publié le 06 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (1)
20 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (agriculture, à l'exception du lin) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (agriculture, à l'exception du lin).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 4 juillet 2019 Indexation des salaires (agriculture, à l'exception du lin) (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153274/CO/144)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception des employeurs ayant pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi que des travailleurs qu'ils occupent.
Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante. § 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires réels des travailleurs visés à l'article 1er sont liés à l'évolution de l'indice santé lissé, établi mensuellement parle SPF Economie et publié au Moniteur belge, selon la formule fixée aux articles ci-après.
Art. 3.§ 1er. A partir du 1er janvier 2016, les salaires sont indexés annuellement comme suit : les salaires horaires minimums et réels, exprimés jusqu'à 2 décimales, sont adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé des 12 derniers mois (novembre année -1 par rapport à novembre année -2). § 2. Le quotient qui est obtenu en divisant l'indice visé de novembre année -1 par celui de novembre année -2 mentionne 4 décimales et est arrondi au chiffre supérieur si la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq.
Art. 4.S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une indexation, l'augmentation conventionnelle des salaires est d'abord appliquée et ensuite l'indexation est calculée.
Art. 5.En cas d'adaptation, les salaires sont arrondis comme suit : lors d'une modification quelconque des salaires, le calcul se fait, en vue du résultat final, jusqu'à trois décimales. Le montant obtenu est arrondi au centime supérieur si la troisième décimale est 5 ou plus et au centime inférieur si la troisième décimale est inférieure à 5.
Lorsque plusieurs modifications sont à opérer au même moment, seul le résultat final est arrondi.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, enregistrée sous le n° 133531/CO/144 et rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 2017, publié au Moniteur belge du 23 juin 2017.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE