publié le 31 mars 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
20 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 10, alinéa 1er, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et l'article 53, § 1er, alinéa 9, inséré par la loi du 14 janvier 2002;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 3 novembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 décembre 2008;
Vu les avis 45.728/1 et 46.066/1 du Conseil d'Etat, donné les 15 janvier 2009 et 5 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 80 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 2003, 15 juillet 2004, 16 mai 2006 et 15 février 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 5, les mots « et que cette autorisation est le document dont le modèle est arrêté sous « b » ou « d » de l'annexe III de la liste, » sont insérés entre les mots « le médecin-conseil, » et les mots «, le pharmacien »;2° à l'alinéa 5, les mots « contienne le même principe actif principal, portant la même Dénomination Commune Internationale (DCI), et qu'elle » sont supprimés;3° à l'alinéa 6, les mots « le médecin a prescrit une autre spécialité que celle qui figure sur l'autorisation qui a été délivrée par le médecin-conseil, et que » sont insérés entre le mot « Lorsque » et les mots « l'autorisation en question »;4° à l'alinéa 6, les mots « appliquer la modalité visée dans l'alinéa 4 » sont remplacés par les mots « pratiquer le tiers payant pour la dispensation de la spécialité prescrite, pour autant que cette dernière contienne le même principe actif principal, portant la même Dénomination Commune Internationale (DCI), et qu'elle soit inscrite dans le même paragraphe et sous toutes les mêmes conditions de remboursement que la spécialité qui figure sur l'autorisation concernée, à l'exception de la base de remboursement, et »;5° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa précédent, pour les spécialités dont les modalités de remboursement réfèrent au modèle de l'autorisation visée sous « d » de l'annexe III de la liste, le médecin-conseil peut, à l'expiration du délai d'autorisation déjà accordé, délivrer immédiatement un renouvellement de cette autorisation, en dérogation aux modalités de renouvellement spécifiques des spécialités concernées. « Lorsque les modalités de remboursement d'une spécialité telles qu'elles sont fixées au chapitre IV-B de l'annexe I de la liste ne prévoient pas de formulaire spécifique de demande, et que l'autorisation de remboursement prévue est le document dont le modèle est arrêté sous « b » ou sous « d » de l'annexe III de la liste, le médecin conseil peut, sans préjudice des modalités prévues, autoriser le remboursement de cette spécialité et délivrer l'autorisation pour la période de validité prévue dans le paragraphe concerné, sur base d'un formulaire de demande « non-spécifique » dont le modèle est fixé sous « a' » à l'annexe III de la liste, dûment complété par le médecin traitant, en dérogation aux éventuels autres éléments spécifiques prévus dans le paragraphe concerné pour être attestés et/ou fournis au médecin-conseil préalablement à l'autorisation, ainsi que, le cas échéant, en dérogation vis-à-vis de la qualification du médecin qui est habilité à rédiger cette demande. »
Art. 2.Au même arrêté, il est ajouté à l'annexe III un point a', repris en annexe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en application le 1er jour du troisième mois qui suit la date de publication au Moniteur belge.
Art. 4.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX