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Arrêté Royal du 20 octobre 2024
publié le 28 octobre 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne l'engagement de prise en charge dans le cadre du court séjour, le citoyen de l'Union dans le cadre d'un travail saisonnier ou d'études, et la correction d' annexes

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service public federal interieur
numac
2024009728
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28/10/2024
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20/10/2024
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20 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne l'engagement de prise en charge dans le cadre du court séjour, le citoyen de l'Union dans le cadre d'un travail saisonnier ou d'études, et la correction d' annexes


RAPPORT AU ROI Sire, 1. COMMENTAIRE GENERAL A.Introduction Le projet d'arrêté royal vise à modifier l'arrêté royal du 8 octobre 1981 relatif à l'entrée sur le territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers (ci-après : arrêté royal du 8 octobre 1981), en ce qui concerne l'engagement de prise en charge dans le cadre du court séjour, les citoyens de l'Union en travail saisonnier ou les étudiants de l'Union en mobilité, et en ce qui concerne la correction de diverses annexes.

B. Modifications Engagement de prise en charge dans le cadre du court séjour La présente modification vise à adapter la procédure d'approbation ou de refus d'un engagement de prise en charge par le ministre dans le cadre du court séjour. Actuellement, les pièces originales doivent toujours être échangées par voie postale entre l'administration communale et l'Office des étrangers. L'objectif de la présente modification est de permettre un traitement plus rapide et plus sécurisé de ces engagements de prise en charge.

Les modifications apportées à cette procédure impliquent également une adaptation du formulaire d'engagement de prise en charge (annexe 3bis). Quelques améliorations quant à son contenu sont également apportées à celui-ci.

Travailleurs saisonniers et étudiants (****) Pour les citoyens de l'Union qui séjournent temporairement en **** en tant que travailleurs saisonniers ou étudiants dans le cadre d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus pour une période bien définie, une procédure simplifiée et la délivrance d'un nouveau document de séjour (annexe 3****) sont prévues.

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

Article 1er L'article 1er du présent arrêté modifie l'article 17/2, § 3, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 afin de préciser que la décision du ministre, approuvant ou refusant l'engagement de prise en charge, est indiquée par l'administration communale dans l'annexe 3bis. Ceci a pour conséquence que l'engagement de prise en charge ne doit plus être signé par le ministre lui-même ou son délégué et que la copie originale de l'engagement de prise en charge peut être conservée au sein de l'administration communale.

Le libellé de cette modification a été légèrement revu, après réception de l'avis du Conseil d'Etat, afin de le rendre plus neutre et davantage conforme à la procédure d'autorisation d'un engagement de prise en charge prévue aux articles 17/3 et 17/4 de l'arrêté royal. En effet, l'article 17/2 ayant une portée générale, il couvre également les hypothèses où l'engagement de prise en charge est présenté en appui d'une demande de visa auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge. Dans ce cas, c'est le poste, et non l'administration communale, qui indiquera la décision du Ministre ou de son délégué sur l'engagement de prise en charge, conformément à ce qui figure dans l'annexe 3bis.

Article 2 L'article 2 du présent arrêté modifie l'article 17/3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 pour préciser que c'est bien une copie de l'engagement de prise en charge légalisé, et non la copie originale de l'engagement de prise en charge légalisé, qui est transférée à l'Office des étrangers.

Le paragraphe 3, alinéa 1er, **** article est également modifié pour préciser que l'Office des étrangers informe l'administration communale de sa décision pour que celle-ci puisse reproduire la décision dans l'annexe 3bis de manière à permettre au garant de se présenter à la commune pour retirer l'engagement de prise en charge légalisé.

Article 3 Cette disposition apporte une solution au fait qu'un citoyen de l'Union exerçant un travail saisonnier ne peut actuellement pas satisfaire à l'obligation légale d'enregistrement.

L'article 42 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) stipule que l'intéressé est inscrit au registre des étrangers. Toutefois, l'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étrangers et aux documents de séjour, précise que l'inscription n'est possible qu'à l'adresse de la résidence principale.

Etant donné qu'un travailleur saisonnier conserve sa résidence principale dans son pays d'origine et que la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (ci-après : directive 2004/38) ne permet pas d'obliger un citoyen de l'Union d'établir sa résidence principale en **** avant qu'un séjour de plus de trois mois soit reconnu, il est prévu un document alternatif reconnaissant ce séjour en tant que travailleur saisonnier, sans obligation d'inscription à une adresse de résidence principale.

La base juridique pour prévoir un document alternatif est l'article 47 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Cet article stipule que le Roi doit mettre la législation en conformité avec les règlements et directives en la matière.

A l'appui de sa demande, le travailleur saisonnier présente son formulaire occasionnel, également appelé «*****».

Il s'agit d'un document papier qui, comme l'annexe 8, reconnaît le droit de séjour du citoyen de l'Union. Le document est délivré gratuitement et couvre le séjour pour la durée du travail saisonnier.

Les citoyens de l'Union qui souhaitent séjourner plus longtemps en **** en une autre qualité, et y établir leur résidence principale, peuvent changer de statut et demander une attestation d'enregistrement électronique (annexe 8).

Le même document, l'annexe 3****, est prévu pour les citoyens d'Union séjournant en **** en tant qu'étudiants dans le cadre d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus pour une période bien définie qui est inférieure à six mois.

Etant donné que ces étudiants ne résident en **** que pour une période bien définie et non pour une année académique complète, la procédure générale prévue aux articles 50 et 51 du même arrêté dure presque aussi longtemps que la période de séjour. Par conséquent, la délivrance définitive de l'annexe 8 se fait souvent à la fin du séjour du citoyen de l'Union. Afin d'accélérer et de simplifier la procédure, l'annexe papier 3**** est également introduite pour cette catégorie d'étudiants, leur permettant de disposer d'un document reconnaissant leur droit de séjour en **** dès le début de leur séjour et pendant la période limitée de leurs études.

A l'appui de leur demande, cette catégorie d'étudiants présente des preuves qui démontrent clairement qu'ils séjournent en **** pour une période limitée et bien définie dans le cadre d'un programme de l'Union ou multilatéral comportant des mesures de mobilité ou dans le cadre d'un accord entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus.

Spécifiquement pour ces catégories, compte tenu des raisons expliquées ci-dessus, une exception est prévue à l'article 51/2 du même arrêté.

La commune ne demande pas une enquête de résidence et le citoyen d'Union n'est pas inscrit dans le registre.

Article 4 L'article 4 du présent arrêté remplace l'actuelle annexe 3bis qui contient le formulaire d'engagement de prise en charge pour adapter son contenu aux modifications intervenues dans la procédure d'approbation.

L'indication de l'adresse électronique du garant est également ajoutée parmi les mentions à compléter par le garant, pour faciliter la prise de contact des autorités avec celui-ci.

Le point 3 de la partie **** relative aux informations transmises au garant est également adaptée pour tenir compte de l'évolution de la législation relative à la protection des données. Désormais une brochure informative séparée sera mise à disposition du garant pour l'informer du traitement de ses données à caractère personnel en application de l'article 13 du règlement (****) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 («*****») et de l'article 37 du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 («*****»).

Article 5 Cet article insère la nouvelle annexe 3****. Cette annexe indique en quelle qualité le citoyen de l'Union réside en ****, celle de travailleur saisonnier ou d'étudiant, ainsi que la durée prévue de son séjour. Pour le travailleur saisonnier, la validité de l'annexe 3**** est liée à son formulaire occasionnel. En ce qui concerne l'étudiant, la validité de l'annexe 3**** est basée sur la période d'études prévue dans le cadre d'un programme de l'Union ou multilatéral comportant des mesures de mobilité ou dans le cadre d'un accord entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus.

Article 6 L'annexe 19 est modifiée pour donner effet aux modifications prévues à l'article 3.

Articles 7 - 10 Ces articles modifient un certain nombre d'annexes à la suite de deux modifications législatives relatives à la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

La première modification concerne le changement du délai de recours indiqué en cas de maintien de 15 à 10 jours. Ceci fait suite à la modification de l'article 39/57, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par la loi du 17 décembre 2017 (M.B. 12 mars 2018).

La deuxième modification concerne l'ajout de l'information relative à la possibilité d'envoyer des requêtes par voie électronique au Conseil du Contentieux des Etrangers par le système informatique de la Justice (J-Box) tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32**** du Code judiciaire. Cette possibilité est prévue à l'article 39/57-1, § 2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Article 11 Cet article prévoit une information sur l'obligation de coopérer qui incombe aux étrangers en séjour irrégulier en ****, et ce en application de l'article 74/22 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. En effet, ce même article prévoit que l'étranger doit être informé de cette obligation au plus tard au moment de la notification de la mesure de transfert, de refoulement, de retour ou d'éloignement.

Article 12 Outre l'information sur l'obligation de coopérer mentionnée dans le commentaire de l'article 11, cet article fait référence au trajet d'accompagnement dont l'étranger peut bénéficier.

Cet accompagnement est abordé dans les articles 74/24 et 74/25 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. L'Office des étrangers peut, d'une part, inviter les étrangers à suivre cette voie et, d'autre part, les étrangers qui n'ont pas été invités peuvent demander eux-mêmes l'accompagnement. Des informations à ce sujet figurent dans les annexes contenant un ordre de quitter le territoire et pour autant que l'étranger puisse prétendre à un tel accompagnement.

Article 13 Cet article prévoit l'information à fournir à l'étranger concernant le traitement de ses données à caractère personnel dans le cadre de l'application des «*****», en particulier l'article 3 du règlement (****) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information **** aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et l'article 24 du règlement (****) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information **** (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de **** et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006.

Article 14 Cet article prévoit une disposition transitoire concernant les engagements de prise en charge.

Articles 15 - 16 Ces articles prévoient la date d'entrée en vigueur et l'autorité chargée de l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Intérieur, des Réformes Institutionnelles et du Renouveau Démocratique A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. DE ****


CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 76.199/4 du 21 mai 2024 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'engagement de prise en charge dans le cadre du court séjour, le citoyen de l'Union dans le cadre d'un travail saisonnier ou d'études, et la correction d'annexes' Le 22 avril 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'engagement de prise en charge dans le cadre du court séjour, le citoyen de l'Union dans le cadre d'un travail saisonnier ou d'études, et la correction d'annexes'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 21 mai 2024. La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'****, **** ****, assesseur, et **** DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par **** ****, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** ****. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 mai 2024.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION GENERALE L'arrêté royal du 12 décembre 2023 `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne les citoyens de l'Union qui se rendent sur le territoire pour y chercher un emploi et en ce qui concerne le renouvellement des documents de séjour, l'introduction de la demande d'attestation d'enregistrement et de la demande de séjour permanent' a respectivement modifié l'article 51 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, inséré l'annexe 3quater dans l'arrêté et remplacé l'annexe 19 du même arrêté.

Plusieurs dispositions du projet entendent apporter des modifications à ces dispositions.

Il convient néanmoins de constater que l'arrêté royal du 12 décembre 2023 n'est pas encore entré en vigueur dès lors que l'arrêté ministériel devant être pris à cet effet n'a, en l'état des textes publiés au **** belge, pas encore été adopté.

Afin d'éviter toute incohérence dans la mise en oeuvre de ces arrêtés, il appartient à l'auteur du projet de s'assurer que l'arrêté royal du 12 décembre 2023 entre en vigueur avant le projet examiné de sorte que ce dernier puisse apporter des modifications aux dispositions de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 dans sa version modifiée par l'arrêté royal du 12 décembre 2023.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE A l'alinéa 2, il convient de remplacer les mots «*****» par les mots « les articles 3bis, alinéa 5, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et remplacé par la loi du 4 mai 2016, 39/57 1, § 2, inséré par la loi du 30 juillet 2021, 39/68, alinéa 1er, inséré par la loi du 15 décembre 2006, 42, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 8 juillet 2011, et 47 ».

DISPOSITIF

Article 3 1. La phrase liminaire doit être rédigée de la manière suivante : «*****».2. L'utilisation du verbe «*****» implique que le bourgmestre ou son délégué disposerait en l'espèce d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour décider du principe même de l'octroi du titre de séjour alors même que les conditions prévues dans la disposition en projet seraient remplies.Un tel pouvoir d'appréciation ne peut être admis en l'espèce. Les mots «*****» seront remplacés par le mot «*****».

Article 10 Dans la phrase liminaire, il convient de remplacer les mots «*****» par le mot «*****».

Article 13 L'article 13 habilite le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions à déterminer la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet. Une telle compétence ne peut en principe être déléguée à un ministre, la date à laquelle le dispositif en projet entre en vigueur n'étant pas une matière accessoire ou de détail, mais un élément essentiel de celui ci.

L'article 13 sera donc omis et, le cas échéant, le dispositif sera complété par une disposition fixant la date précise d`entrée en vigueur de l'arrêté en projet.

LE GREFFIER B. DRAPIER LE PRESIDENT P. ****


20 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'engagement de prise en charge dans le cadre du court séjour, le citoyen de l'Union dans le cadre d'un travail saisonnier ou d'études, et la correction d'annexes ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 108 ;

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les articles 3bis, alinéa 5, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et remplacé par la loi du 4 mai 2016, 39/57-1, § 2, inséré par la loi du 30 juillet 2021, 39/68, alinéa 1er, inséré par la loi du 15 décembre 2006, 42, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 8 juillet 2011, et 47 ;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2024 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2024 ;

Vu l'avis n° 76.199/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 17/2, § 3, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 2015, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : «*****».

Art. 2.A l'article 17/3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****», et les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 3.A l'article 51 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1991, rétabli par l'arrêté royal du 22 décembre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, quatrième alinéa, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° le paragraphe 4 est rétabli dans la rédaction suivante : « Le bourgmestre ou son délégué peut reconnaître immédiatement le droit de séjour au citoyen de l'Union : 1° qui souhaite séjourner sur le territoire pendant plus de trois mois en tant que travailleur saisonnier et qui, à cette fin, produit son formulaire occasionnel;2° qui souhaite séjourner sur le territoire pendant plus de trois mois en tant qu'étudiant dans le cadre d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus, pour une période bien définie de six mois au maximum, et qui, à cette fin, prouve qu'il fait partie du programme de l'Union ou du programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou de la convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus d'une durée limitée maximale de six mois. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, le droit de séjour est reconnu à ce citoyen de l'Union au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 3****. Le document est délivré gratuitement et est valable pour la durée prévue du travail saisonnier ou des études.

Si le séjour est demandé pour ces motifs, par dérogation à l'article 51/2, le citoyen de l'Union ne fait l'objet d'aucun inscription dans les registres et aucune enquête de résidence n'est demandée. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe 3bis est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3**** qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe 19 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 7.Dans les annexes du même arrêté énumérées ci-après, 1° l'annexe 11, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par les arrêtés royaux du 13 février 2015 et 17 juillet 2024;2° l'annexe 11bis, insérée par l'arrêté royal du 19 mai 1993, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;3° l'annexe 11****, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;4° l'annexe 13, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;5° l'annexe 13bis, insérée par l'arrêté royal du 28 janvier 1988, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;6° l'annexe 13****, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;7° l'annexe 13****, insérée par l'arrêté royal du 19 juin 2012, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;8° l'annexe 13****, insérée par l'arrêté royal du 19 juin 2012, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;9° l'annexe 25quater, insérée par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;10° l'annexe 26quater, insérée par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;11° l'annexe 38, remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ; les modifications suivantes sont apportées au verso : a) le mot "quinze" est remplacé par le mot "dix" ;b) les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots « , sous réserve des dérogations prévues par l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 4 du **** ****, au Premier Président du Conseil du Contentieux des Etrangers, rue **** 92-94, à 1030 ****.».

Art. 8.Dans les annexes du même arrêté, énumérées ci-après, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots « , sous réserve des dérogations prévues par l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 4 du **** ****, au Premier Président du Conseil du Contentieux des Etrangers, rue **** 92-94, à 1030 ****. » : 1° l'annexe 12, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;2° l'annexe 14, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;3° l'annexe 20, remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;4° l'annexe 23, remplacée par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et modifiée par l'arrêté royal du 17 juillet 2013 ;5° l'annexe 24, remplacée par l'arrêté royal du 7 mai 2008 ;6° l'annexe 29, remplacée par l'arrêté royal du 27 novembre 2022 ;7° l'annexe 33bis, remplacée par l'arrêté royal du 13 octobre 2021 ;8° l'annexe 40, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 ;9° l'annexe 44, insérée par l'arrêté royal du 13 février 2015 et modifiée par l'arrêté royal du 20 avril 2015 ;10° l'annexe 48, insérée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 ;11° l'annexe 59, insérée par l'arrêté royal du 24 décembre 2020 et remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021.

Art. 9.Dans les annexes du même arrêté, énumérées ci-après, les mots «*****» sont insérés au verso entre les mots «*****» et les mots «*****» : 1° l'annexe 14****, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;2° l'annexe 14quater, insérée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;3° l'annexe 15****, insérée par l'arrêté royal du 3 mars 1994, remplacée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 août 2012 ;4° l'annexe 15quater, insérée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et modifiée par l'arrêté royal du 15 août 2012 ;5° l'annexe 16****, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;6° l'annexe 17, remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;7° l'annexe 43, remplacée par l'arrêté royal du 27 novembre 2022 ;8° l'annexe 43bis, remplacée par l'arrêté royal du 27 novembre 2022 ;9° l'annexe 45, insérée par l'arrêté royal du 13 février 2015 et modifiée par l'arrêté royal du 20 avril 2015 ;10° l'annexe 52, insérée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 et remplacée par l'arrêté royal du 27 novembre 2022.

