publié le 09 janvier 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le modèle sectoriel de planification de carrière et les mesures de transition relatives aux primes d'encouragement au travail et à l'interruption de carrière à temps partiel
20 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le modèle sectoriel de planification de carrière et les mesures de transition relatives aux primes d'encouragement au travail et à l'interruption de carrière à temps partiel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du, 17 décembre 2001 reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le modèle sectoriel de planification de carrière et les mesures de transition relatives aux primes d'encouragement au travail et à l'interruption de carrière à temps partiel.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Modèle sectoriel de planification de carrière et les mesures de transition relatives aux primes d'encouragement au travail et à l'interruption de carrière à temps partiel (Convention enregistrée le 11 mars 2002 sous le numéro 61381/CO/111) CHAPITRE Ier. - Introduction A. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpente métalliques.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
B. Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - La loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001). - La convention collective n° 77 du 14 février 2001 instaurant le système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. - L'article 7.1. et l'article 7.2. de la convention collective de travail du 23 avril 2001 portant l'accord national 2001-2002 pour les employeurs et les ouvriers des entreprises ressortissant à la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
C. Force obligatoire
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE II. - Le modèle sectoriel de planification de carrière A. Extension du droit au crédit-temps
Art. 4.§ 1er. Concernant le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au chapitre III, section 1re de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail, la durée de ce droit sur l'ensemble de la carrière est portée de 1 à 3 ans à partir du 1er janvier 2002. § 2. Pour les ouvriers de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne peut être pris que par périodes non successives d'1 an maximum.
B. Règles d'organisation
Art. 5.§ 1er. Conformément à la disposition de l'article 15 de la convention collective de travail n° 77, le seuil relatif à l'exercice simultané du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail est fixé à 5 p.c. des ouvriers au 1er janvier 2002. § 2. Les dispositions spécifiques relatives à l'interruption de carrière, à savoir : - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou s'occuper d'un membre de la famille très gravement malade, repris dans l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); - le droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de carrière, repris dans l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1997; - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé palliatif, repris dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 5 mai 1995), portant l'exécution de l'article 100bis § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985), instaurent un droit à part à l'interruption de carrière et tombent de ce fait entièrement en dehors du droit prévu dans la convention collective de travail n° 77 et l'extension sectorielle mentionnée à l'article 4.
Cela signifie également que ces formes d'interruption de carrière dans l'entreprise ne peuvent pas être imputées sur le calcul des 5 p.c. § 3. Les entreprises qui appliquaient un pourcentage supérieur avant le 1er janvier 2001 peuvent maintenir celui-ci en tenant compte de la disposition ci-après.
Le pourcentage existant s'inscrit dans le cadre du droit à l'interruption de la carrière professionnelle, régi par la convention collective de travail du 19 avril 1999 sur le droit à l'interruption de la carrière professionnelle et est exprimé en équivalents temps plein.
Pour fixer le pourcentage plus élevé, le nombre d'ouvriers pris en compte dans les équivalents temps plein est mis en rapport avec le nombre d'ouvriers occupés au 31 décembre 2000.
Si le pourcentage ainsi obtenu est supérieur à 5 p.c. du nombre d'ouvriers occupés au 30 juin 2001, il peut être maintenu. Ce pourcentage majoré doit être fixé dans une convention collective de travail.
C. Conventions d'entreprise prépension
Art. 6.Toutes les conventions collectives de travail existantes en matière de prépension au niveau de l'entreprise, qui ont été enregistrées et déposées au greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée qui ont trait à des opérations de restructuration temporaires, sont prolongées dans les mêmes conditions et suivant les possibilités légales du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003 inclus.
D. Dérogations au modèle sectoriel 1. pour les entreprises avec un accord de prépension Art.7. § 1er. Au niveau de l'entreprise, il peut être dérogé au modèle sectoriel de planification de carrière moyennant une convention collective de travail en exécution de cet article. Cette dérogation peut porter sur la prolongation de la durée définie à l'article 4, § 1er de 3 ans à maximum 5 ans et/ou le relèvement du seuil fixé à l'article 5, § 1er. § 2. Cette dérogation peut également et simultanément porter sur la révision de l'accord de prépension au niveau de l'entreprise (une révision étant la non-prolongation ou la modification des modalités).
Si on ne parvient pas à un accord, le modèle sectoriel de planification de carrière reste en vigueur comme défini aux articles 4, 5 et 6 de cet accord. § 3. Si un accord de prépension existe au niveau de l'entreprise, la convention collective de travail visée au § 1er du présent article doit de toute façon mentionner la révision ou non-révision de cet accord de prépension. 2. pour les entreprises sans accord de prépesion Art.8. § 1er. S'il n'existe pas d'accord de prépension au niveau de l'entreprise, il est possible de déroger au modèle sectoriel de planification de carrière moyennant une convention collective de travail conclue en exécution du présent article. Cette dérogation peut porter sur la prolongation de la durée de 3 ans, définie à l'article 4, § 1er, à maximum 5 ans et/ou le relèvement du seuil de 5 p.c., défini à l'article 5, § 1er. § 2. Si un pourcentage plus élevé que prévu à l'article 5, § 1er, est convenu, 5 p.c. des ouvriers peuvent exercer leurs droits simultanément. En ce qui concerne la partie excédant les 5 p.c., les ouvriers ne peuvent exercer leurs droits que moyennant l'autorisation individuelle de l'employeur. Cette disposition doit être incorporée dans la convention collective de travail. § 3. Le régime prévu aux § 1er, et § 2, du présent article est valable jusqu'au 30 mars 2003. En vue d'une prolongation, le régime sera évalué par les parties signataires avant cette date finale.
E. Entreprises sans délégation syndicale
Art. 9.Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'(les) extension(s) ou la (les) dérogation(s) ou modèle sectoriel de planification de carrière seront revues dans une convention collective de travail, sinon dans le règlement de travail suivant la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instaurant les règlements de travail (Moniteur belge du 5 mai 1965). CHAPITRE III. - Règles d'organisation pour le droit à la diminution de carrière d'1/5 pour les ouvriers qui sont occupés en équipes ou en cycles dans un régime de travail étale sur 5 jours ou plus
Art. 10.Ce chapitre met à exécution l'article 6, § 2, de la convention collective de travail n° 77 portant sur les règles précises d'organisation du droit à une diminution de carrière d'un jour par semaine ou d'une disposition équivalente, si les ouvriers sont occupés dans des équipes ou des cycles d'un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus.
Art. 11.§ 1er. Les règles précises d'organisation du droit à la diminution de carrière d'1/5e sont définies au niveau de l'entreprise, tenant compte des conditions suivantes : - L'organisation existante du travail doit pouvoir continuer à être appliquée. Cela implique que l'application des cycles de travail et des régimes d'équipes doit rester garantie. - La diminution de carrière doit être prise au minimum par journées entières ou un système équivalent, à discuter au niveau de l'entreprise. § 2. Les règles d'organisation convenues sont fixées dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et intégrée ensuite dans le règlement de travail. CHAPITRE IV. - Système sectoriel d'encouragement du travail à temps partiel et d'interruption de carrière à temps partiel - mesures de transition 1. les primes d'encouragement au travail à temps partiel Art.12. § 1er. Le mécanisme destiné à soutenir le système sectoriel d'encouragement du travail à temps partiel, institué dans le cadre de l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 et prolongé dans une version modifiée par l'accord national 1999-2000 du 19 avril 1999 au 30 juin 2001, est prolongé dans les mêmes conditions du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001.
Cela implique que chaque ouvrier qui passe volontairement, entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001, à un emploi à temps partiel, représentant au minimum un mi-temps et au maximum 4/5 d'un emploi temps plein, touchera pendant 36 mois une prime d'encouragement en vertu des modalités définies à l'article 4.1. a. et c. de l'accord national 1999-2000 du 19 avril 1999.
Cela implique également que l'octroi d'une prime d'encouragement aux employeurs est maintenu du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 inclus dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 4.1. b. de l'accord national 1999-2000 du 19 avril 1999.
Ainsi, les employeurs qui touchent une première tranche de la prime d'encouragement avant le 31 décembre 2001, en fonction d'une embauche d'en un emploi à temps partiel, recevant encore la deuxième tranche 24 mois après l'embauche ou le passage à temps partiel, pour autant qu'ils fournissent la preuve que cet emploi existe encore. § 2. Les demandes de prolongation d'un emploi à temps partiel dans le cadre du système sectoriel, qui prennent cours après le 31 décembre 2001, ne donnent plus droit aux primes d'encouragement visées. § 3. A partir du 1er janvier 2002, plus aucun droit à des primes d'encouragement au travail à temps partiel ne sera accordé. 2. la prime d'encouragement à l'interruption de carrière à temps partiel Art.13. § 1er. Ce point porte sur : 1. les ouvriers qui demandent une interruption de carrière dans le cadre des articles 100, 100bis , 102 et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985;2. les ouvriers qui demandent une interruption de carrière dans le cadre de la convention collective de travail du 19 avril 1999, modifiée par la convention collective de travail du 23 mai 2001, concernant le droit à l'interruption de la carrière professionnelle en cas de naissance ou d'adoption; 3. les ouvriers qui demandent une interruption de carrière dans le cadre de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement (Moniteur belge du 8 septembre 1998, pour autant qu'ils entrent en ligne de compte pour une prime d'encouragement sectorielle pour une interruption de carrière à temps partiel comme défini à l'article 4.1. a. de l'accord national 1999-2000 du 19 avril 1999. § 2. Pour la détermination du droit à ces primes d'encouragement, on applique les conditions définies aux articles 21 et 22 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie : Cela implique que les ouvriers qui, avant le 15 septembre 2001 et en vertu des possibilités mentionnées au § 1er, demandent auprès de l'Office national de l'emploi une interruption de carrière à temps partiel ou une prolongation de celle-ci, qui commence avant le 1er janvier 2002 ont droit à une prime d'encouragement pour la durée de la période fixée et selon les modalités en vigueur.
Cela implique également que les ouvriers qui, après le 15 septembre 2001 et en vertu des possibilités mentionnées au § 1er, demandent auprès de l'Office national de l'emploi une interruption de carrière à temps partiel ou une prolongation, qui commence avant le 1er janvier 2002, ont droit à une prime d'encouragement pendant un an maximum et selon les modalités en vigueur. § 3. Pour toutes les interruptions de carrière à temps partiel qui commencent ou sont prolongées après le 1er janvier 2002 en vertu des possibilités mentionnées au § 1er, aucune prime d'encouragement n'est octroyée.
Art. 14.Pour les systèmes de crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps régis par la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, plus aucune prime d'encouragement n'est octroyée à partir du 1er janvier 2002. CHAPITRE V. - Suppression convention collective de travail
Art. 15.Suite à l'article 21 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, la convention collective de travail du 19 avril 1999 (numéro d'enregistrement 51027/CO/111) concernant le droit à l'interruption de la carrière professionnelle et la convention collective de travail du 16 juin 1997 (numéro d'enregistrement 45243/CO/111), concernant l'interruption de la carrière professionnelle à l'occasion de la naissance ou l'adoption d'un enfant, seront annulées au 1er janvier 2002. CHAPITRE IV. - Durée
Art. 16.La présente convention collective de travail, entrant en vigueur le 1er janvier 2001, est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 8 qui est valable jusqu'au 30 mars 2003.
Cette convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 novembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX