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Arrêté Royal du 30 novembre 2003
publié le 18 décembre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011588
pub.
18/12/2003
prom.
30/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/30/2003011588/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 14;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour véhicules à moteur; notamment les articles 2 et 6, § 2;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 27 novembre 2002;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 3 décembre 2002;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 4 décembre 2002;

Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 12 décembre 2002;

Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement durable, donné le 17 décembre 2002;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu l'avis 34.873/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie, de Notre Ministre de la Mobilité, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Les essences pour véhicules à moteur qui sont mises sur le marché sont classées en deux types : 1° les essences sans plomb : toute essence dont le degré de contamination par les composés de plomb, calculé en plomb, n'excède pas 0,005 g Pb/l, avec les dénominations suivantes : a) essence sans plomb 90 RON;b) essence sans plomb 95 RON;c) essence sans plomb 98 RON;2° l'essence avec plomb : l'essence conforme à tous les paramètres de la norme NBN EN 228, à l'exception de la teneur en plomb qui ne peut pas dépasser 0,15 g/l.»

Art. 2.L'article 6, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Chaque pompe à essence destinée à la vente d'essence pour véhicules à moteur porte de manière visible et bien lisible la marque prévue dans la norme NBN EN-228. »

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie, Notre Ministre de la Mobilité, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de l'Economie et de l'Energie, Mme F. MOERMAN Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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