publié le 12 avril 2000
Arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur
20 MARS 2000. - Arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment les articles 1er, 5° et 14;
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, 3°;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1997 remplaçant l'arrêté royal du 21 février 1992 remplaçant l'arrêté royal du 22 septembre 1986 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur;
Vu l'arrêté ministériel du 3 avril 1991 relatif à l'utilisation des composants de carburants de substitution dans l'essence;
Vu l'association des gouvernements de régions à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil Supérieur des Classes Moyennes, donné le 12 octobre 1999;
Vu l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène publique, donné le 20 octobre 1999;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 26 octobre 1999;
Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement durable, donné le 14 décembre 1999;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 16 décembre 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil devait être transposée en droit interne, pour le 1er juillet 1999;
Considérant que la directive mentionnée ci-dessus fixe les nouvelles caractéristiques des essences à partir du 1er janvier 2000;
Considérant que le dernier des six avis légalement requis n'a été fourni que le 16 décembre 1999;
Considérant que la traduction néerlandaise de la norme européenne EN 228 a été très tardivement mise à la disposition du responsable auprès des instituts de normalisation;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par essence pour véhicules à moteur toute huile minérale volatile destinée au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules.
L'essence est constituée d'au moins 80 % (v/v) d'hydrocarbures, y compris les additifs conventionnels (maximum 3 % (v/v) tels que: anti-givre, anti-corrosion, détergents, colorants, anti-oxydant, antirouille et peut contenir des carburants de substitution (composés oxygénés), comme défini par l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Les essences pour véhicules à moteur qui sont mises sur le marché sont classées en deux types : 1° les essences sans plomb : toute essence dont le degré de contamination par les composés de plomb, calculé en plomb, n'excède pas 0,005 g Pb/l, avec les dénominations suivantes : - essence sans plomb 90 RON - essence sans plomb 95 RON - essence sans plomb 98 RON - essence super 98 RON avec substitut au plomb;2° l'essence avec plomb : toute essence autre que "l'essence sans plomb" avec la dénomination suivante : - essence super.
Art. 3.§ 1er. Il est interdit : 1° de mettre sur le marché des essences pour véhicules à moteur sous une dénomination autre que celles définies par l'article 2;2° de mettre sur le marché, sous les dénominations définies par l'article 2, des produits ne présentant pas les caractéristiques visées à l'article 4;3° de mettre sur le marché l'essence avec plomb à partir du 1er janvier 2000; § 2. En dérogation de ce qui est stipulé au § 1er, 3°, de petites quantités d'essence plombée peuvent être mises sur le marché à concurrence de 0,5 % au maximum de la quantité totale commercialisée, qui sont destinées à être utilisées par des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, moyennant l'accord préalable du Ministre ayant l'Energie dans ses attributions.
Le taux de plomb de cette essence ne peut être supérieur à 0,15 g/l et le taux de benzène ne peut être supérieur à 1 %. Les autres valeurs des caractéristiques doivent être conformes à ceux de l'essence sans plomb 98 RON.
Art. 4.§ 1er. L'essence avec plomb pour véhicules à moteur visée à l'article 2 doit être conforme à la norme NBN T 52-705 - Produits pétroliers - Essence avec plomb pour véhicules à moteur - Spécifications. Dernière édition. Cette norme est abrogée à partir du 1er janvier 2000. § 2. Les essences sans plomb pour véhicules à moteur visées à l'article 2 doivent être conformes à la norme NBN - EN 228 - Carburant pour automobiles Essence sans plomb Exigences et méthodes d'essai.
Dernière édition, complétée avec son adaptation et modifiée par les exigences imposées par l'annexe I de la directive 98/70/CE, telles que reprises par l'annexe du présent arrêté, ou de toute autre norme en vigueur dans un autre Etat-membre de l'Union européenne garantissant une qualité équivalente.
Art. 5.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions fixent les modalités d'adjonction de carburants de substitution (composés oxygénés), notamment les types de carburants de substitution pouvant être utilisés, leurs limites et leurs caractéristiques éventuelles.
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané de marques ou de toute autre appellation commerciale, les dénominations des essences pour véhicules à moteur, définies à l'article 2, doivent être indiquées sur les documents relatifs à la vente et à la livraison. § 2. Chaque pompe à essence destinée à la vente d'essence pour véhicules à moteur porte de manière visible et bien lisible la marque prévue respectivement dans la norme NBN T 52-705, la norme NBN EN - 228 et dans l'adaptation de son annexe.
Art. 7.§ 1er. Les agents de l'Administration de l'Inspection économique, de l'Administration de l'Energie et du Laboratoire Central de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques sont chargés de surveiller l'application du présent arrêté. § 2. Les modalités pratiques du contrôle systématique et statistiquement justifié du respect des caractéristiques des essences, sont définies par l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'Analyse des Produits pétroliers, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 1997.
Les échantillons prélevés par les fonctionnaires qui sont désignés par le Ministre de l'Economie et les analyses effectuées par un laboratoire reconnu peuvent être utilisées pour la constatation de toute infraction aux dispositions du présent arrêté.
Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
Art. 9.§ 1er. L'arrêté royal du 26 septembre 1997 remplaçant l'arrêté royal du 21 février 1992 remplaçant l'arrêté royal du 22 septembre 1986 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur est abrogé. § 2. L'arrêté ministériel du 3 avril 1991 relatif à l'utilisation des composants de carburants de substitution dans l'essence, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Economie et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2000.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE
Annexe Modifications des exigences et méthodes d'essai de la norme NBN EN 228 relative aux essences sans plomb applicables au 1er janvier 2000 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997, relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE