individuel des membres du personnel du Service public fédéral Justice, afin qu'ils puissent fournir des performances optimales dans leur fonction actuelle ou future et rester employables, - le soutien, par ses formations, du développement de l'organisation sur ses axes stratégiques et opérationnels, afin que l'organisation puisse remplir ses missions de manière optimale et rester flexible par rapport à son environnement. § 3. L'académie comprend le service pénitentiaire de formation visé à l'article 11 de la loi. Section 2 - Les organes de l'académie


Art. 3.Les organes de l'académie sont : le comité de direction du Service public fédéral Justice, l'équipe de management de l'académie, le comité de gestion et le comité consultatif scientifique.

Art. 4.Dans le cadre de la marge budgétaire disponible, le comité de direction du Service public fédéral Justice détermine les moyens nécessaires à la mise en oeuvre effective des missions de l'académie.

Art. 5.L'équipe de management de l'académie est responsable de la gestion quotidienne de l'académie. Elle se compose du directeur, assisté par deux managers de programme et un manager business support.

Le manager business support est responsable de la gestion des sites de formation, des processus logistiques, administratifs et financiers, de la communication et du soutien technologique et didactique.

Un manager de programme est chargé de la préparation, de l'exécution et du suivi des programmes de formation, lesquels se concentrent sur les groupes cibles spécifiques et les compétences professionnelles y afférentes au sein des services pénitentiaires.

Un manager de programme est responsable de l'élaboration, de l'exécution et du suivi des programmes de formation transversaux et génériques pour l'ensemble du Service public fédéral Justice (y compris pour les services pénitentiaires) et des programmes de formation destinés à d'autres groupes cibles spécifiques et aux compétences génériques et professionnelles y afférentes au sein du Service public fédéral Justice.

L'équipe de management de l'académie établit un rapport annuel d'activité. Le rapport est adressé au ministre de la Justice ainsi qu'au comité de direction du Service public fédéral Justice et est présenté aux organisations syndicales représentatives.

Art. 6.Le comité de gestion est responsable de l'élaboration et du suivi du plan stratégique et opérationnel de l'académie. Il valide la vision pédagogique et assure le suivi de sa mise en oeuvre. Il est composé de l'équipe de management de l'académie, du directeur d'encadrement P&O, du directeur général de la direction générale des Etablissements pénitentiaires, du Business partner EPI, d'un expert appartenant à l'administration pénitentiaire. Le comité de gestion peut inviter un expert pour le traitement d'un sujet spécifique.

Chaque année, le plan stratégique et opérationnel de l'académie est soumis par le directeur du service d'encadrement P&O et par le directeur général de la direction générale des Etablissements pénitentiaires au comité de direction du Service public fédéral Justice pour validation et constitue la base de l'allocation des moyens.

Le plan stratégique et opérationnel est présenté, après validation du comité de direction, aux organisations syndicales représentatives.

Art. 7.Le comité consultatif scientifique conseille le comité de gestion et l'équipe de management de l'académie dans l'élaboration du plan stratégique et opérationnel et sa mise en oeuvre, ainsi que dans l'élaboration et l'évolution de la vision pédagogique.

Le comité consultatif scientifique est composé : - du directeur, qui préside ; - de deux professeurs ou chercheurs de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement non universitaire de type long désignés sur la base de leurs compétences en matière de méthodes pédagogiques et didactiques ; - de deux professeurs ou chercheurs de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement non universitaire de type long désignés sur la base de leurs compétences en matière de problématique de la détention ; - de deux professeurs ou chercheurs de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement non universitaire de type long désignés sur la base de leurs compétences en matière de développement du leadership.

Un ou plusieurs experts dans d'autres domaines issus du milieu académique ou du terrain peuvent être invités pour le traitement d'un sujet spécifique.

Les membres du comité scientifique consultatif sont désignés par le Comité de gestion après appel aux candidats pour une durée de trois ans.