Art. 10.Dans les annexes du même arrêté, énumérées ci-après, le paragraphe commençant par les mots «*****» et se terminant par les mots «*****» est remplacé comme suit : «*****» : 1° l'annexe 41, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019 ;2° l'annexe 41****, insérée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 ;3° l'annexe 41quater, insérée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 ;4° l'annexe 42, remplacée par l'arrêté royal du 9 février 2022.

Art. 11.§ 1er. Dans les annexes du même arrêté, énumérées ci-après, le texte tel que repris dans l'annexe 4 du présent arrêté est inséré entre le paragraphe se terminant par les mots «*****» et le paragraphe commençant par les mots « Je l'ai informé(e) que conformément à l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer » : 1° l'annexe 11, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par les arrêtés royaux du 13 février 2015 et 17 juillet 2024 ;2° l'annexe 11bis, insérée par l'arrêté royal du 19 mai 1993, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;3° l'annexe 11****, insérée par l'arrêté royal du van 27 avril 2007, remplacée par l'arrêté royal du 17 aout 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015;4° l'annexe 25quater, insérée par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;5° l'annexe 39, insérée par l'arrêté royal du 19 mai 1993 et remplacée par l'arrêté royal du 17 aout 2013 ;6° l'annexe 39bis, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifiée par l'arrêté royal du 17 aout 2013 ;7° l'annexe 39****, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifiée par l'arrêté royal du 17 aout 2013. § 2. Dans l'annexe 13**** du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 juin 2012, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015, le texte tel que repris dans l'annexe 4 du présent arrêté est inséré entre le paragraphe se terminant par les mots «*****» et le paragraphe commençant par les mots «*****».

Art. 12.§ 1er. Dans l'annexe 12 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011, le paragraphe «*****» est remplacé par le texte tel que repris dans l'annexe 5 du présent arrêté. § 2. Dans l'annexe 13 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015, le paragraphe commençant par les mots «*****» et se terminant par les mots «*****» est remplacé par le texte tel que repris dans l'annexe 5 du présent arrêté. § 3. Dans l'annexe 13**** du le même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015, le paragraphe commençant par les mots «*****» et se terminant par les mots «*****» est remplacé par le texte tel que repris dans l'annexe 5. § 4. Dans les annexes du même arrêté, énumérées ci-après, le paragraphe commençant par les mots «*****» et se terminant par les mots «*****» est remplacé par le texte tel que repris dans l'annexe 5 du présent arrêté : 1° L'annexe 13bis, insérée par l'arrêté royal du 28 janvier 1998, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;2° l'annexe 14, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;3° l'annexe 20, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 2012 et modifiée par l'arrêté royal du 17 août 2013 ;4° l'annexe 21, remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;5° l'annexe 33bis, remplacée par l'arrêté royal du 13 octobre 2021 ;6° l'annexe 44, insérée par l'arrêté royal du 13 février 2015 et modifiée par l'arrêté royal du 20 avril 2015 ;7° l'annexe 59, insérée par l'arrêté royal du 24 décembre 2020 et remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021. § 5. Dans les annexes du même arrêté, énumérées ci-après, le texte tel que repris dans l'annexe 5 du présent arrêté est inséré entre le paragraphe se terminant par les mots «*****» et le paragraphe commençant par les mots « Je l'ai informé(e) que conformément à l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer » : 1° l'annexe 14****, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;2° l'annexe 14quater, insérée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;3° l'annexe 26quater, insérée par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015.

Art. 13.Dans les annexes du même arrêté, énumérées ci-après, le paragraphe suivant est inséré «*****» précédant la phrase commençant par «*****» : 1° l'annexe 12, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;2° l'annexe 13, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;3° l'annexe 13bis, insérée par l'arrêté royal du 28 janvier 1988, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;4° l'annexe 13****, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;5° l'annexe 13****, insérée par l'arrêté royal du 19 juin 2012, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;6° l'annexe 13****, insérée par l'arrêté royal du 19 juin 2012, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;7° l'annexe 14, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;8° l'annexe 14****, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;9° l'annexe 14quater, insérée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;10° l'annexe 33bis, remplacée par l'arrêté royal du 13 octobre 2021 ;11° l'annexe 38, remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;12° l'annexe 59, insérée par l'arrêté royal du 24 décembre 2020 et remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021.

Art. 14.Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, l'article 17/2 tel qu'il était rédigé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, continue de s'appliquer aux engagements de prise en charge qui ont été acceptés avant cette date.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2024.

Art. 16.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 20 octobre 2024.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire à l'Asile et la Migration, N. DE ****


Pour la consultation du tableau, voir image


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