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Arrêté Royal du 20 novembre 1998
publié le 01 décembre 1998

Arrêté royal concernant les concours et les examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des membres des greffes et des secrétariats des parquets et du personnel des greffes et des secrétariats des parquets

source
ministere de la justice
numac
1998009956
pub.
01/12/1998
prom.
20/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/20/1998009956/moniteur
moniteur
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20 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal concernant les concours et les examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des membres des greffes et des secrétariats des parquets et du personnel des greffes et des secrétariats des parquets


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 185, alinéa 1er, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 17 février 1997, l'article 269****, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, l'article 270, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, l'article 271, modifié par les lois des 17 février 1997 et 20 mai 1997, les articles 272**** et 280bis, insérés par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, l'article 281, modifié par les lois des 1er février 1977, 17 février 1997 et 20 mai 1997, l'article 282, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, et les articles 283 et 285, modifiés par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer;

Vu le protocole n° 182 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur **** - ****, en date du 17 novembre 1998;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 23 décembre 1997 et 13 janvier 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 mars 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE ****. - Dispositions générales

Article 1er.Les concours et les examens visés aux articles 185, alinéa 1er, 269****, 270, 271, 272****, 280bis, 281, 282, 283 et 285 du Code judiciaire sont organisés lorsque les nécessités du service le requièrent aux dates, heures et lieux fixés par le Ministre de la Justice.

Art. 2.Tout candidat qui s'inscrit à un concours ou à un examen en reçoit, à sa demande, le règlement.

Art. 3.Les concours et les examens sont organisés selon une ou plusieurs des modalités suivantes : oralement, par écrit, à l'aide de questionnaires standardisés ou de manière informatisée.

L'épreuve orale se déroule dans tous les cas en présence de deux assesseurs au moins.

Art. 4.Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent assister aux séances d'examen, au cours desquelles ils peuvent prendre connaissance des questionnaires. Ils ne peuvent avoir de contact avec les candidats.

Ils ne peuvent quitter la séance d'examen, écrite ou orale, qu'après l'expiration du temps mentionné dans la convocation ou de l'accord du président. Au cours de l'examen oral, ils doivent quitter le local lors de la délibération. CHAPITRE ****. - De l'organisation des concours et des examens

Art. 5.§ 1er. Le Ministre de la Justice : 1° désigne les membres du personnel appelés à assurer le secrétariat du jury;2° détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;3° arrête la liste des candidats et les convoque par lettre confiée à la poste. § 2. Le Secrétaire général du Ministère de la Justice désigne parmi les membres du personnel les auxiliaires chargés de la surveillance durant les épreuves.

Art. 6.Chaque concours et examen est annoncé, par avis inséré au Moniteur belge, un mois au moins avant l'ouverture de la session, et en outre, si le Ministre de la Justice le juge opportun, par tout autre moyen de publication qu'il estime adéquat.

L'avis mentionne au moins les conditions générales et, le cas échéant, les conditions spéciales que les candidats doivent remplir afin de pouvoir être nommés, ainsi que la date à laquelle les conditions doivent être remplies.

L'avis fait par ailleurs connaître : 1° la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites;2° le programme établi pour chaque concours ou examen et, le cas échéant, la nature et la matière de l'épreuve préalable visée à l'article 16;3° l'attribution des points des concours et examens;4° la possibilité pour le candidat de recevoir le règlement du concours ou de l'examen ainsi que la composition du jury, s'il en fait la demande par écrit.

Art. 7.Les candidats adressent au Ministre de la Justice, par envoi recommandé à la poste et dans le délai fixé, leur demande de participation accompagnée d'une copie certifiée conforme du certificat d'études ou du diplôme requis.

Une copie certifiée conforme de l'attestation provisoire suffit si le candidat qui vient de terminer ses études n'est pas encore en possession de son certificat d'études ou de son diplôme.

Art. 8.§ 1er. Le candidat qui pendant les épreuves trouble l'ordre, fraude ou tente de frauder, est exclu.

Les candidats ne peuvent sous peine d'exclusion immédiate, communiquer entre eux, ni consulter des notes ou des livres, à l'exclusion de la documentation éventuellement autorisée.

Les candidats dûment convoqués qui pour quelque raison que ce soit sont absents, sont exclus. § 2. Le Ministre de la Justice arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation des concours et des examens, en assure la publicité et veille à son application.

Art. 9.Un procès-verbal est dressé après chaque épreuve.

A l'issue du concours et de l'examen, il est dressé un procès-verbal fixant le classement ou la liste des lauréats et mentionnant les résultats obtenus par chacun des candidats. Le président et le secrétaire du jury signent ce procès-verbal, le transmettent au Ministre de la Justice et communiquent à chaque candidat les résultats qu'il a obtenus. CHAPITRE ****. - Des jurys des concours et des examens

Art. 10.§ 1er. Les jurys comprennent un président et quatre assesseurs. Ils sont désignés par le Ministre de la Justice.

Lorsque les conditions propres à certains concours ou examens requièrent une adaptation du jury, le Ministre de la Justice peut réduire ou augmenter le nombre des assesseurs. Leur nombre ne peut être inférieur à deux. § 2. Pour chaque concours ou examen, la composition du jury est déterminée par le Ministre de la Justice en fonction du grade à conférer parmi des personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou leur spécialisation. Cette qualification particulière peut être démontrée soit par un diplôme, soit par une qualification professionnelle pertinente. § 3. Le Ministre de la Justice peut désigner un président et des assesseurs suppléants réunissant les mêmes conditions que les membres effectifs et chargés de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 11.Les membres du personnel enseignant qui siègent dans les jurys doivent appartenir ou avoir appartenu à des établissements de l'Etat ou de l'une des Communautés ou des établissements d'enseignements subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés.

Art. 12.§ 1er. Pour chaque concours ou examen, le président du jury peut répartir les membres de celui-ci en sections chargées des diverses opérations d'examen, en tenant compte des compétences particulières de ces membres. Chaque section comprend au moins deux membres du jury.

La section ne peut délibérer valablement que si le président et deux au moins des membres de la section qui ont fait subir la partie de concours ou d'examen sont présents.

Lorsqu'une partie de concours et d'examen revêt un caractère éliminatoire, les candidats sont appréciés définitivement par la section du jury compétente. § 2. Le jury ne peut valablement délibérer que pour autant que la majorité de ses membres soit présente. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Art. 13.Les membres du jury ne peuvent identifier les auteurs des copies d'examen avant la clôture de la délibération relative à l'épreuve écrite.

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, l'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées ou présidées par le Secrétaire permanent au recrutement est applicable aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys visés par le présent chapitre.

Pour l'application de l'arrêté royal précité, il y a lieu d'entendre par : - les fonctionnaires et agents du secrétariat permanent de recrutement, les agents du Ministère de la Justice; - grade du niveau 1, 2+, 2, 3 ou 4", le grade pour lequel le diplôme ou certificat le plus élevé exigé pour l'admission, correspond à celui pris en considération pour l'admission aux fonctions appartenant à ces niveaux dans les administrations de l'Etat. Lorsqu'aucune condition de diplôme ou de certificat n'est imposée, le niveau auquel appartient le grade est défini par le premier chiffre de l'indice de l'échelle de traitement attachée à ce grade.

En outre, les compétences attribuées au Secrétaire permanent au recrutement par l'arrêté royal précité, sont, pour son application, exercées par le Ministre de la Justice. § 2. Lorsqu'ils sont tenus de se déplacer pour accomplir leur mandat, le président, les assesseurs et les secrétaires du jury ont droit au remboursement : 1° de leurs frais de parcours, calculés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;2° de leurs frais de séjour.Il leur est alloué de ce chef une indemnité forfaitaire journalière aux conditions prévues par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Les membres des jury ont droit aux indemnités prévues pour la catégorie comprenant les rangs 10 et 13 à moins qu'ils ne puissent bénéficier des indemnités prévues pour la catégorie comprenant les rangs 15 à 17 en vertu des assimilations telles que déterminées par le Ministre de la Justice.

Si les examens ont lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le domicile est considéré comme siège de la résidence administrative. CHAPITRE ****. - Des concours Section 1re. - Dispositions générales

Art. 15.Le secrétaire du jury s'assure préalablement que les candidats réunissent les conditions requises pour participer au concours.

Art. 16.§ 1er. Après la clôture des inscriptions, le Ministre de la Justice peut, lorsqu'il estime que le nombre des candidats inscrits le justifie, ajouter au programme du concours une épreuve préalable.

Le Ministre de la Justice détermine la nature de l'épreuve préalable et, le cas échéant, la matière sur laquelle elle portera en tenant compte des fonctions pour lesquelles le concours est organisé. § 2. Sur base des résultats de l'épreuve préalable, le jury arrête le nombre de candidats admissibles au concours et en dresse ensuite la liste. § 3. Pour le classement des lauréats du concours, il n'est pas tenu compte des résultats obtenus à l'épreuve préalable.

Art. 17.Le classement final de l'ensemble du concours est établi en fonction du nombre total de points obtenus.

Art. 18.Le secrétaire du jury assure la publication du classement des lauréats au Moniteur belge. Section 2. - Du programme

Art. 19.§ 1er. Les concours de recrutement pour les grades d'assistant de médiation et d'assistant social comportent chacun deux épreuves, dont la première est commune. § 2. La première épreuve des concours visés au § 1er est écrite.

Le travail écrit doit comporter deux parties : - un exposé succinct des idées maîtresses du texte mis à la disposition de chaque candidat; - un commentaire développant les remarques, les réflexions personnelles et les critiques éventuelles.

L'appréciation porte sur le fond, la forme et l'orthographe.

Le travail écrit a une durée de **** heures.

Pour satisfaire, les candidats doivent obtenir au moins 12 des 20 points attribués à l'épreuve. § 3. La seconde épreuve des concours visés au § 1er est orale. Elle porte sur des questions relatives aux principes généraux du droit pénal, de la procédure pénale et de l'organisation judiciaire ainsi que sur des questions permettant d'évaluer la formation générale et les aptitudes sociales des candidats.

Le jury tient compte dans ses questions et dans son appréciation du concours pour lequel est inscrit le candidat.

Pour satisfaire, les candidats doivent obtenir au moins 18 des 30 points attribués à l'épreuve.

Art. 20.Le concours de recrutement pour le grade d'assistant technique judiciaire comporte une épreuve, qui est orale. Elle porte sur des questions relatives : 1° au règlement général sur la police de la circulation routière;2° aux connaissances techniques relatives au fonctionnement des véhicules automobiles;3° à la conduite automobile. Pour satisfaire, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points attribués à l'épreuve. CHAPITRE V. - Des examens Section 1re. - Dispositions générales

Art. 21.Le Ministre de la Justice s'assure préalablement que les candidats réunissent les conditions requises pour participer aux examens.

Art. 22.Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps. Section 2. - Du programme

Art. 23.§ 1er. L'examen en vue de la délivrance du certificat de candidat-greffier et de candidat-secrétaire comporte deux épreuves. § 2. La première épreuve de l'examen visé au § 1er est écrite et porte sur des questions relatives aux huit matières suivantes : - le droit pénal; - le droit social; - le droit civil et commercial; - l'organisation judiciaire; - le droit public; - la procédure pénale et le tarif criminel; - le droit fiscal et la comptabilité des greffes; - la procédure civile et le tarif civil.

Le droit pénal ainsi que le droit fiscal et la comptabilité des greffes font, outre les questions théoriques, l'objet d'un exercice pratique.

Les matières de l'examen sont reprises dans des manuels qui sont remis aux candidats inscrits. Toute réponse fondée sur les matières contenues dans ces manuels est validée même si des changements constitutionnels, législatifs ou réglementaires entraient en vigueur avant la date de l'épreuve.

Durant l'exercice pratique, les candidats peuvent se munir des codes usuels et consulter les manuels.

L'épreuve a une durée d'une heure par matière. Ce délai est porté à deux heures pour les matières faisant l'objet d'un exercice pratique.

Il est attribué 20 points à chaque matière. Lorsque une matière fait l'objet d'une épreuve pratique et d'une épreuve théorique, celles-ci interviennent respectivement pour 12 et 8 points.

Pour satisfaire, les candidats doivent obtenir au moins la moitié des 160 points attribués à l'épreuve et aucune cote ne peut être inférieure à 8 points sur les 20 attribués à chaque matière. En outre les candidats ne peuvent obtenir au maximum que trois cotes égales à 9 sur 20 ou une cote égale à 9 sur 20 et une cote égale à 8 sur 20.

Seuls les candidats qui ont réussi la première épreuve peuvent être admis à l'épreuve suivante § 3. La seconde épreuve de l'examen visé au § 1er est orale et porte sur la formation générale du candidat, ainsi que sur des matières qui font l'objet de la première épreuve et pour lesquelles le candidat n'a pas obtenu au moins 60 p.c. des points attribués.

Pour satisfaire, le candidat doit obtenir la moitié des 100 points attribués à cette épreuve. § 4. Pour satisfaire à l'examen les candidats doivent obtenir au moins 156 des 260 points attribués à l'ensemble de l'examen.

A l'issue de l'examen, le Ministre de la Justice fait parvenir aux lauréats le certificat de candidat-greffier et de candidat-secrétaire.

Ce certificat est rédigé conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Art. 24.§ 1er. L'examen d'accession au grade de rédacteur de greffe ou de secrétariat de parquet comporte deux épreuves. § 2. La première épreuve de l'examen visé au § 1er porte sur des questions relatives à l'organisation judiciaire et à des éléments de droit constitutionnel ainsi que sur des questions permettant d'apprécier les facultés de compréhension et de raisonnement des candidats.

Les matières de l'examen relatives à l'organisation judiciaire et à des éléments de droit constitutionnel sont reprises dans un manuel qui est remis aux candidats inscrits. Toute réponse fondée sur la matière contenue dans ce manuel est validée même si des changements constitutionnels, législatifs ou réglementaires entraient en vigueur avant la date de l'épreuve.

L'évaluation des facultés de compréhension et de raisonnement des candidats s'effectue au moyen d'un série de questions du niveau de l'enseignement secondaire supérieur, se rapportant : - au classement par catégories selon des critères donnés; - à des problèmes d'organisation pratique et logique; - à l'interprétation de données chiffrées; - à la lecture et à la compréhension de textes.

Cette épreuve a une durée de trois heures.

Pour satisfaire, les candidats doivent obtenir au moins la moitié des points attribués à l'épreuve. Il est fait usage de questionnaires standardisés. Il est attribué 3 points par réponse correcte. Il est retiré au maximum 1 point par réponse fausse. Lorsque le candidat ne répond pas à une question, aucun point n'est retiré. § 3. La seconde épreuve de l'examen visé au § 1er consiste en la synthèse et le commentaire d'un texte mis à la disposition de chaque candidat pendant un délai de trente minutes.

Le travail doit comporter deux parties : - une synthèse, en texte continu, des idées maîtresses; - un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et les critiques éventuelles.

L'appréciation porte sur le fond, la forme et l'orthographe.

Les candidats peuvent prendre des notes pendant la lecture du texte mis à leur disposition.

Le travail écrit a une durée de **** heures, le délai visé à l'alinéa 1er non compris.

Pour satisfaire, les candidats doivent obtenir au moins la moitié des points attribués à l'épreuve. § 4. Chaque épreuve intervient pour la moitié des points attribués à l'ensemble de l'examen.

Sont déclarés lauréats les candidats qui ont obtenu 60 p.c. des points attribués à l'ensemble de l'examen. CHAPITRE ****. - Des cours préparatoires aux examens

Art. 25.§ 1er. Des cycles de cours portant sur les matières particulières figurant au programme des examens visés au chapitre V peuvent être organisés pour les membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet des cours et tribunaux inscrits à un de ces examens.

Ces membres du personnel ne peuvent, à moins de circonstances exceptionnelles, suivre chaque cycle de cours qu'une seule fois au cours de leur carrière. Ils bénéficient des frais de parcours calculés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. § 2. Le montant de l'allocation accordée aux personnes chargées de donner les cours est fixé à 8 000 francs par prestation d'une journée, à 4 000 francs par prestation d'une demi-journée et 2 000 francs par prestation d'un quart de journée. Par prestation d'une journée, on entend toute prestation dépassant six heures ou chevauchant une partie de la matinée et une partie de l'après-midi. Pour les prestations inférieures à une journée entière, il peut être tenu compte d'une demi-journée pour les prestations ayant une durée comprise entre deux et quatre heures et d'un quart de journée pour les prestations ayant une durée de moins de deux heures. Le montant de cette allocation couvre les frais et prestations de toute nature que comporte la préparation des leçons.

Ces personnes ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour, conformément aux dispositions de l'article 14, § 2. CHAPITRE ****. - Mesures abrogatoires et finales

Art. 26.Sont abrogés : 1° dans l'arrêté royal du 21 octobre 1968 relatif au statut des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, les articles 5 et 6, l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 12 avril 1977, et les articles 9 et 10;2° dans l'arrêté royal du 30 mai 1970 relatif au statut des greffiers de l'Ordre judiciaire, du personnel des greffes des Cours et tribunaux et du personnel des parquets, les articles 1er et 2, l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 1992, les articles 4 à 6, l'article 7 modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 1992, les articles 8 à 10, l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 1992, les articles 12 à 18, l'article 19, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 1975, les articles 20 et 21, les articles 22 et 23, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 1992, les articles 24 et 25, l'article 26, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 1975, l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 1992, l'article 28, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1981, l'article 29, les articles 30 à 34, modifiés par l'arrêté royal du 8 décembre 1981, l'article 35, les articles 36 à 40, modifiés par l'arrêté royal du 22 octobre 1992, les articles 41 et 42, l'article 43, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 1992, l'article 44, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 1975, et les articles 45 à 50.3° dans l'arrêté royal du 17 novembre 1994 portant création des grades de qualification particulière dans les parquets des cours et tribunaux et en fixant le statut, le chapitre **** comprenant les articles 14 à 16.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 28.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 20 novembre 1998.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN ****

Annexe MINISTRE DE LA JUSTICE Certificat de candidat-greffier et de candidat-secrétaire Il résulte du procès-verbal de la session d'examen du ............................, que .............................., né(e) à .............................., a satisfait à l'examen en vue de la délivrance du certificat de candidat-greffier et de candidat-secrétaire, tel que prévu par les articles 269**** et 280bis du Code judiciaire et les dispositions de l'arrêté royal du 20 novembre 1998. relatif à l'application **** ****.

****, le ...

Pour le Ministre de la Justice : Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 novembre 1998.

Le Ministre de la Justice, T. VAN ****

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