publié le 01 janvier 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mai 1984 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Palais des Beaux-Arts
20 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mai 1984 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Palais des Beaux-Arts
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature vise à permettre au Palais des Beaux-Arts de poursuivre la mission culturelle qui est la sienne tout en lui assurant les moyens d'assurer sa sécurité budgétaire.
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la loi du 12 août 1981, le Palais des Beaux-Arts a sollicité, en date du 30 septembre 1996, une modification de l'arrêté royal du 15 mai 1984 susvisé.
L'objet de cette modification visait à permettre la pratique de tarifs et de conditions différenciées selon les catégories d'utilisateurs des salles et locaux du palais.
Tel qu'actuellement rédigé, I'arrêté royal du 15 mai 1984 ne permet pas de pratiquer une telle différenciation. Il prévoit en effet, en son article 3 que le « tarif est le même pour tous les utilisateurs. » Or, le Palais des Beaux-Arts distingue trois types d'utilisateurs de ses infrastructures : a) les sociétés affiliées, agréées selon le mécanisme repris à la section II du même arrêté royal, compte tenu de leur contribution au rayonnement de la culture;b) des sociétés qui, sans être affiliées sont qualifiées de « proches ».Ne recouvrant aucune notion juridiquement identifiable, ces organismes contribuent également au rayonnement culturel de notre pays. Sont notamment cités parmi eux : le Theatre royal de la Monnaie, l'Orchestre national de Belgique, le Concours musical reine Elisabeth, le Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen, le Festival de Wallonie, c) tous les autres utilisateurs extérieurs dont certains sont des sociétés commerciales poursuivant un but clairement lucratif, malgré leur apport au rayonnement culturel. L'objet de la modification de l'arrêté royal du 15 mai 1984 qui vous est soumise a pour effet de permettre de différencier les tarifs entre ces différents utilisateurs.
Examen des articles Article 1er Cet article remplace l'article 2 de l'arrête royal du 15 mai 1984, actuellement en vigueur : Dans les faits, il supprime du texte la référence explicite qui y est faite au principe d'Egalité entre les utilisateurs. Il va de soi qu'en sa qualité d'organisme public, le Palais des Beaux-Arts doit respecter ce principe de droit public.
Toutefois son évocation expresse dans le texte est de nature à provoquer certaines confusions et à permettre à d'aucuns de prétendre qu'une telle égalité s'exprime par une stricte unicité des tarifs pratiqués. Cette interprétation est encore renforcée par l'article 3 du texte actuel qui précise explicitement cette unicité de tarifs.
Dans son avis, le Conseil d'Etat remarque avec raison que le texte nouveau omet le terme « culturels » à la suite des mots « organismes et associations ». Il s'agit bien par là de ne pas limiter l'accès du Palais des BeauxArts aux seuls organismes et associations dont l'objet social est strictement d'ordre culturel. Toutefois, si le texte nouveau élargit la gamme des bénéficiaires potentiels de cette infrastructure publique, il va de soi que ceux-ci ne pourront y organiser, présenter ou promouvoir que des activités de nature culturelle.
Article 2 §1er. Ce paragraphe reprend in extenso le texte de l'actuel premier alinéa à l'exception près que la date du 1er juillet - qui n'apparaissait être qu'un délai d'ordre - est remplacée une obligation annuelle à respecter avant l'adoption du budget du Palais des Beaux-Arts. § 2. Ce paragraphe couvre le champ repris par le reste de l'actuel article 3.
La première modification qu'il introduit est la suppression pure et simple du tarif unique.
La notion de réduction et remise a laquelle il fait référence est déjà d'application dans le texte actuel pour les catégories a) à c) reprises dans le texte modifié. Ce dernier reproduit à cet égard, in extenso, le texte actuellement en vigueur.
Cette notion est toutefois étendue à deux catégories supplémentaires qui ne touchent plus les activités elles-mêmes, mais les utilisateurs.
Il s'agit globalement de deux catégories qui respectent un double principe : 1. la collaboration au rayonnement culturel et 2. l'absence de but de lucre.
On retrouvera d'abord (point d) les sociétés affiliées du Palais des Beaux Arts dont les caractéristiques sont explicitement reprises à l'article 7 de l'arrêté royal.
Ensuite (point e),la modification introduit, sans la citer, la notion de société proche. Un mécanisme de reconnaissance par le conseil d'administration est mis en oeuvre. Il est assorti de précautions d'ordre divers : 1. la reconnaissance est annuelle;2. celle-ci doit être approuvée par le Ministre de tutelle;3. elle ne peut concerner que des organismes (publics ou privés) qui ne poursuivent pas de but lucratif;4. ces organismes doivent poursuivre une oeuvre de rayonnement culturel. § 3. Les modifications mises en oeuvre ne peuvent toutefois pas avoir pour effet de mettre le Palais des Beaux-Arts lui-même en situation financière difficile.
C'est la raison pour laquelle ce paragraphe introduit deux limites formelles à l'octroi de telles réductions : a) le cumul de réductions ou de remises est limité : deux critères peuvent au maximum être invoqués;b) par ailleurs, au cas où les bénéficiaires ne feraient pas eux-mêmes le choix entre ces critères, le Palais des Beaux-Arts opérera ce choix à leur place, dans son propre intéret budgétaire. Dans son avis, le Conseil d'Etat émet la crainte qu'une telle procédure ignore les intérêts des usagers et puisse dès lors, à terme, être préjudiciable aux finances du Palais des Beaux-Arts lui-même. Le Conseil d'Etat cependant pas cette crainte de manière précise.
Il nous paraît que cette crainte ne doit pas être prise en compte. En effet, il s'agit ici exclusivement de réductions de tarifs. Dans son propre intérêt, le management des sociétés bénéficiaires devra avoir à coeur d'en faire bénéficier le public et les usagers au sens le plus large.
Par ailleurs, dans la mesure où ces bénéficiaires devront préalablement choisir le type de tarif préférentiel qu'ils solliciteront, la procédure proposée est de nature à les responsabiliser dans ce choix. Il leur appartient dès lors d'estimer au mieux le système qui les avantage le plus.
Enfin, soucieux de préserver les intérêts budgétaires et financiers du Palais des beaux-Arts lui-même, le texte proposé vise d'une part à ce que le mécanisme proposé soit le moins préjudiciable possible à cet organisme lui-même, et d'autre part à défendre l'intérêt général. En effet, incitant le Palais des BeauxArts à prendre lui-même en charge ses intérêts financiers, le texte se montre également soucieux de contrôler le montant de la subvention accordée par l'Etat fédéral à cet organisme.
Pour ces trois raisons, il nous paraît que les intérêts du Palais des beaux-Arts, autant que ceux des usagers et des bénéficiaires, se trouvent ici sauvegardés par une procédure équilibrée. § 4. Enfin, dans le but d'assurer une transparence maximale des décisions prises par le Palais des Beaux-Arts, les tarifs, remises, réductions et bénéficiaires seront portés à la connaissance du pouvoir exécutif, en tant qu'annexe au budget de cet organisme d'intérêt public.
Nous avons l'honneur d'être Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF ADVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Politique scientiflque, le 21 mars 1997, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arreté royal du 15 mai 1984 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Palais des Beaux Arts", a donné le 25 septembre 1997 l'avis suivant : Portée du projet L'arrêté en projet vise à modifier les tarifs pour l'utilisation des locaux du Palais des Beaux-Arts (PBA), en ce sens que : - le tarif unitaire existant pour l'utilisation des locaux du PBA est supprimé; - l'article 3, § 2, d) et e), nouveau, ajoute aux deux types existants d'activités pour lesquelles des remises peuvent être accordées, quel qu'en soit l'organisateur, deux nouvelles catégories, comprenant cette fois des organisations qui peuvent obtenir ces remises.
Examen du projet Préambule Au premier alinéa du préambule, la mention de la loi du 12 août 1981, qui procure leur fondement légal aux modifications en projet, peut être complétée par les mots : "notamment les articles 3 et 4".
Article 1er 1. Le texte néerlandais des dispositions en projet utilise le terme "raad van bestuur".Toutefois, le texte néerlandais de l'article 1er de l'arrêté royal qualifie cet organe de "raad van beheer". En outre, ce dernier article dispose que toute référence ultérieure au conseil d'administration doit se faire par la mention "le conseil". Dans le texte français et dans le texte néerlandais, il conviendrait donc de remplacer respectivement chaque fois "conseil d'administration" par "conseil" et "raad van bestuur" par "raad" (1). 2. Dans le texte en projet de l'article 2, la précision "culturels" a été omise à la suite des mots "organismes et associations".Le commentaire de l'article 1er dans le rapport au Roi ne contient aucune précision à ce sujet. Le seul indice figurant dans ce rapport et qui pourrait, le cas échéant, s'appliquer à ce point, est le commentaire général selon lequel sont énumérés comme utilisateurs du PBA, sous c), "tous les autres utilisateurs extérieurs dont certains sont des sociétés commerciales poursuivant un but clairement lucratif, malgré leur apport au rayonnement culturel".
Il va de soi que, dans la mesure où le PBA pourra à l'avenir mettre ses locaux à la disposition d'organismes et associations qui ne poursuivent pas un but culturel, les activités à organiser par ces utilisateurs dans les locaux du PBA devront néanmoins être de nature culturelle. En effet, l'article 3, b), de la loi du 12 août 1981 dispose que l'une des missions du PBA consiste à "mettre les bâtiments à la disposition d'organismes et d'associations dont l'objectif est d'organiser des activités culturelles à Bruxelles et dans les trois autres régions linguistiques".
Il serait utile d'inscrire dans le rapport au Roi des précisions plus concrètes à ce sujet.
Article 2 1. Au paragraphe 2 de l'article 3 en projet, le point d) pourrait être formulé plus sommairement comme suit : « d) les sociétés affiliées, visées à l'article 5;".
Il résulte, en effet, de l'article 5 que l'agrément correspond à la notion de "société affiliée", tandis que l'exigence en vertu de laquelle, pour obtenir la remise ou la réduction, la demande doit émaner du bénéficiaire lui-même, apparaît déjà de la phrase introductive du paragraphe 2. 2. La rédaction du point e), en projet, appelle les observations suivantes. 2.1. Selon le rapport au Roi, l'agrément d'une société "proche" - c'est-à-dire, l'inscription sur la liste visée au point e) - ne vaut que pour un an. Cette précision ne se retrouve pas dans le texte du projet; selon le délégué du gouvernement, il s'agirait d'un oubli. Il y aurait donc lieu de compléter le texte en ce sens. 2.2. Au lieu de "de minister die de voogdij uitoefent", il conviendrait d'écrire dans le texte néerlandais "de minister die het toezicht uitoefent. Dans le texte français, on remplacera "aient été repris" par "soient inscrits". 2.3. Les mots "vooral representatief", figurant dans le texte néerlandais, ne sont pas l'équivalent exact des mots "particulièrement représentatif" du texte français. Il serait plus exact d'écrire dans le texte néerlandais "bijzonder representatief". En outre, il paraît assez étrange d'attribuer à "l'Etat fédéral" une culture déterminée. "L'Etat fédéral" et les "Communautés", telles que ces dernières semblent être visées en l'occurrence, sont des entités politiques que l'on ne peut guère considérer comme porteuses de "culture". Il conviendrait donc d'écrire, à la fin du point e), "parce qu'ils sont particulièrement représentatifs de la culture dans l' Etat fédéral et dans les Communautés". 3. La sélection au paragraphe 3, par le PBA lui-même, des deux critères les plus avantageux pour lui-même, mais dès lors les moins avantageux pour l'utilisateur, devrait inciter les utilisateurs à faire eux-mêmes un choix.Cette règle, qui ignore les intérêts de l'usager, pourrait, à terme, s'avérer être préjudiciable pour les finances du PBA. 4. Les bénéficiaires des réductions et des remises ne peuvent pas constituer une annexe au budget, contrairement au relevé de ces éléments.Il y aurait donc lieu d'écrire au paragraphe 4 : "la liste des bénéficiaires de celles-ci".
La chambre était composée de : MM. : J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;
G. Schrans, E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. De Brabandere.
Le rapport a été présenté par M. G. Van Haegendoren, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.
Le greffier, A. Beckers Le président, J. De Brabandere. 20 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mai 1984 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Palais des Beaux-Arts ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 août 1981 portant création d'une personne juridique de droit public, dénommée « Palais des Beaux-Arts », notamment les articles 3 et 4;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 1984 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Palais des Beaux-Arts;
Vu l'avis de l'inspection des Finances en date du 3 février 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique et de Notre Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 15 mai 1984 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Palais des Beaux-Arts est remplacé par la disposition suivante : « Après avoir recueilli l'avis motivé du comité consultatif visé à l'article 14, le conseil fixe les normes générales selon lesquelles il met les salles et locaux à disposition des organismes et associations, ainsi que les conditions générales auxquelles l'utilisation des salles et locaux est soumise. « La convention que le conseil conclut avec chaque utilisateur peut stipuler des conditions particulières. »
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le conseil fixe annuellement et préalablement à l'adoption de son budget, le tarif des redevances qui seront dues, a partir du premier juillet de l'exercice budgétaire à venir, pour l'utilisation des salles et des locaux. « § 2. Le tarif mentionné au paragraphe 1er peut comporter des réductions ou des remises qui peuvent être accordées, sur demande des utilisateurs pour : a) des activités qui selon les critères arrêtés par le Conseil, visent à assurer la promotion culturelle de la jeunesse, du troisième âge ou d'autres catégories spécifiques de la population;b) des activités pour lesquelles les organisateurs garantissent contractuellement un minimum d'occupation des salles et locaux, fixé par le conseil;c) des séries d'activités, c'est-à-dire des activités qui ont lieu trois fois au moins sous une forme identique au cours d'une période maximale de douze mois;d) les sociétés affiliées visées a l'article 5;e) les organismes et associations, de droit public ou de droit privé, qui ne poursuivent pas de but lucratif, pour autant que sur demande de leur part préalablement adressée au conseil, ils soient inscrits sur une liste annuellement dressée par celui-ci et approuvée par le Ministre qui exerce la tutelle sur le Palais des Beaux-Arts, au motif qu'ils sont particulièrement représentatifs de la culture dans l'Etat fédéral ou dans les Communautés. « § 3. Nul utilisateur ne peut toutefois bénéficier de réductions ou de remises accordées en fonction de plus de deux des critères mentionnés au paragraphe 2 du présent article. Le cas échéant, parmi les critères évoqués dans la demande de l'utilisateur concerné, le Palais des Beaux-Arts opérera la sélection qui soit la moins dommageable à ses propres intérêts budgétaires et financiers. « § 4. Les tarifs pratiqués, ainsi que les réductions, remises et bénéficiaires de celles-ci, constituent une annexe au budget du Palais des Beaux-Arts. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Politique scientifique et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrête.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Vice Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Pour la consultation de la note de bas de page, voir image