Le comité scientifique consultatif se réunit au moins deux fois par an, sur invitation du directeur ou à la demande de l'équipe de management de l'académie ou du comité de gestion. Pour le surplus, le comité scientifique consultatif fixe son mode de fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur.

Les membres du comité scientifique consultatif qui ne sont pas membres d'un service public fédéral perçoivent un jeton de présence de 65 euros par séance d'au moins trois heures et de 32 euros par séance de moins de trois heures. Pour l'application de la présente disposition, une séance interrompue et reprise dans le courant de la même journée est considérée comme une seule séance.

Ces montants sont liés à l'indice pivot 138,01.

Les membres du comité scientifique consultatif ont également droit au remboursement des frais de parcours dans les conditions applicables aux membres du personnel des services publics fédéraux par l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. CHAPITRE 3 - Organisation des formations

Art. 8.Les formations peuvent être organisées dans les locaux du Service public fédéral Justice, ou à l'extérieur, après autorisation de l'académie.

Art. 9.Le directeur du service d'encadrement P&O établit un projet de règlement d'ordre intérieur de l'académie qui contient toutes les règles relatives au fonctionnement quotidien et pratique de l'académie, tant en ce qui concerne les formations que les épreuves, et le soumet à l'approbation du comité de gestion. CHAPITRE 4 - Dispositions spécifiques concernant les formations de base du personnel de l'administration pénitentiaire pour lesquelles il est obligatoire de réussir des épreuves Section 1re - Champ d'application

Art. 10.Le présent chapitre s'applique aux formations de base dont la liste est fixée par arrêté ministériel. Section 2 - L'obligation de réussir les épreuves et les sanctions

prévues en cas d'échec

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, le présent article est applicable au stagiaire et au contractuel. § 2. Dans le cadre de la formation de base organisée pendant le stage pour les stagiaires ou pendant la première année de service pour les contractuels, le stagiaire et le contractuel ont l'obligation de réussir leurs épreuves respectives. Si la formation de base est divisée en plusieurs sessions, on ne peut être admis aux épreuves d'une session suivante qu'à la condition d'avoir réussi les épreuves de la session précédente. § 3. En cas d'échec, le stagiaire ou le contractuel bénéficie toutefois de la possibilité de présenter une seconde fois chacune desépreuves. Cette seconde présentation a lieu lors de la session suivante, soit au minimum un mois après la première session d'épreuves. S'il échoue une seconde fois à l'une des épreuves, le président du comité de direction du Service public fédéral Justice ou son délégué licencie le stagiaire ou le contractuel pour inaptitude professionnelle, conformément à l'article 23, deuxième alinéa de la loi.

L'abandon volontaire de la formation de base implique la démission volontaire du stagiaire ou du contractuel. Le participant qui décide d'abandonner la formation de base en informe par écrit son employeur.

Les épreuves doivent être présentées et réussies pendant la durée du stage ou pendant la première année de service pour le contractuel. Si, à l'issue du stage, le stagiaire n'a pas présenté ou représenté un ou plusieurs des épreuves requises, le stage est d'office prolongé d'une durée de quatre mois. Si les règles applicables en matière de contrat de travail au sein de la fonction publique le permettent, une prolongation du contrat de travail de même durée sera proposée au contractuel qui se trouve dans la même situation. Si, au terme de cette prolongation de quatre mois, le stagiaire ou le contractuel n'a pas présenté ou réussi un ou plusieurs des épreuves requises, il est licencié pour cause d'inaptitude professionnelle, sauf si l'administration n'a pas pu organiser les épreuves dans les délais requis.

En cas de constat de fraude lors d'une épreuve, il est mis fin d'office au stage sans préavis ou mis un terme immédiatement au contrat de travail pour faute grave. L'intéressé est au préalable entendu. La procédure à suivre pour dresser un constat de fraude est fixée dans le règlement d'ordre intérieur de l'académie.

La norme de réussite aux épreuves, la pondération des différentes composantes et la forme des épreuves sont fixées dans le règlement d'examen validé par le directeur et le manager de programme responsable du service pénitentiaire de formation ou son délégué et porté au début de la formation à la connaissance de tous les participants à la formation de base. § 4. Un participant à la formation de base qui a déjà suivi un ou plusieurs modules de cette formation peut en être dispensé s'il a déjà réussi le ou les épreuves qui s'y rapportent.

Les conditions et la procédure d'octroi des dispenses sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur de l'académie. § 5. Le participant à la formation de base d'accompagnateur de détention qui a réussi les épreuves communes à la fonction d'assistant de sécurité relevant du même grade, mais qui a échoué aux épreuves spécifiques peut demander à être réorienté vers la fonction d'assistant de sécurité. Ce changement de fonction ne peut toutefois s'effectuer que sur demande écrite de l'intéressé introduite auprès du directeur du Service d'Encadrement P&O au plus tard dans les 10 jours ouvrables à compter de la communication du résultat de la dernière session d'examen. Une telle demande est définitive et ne peut être introduite qu'une seule fois. Un changement de fonction est accordé par le directeur du Service d'Encadrement P&O : 1° si un emploi est vacant ;ce changement de fonction peut s'effectuer dans une autre résidence administrative, s'il n'y a pas d'emploi vacant dans la prison ou dans la résidence administrative où le participant exerce sa fonction ; 2° si le participant n'a pas obtenu une mention insuffisant au cours de son stage ou sa première année de service. En cas de refus, la décision du directeur du Service d'Encadrement P&O doit être motivée par écrit et communiquée au participant dans les 30 jours à compter de la réception de sa demande.

En cas d'accord, les échecs aux épreuves spécifiques présentées avant le changement de fonction ne sont pas comptabilisés pour l'application du paragraphe 3. En outre, le stage est d'office prolongé de quatre mois à compter de la date du changement de fonction Si les règles applicables en matière de contrat de travail au sein de la fonction publique le permettent, une prolongation du contrat de travail de même durée sera proposée au contractuel qui se trouve dans la même situation.

Si, au terme de cette prolongation de stage ou de contrat, le stagiaire ou le contractuel n'a pas présenté ou réussi une ou plusieurs des épreuves requises, il est licencié pour cause d'inaptitude professionnelle, sauf si l'administration n'a pas pu organiser les épreuves dans les délais requis. Section 2 - Le jury


Art. 12.Les épreuves sont évaluées par un jury dont la composition est fixée par le directeur de l'académie ou son délégué.

Le jury est présidé par le manager de programme du service pénitentiaire de formation ou son délégué et est composé d'au moins un formateur de la formation concernée et d'une personne disposant d'une expérience pratique pertinente. Pour chaque membre du jury, un suppléant est désigné.

Les membres du jury respectent le code de déontologie établi dans le règlement d'ordre intérieur de l'académie. Section 3 - Procédure interne de gestion des plaintes


Art. 13.Le participant à la formation de base peut introduire une plainte motivée relative à des irrégularités ou erreurs matérielles dans le déroulement des épreuves auprès du directeur du service d'encadrement P&O dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la notification des résultats. Les résultats sont communiqués au participant par un des modes suivants : 1° soit par courriel dont la réception par le participant est confirmée ;2° soit par lettre recommandée. Il introduit sa plainte par l'un des modes suivants : par courrier recommandé, par lettre remise de la main à la main en échange d'un récépissé de réception portant la date à laquelle il est délivré ou par voie électronique. L'introduction d'une plainte sera suivie d'un accusé de réception.

Le directeur du service d'encadrement P&O prend une décision dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de la réception de la plainte et la communique à l'intéressé. CHAPITRE 5 - Disposition transitoire

Art. 14.Les stagiaires et les contractuels qui ont entamé respectivement leur stage et leur première année de service, avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'article 10 et qui relèvent du champ d'application du chapitre 4 restent soumis aux dispositions applicables avant cette date. CHAPITRE 6 - Dispositions finales

Art. 15.Entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° les articles 11 et 23 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire ;2° le présent arrêté.

Art. 16.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT


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