publié le 02 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire relative au paiement d'une indemnité complémentaire aux indemnités d'incapacité de travail ou allocations de chômage en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale
20 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire relative au paiement d'une indemnité complémentaire aux indemnités d'incapacité de travail ou allocations de chômage en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire ;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire relative au paiement d'une indemnité complémentaire aux indemnités d'incapacité de travail ou allocations de chômage en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 décembre 2023 Paiement d'une indemnité complémentaire aux indemnités d'incapacité de travail ou allocations de chômage en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale (Convention enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 186148/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : tous les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire aux indemnités d'incapacité de travail ou allocations de chômage
Art. 2.Après la fin du contrat de travail pour cause de force majeure médicale, les employés reçoivent, en plus des allocations de chômage ou des indemnités d'incapacité de travail auxquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge de l'employeur.
Art. 3.§ 1er. A partir de 1er octobre 2023, l'indemnité complémentaire s'élève à 13,15 EUR par jour couvert par une indemnité d'incapacité de travail ou allocation de chômage. § 2. A partir 1er janvier 2024, l'indemnité complémentaire s'élève à 13,39 EUR par jour couvert par indemnité d'incapacité de travail ou allocation de chômage.
Art. 4.Cette indemnité complémentaire est due pour les jours d'incapacité de travail ou de chômage après la fin du contrat de travail durant une période égale à une semaine par année complète d'ancienneté.
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée dans la présente convention collective de travail est à partir du 1er janvier 2024 rattachée à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément à la convention collective de travail du 5 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 107571/CO/220 - arrêté royal du 23 avril 2013, Moniteur belge du 25 juin 2013). CHAPITRE III. - Durée de la convention
Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2023. § 2. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire 220 pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 octobre 2022 (Moniteur belge du 14 mars 2023) et enregistrée sous le numéro 172243/CO/220. § 3. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE