publié le 06 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée du travail (1)
20 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée du travail (à l'exception du lin) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée du travail (à l'exception du lin).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 4 juillet 2019 Durée du travail (à l'exception du lin) (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153332/CO/144)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exception des employeurs qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre. Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante.
Par le terme "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La durée du travail hebdomadaire visée à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, s'élève à 38 heures par semaine en moyenne depuis le 1er octobre 2002.
La durée du travail de 38 heures par semaine est atteinte en moyenne sur une base annuelle.
Art. 3.Dans chaque entreprise individuelle, il est convenu soit de maintenir la durée du travail normale de 40 heures avec 12 jours de compensation non rémunérés ou la durée du travail normale de 39 heures avec 6 jours de compensation non rémunérés, soit de fixer la durée du travail hebdomadaire normale à 38 heures sans jours de compensation.
Art. 4.Pour autant qu'il soit opté pour un régime de travail avec jours de compensation non rémunérés, les règles suivantes sont d'application : § 1er. Les travailleurs qui sont occupés par le même employeur pendant toute l'année ont droit à six (régime de 39 heures/semaine) ou douze (régime de 40 heures/semaine) jours de compensation non rémunérés. Les travailleurs qui sont entrés en service ou qui sont partis au cours de l'année ont droit à un ou deux jours de compensation par tranche de deux mois pendant lesquels ils ont été occupés par l'entreprise. § 2. Pour la fixation du nombre de jours de compensation, il est tenu compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du contrat de travail qui donnent droit à un paiement de salaire garanti à charge de l'employeur. § 3. Les jours de compensation sont pris conformément aux conventions qui ont été conclues à ce sujet entre l'employeur et le travailleur au niveau de l'entreprise.
Pour autant que tous les jours de compensation ne soient pas pris intégralement pendant l'année concernée, les jours de compensation restants seront épuisés au cours du premier trimestre de la nouvelle année.
Art. 5.Toutes les contestations concernant l'application de la présente convention collective de travail sont soumises à la Commission paritaire de l'agriculture.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective du 27 juin 2001 relative à l'introduction de la semaine de 38 heures, enregistrée sous le numéro 58977.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'agriculture et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE