publié le 18 novembre 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'accord social pour le personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés
20 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'accord social pour le personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'accord social pour le personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 16 décembre 2021 Accord social pour le personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés (Convention enregistrée le 4 janvier 2022 sous le numéro 169172/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers spécialisés ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus de 9 places (le chauffeur compris). § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaire horaire
Art. 2.A partir du 1er janvier 2022 les salaires barémiques et les salaires réels augmentent de 0,4 p.c. CHAPITRE III. - Eco-chèques
Art. 3.§ 1er. Des éco-chèques d'une valeur de 125 EUR sont octroyés de manière unique aux ouvriers visés à l'article 1er, § 1er. § 2. La valeur nominale de l'éco-chèque s'élève à maximum 10 EUR. § 3. La période de référence pour le calcul de l'octroi s'étend du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. § 4. Ces éco-chèques sont octroyés selon les modalités de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques. § 5. Le montant à octroyer n'est pas proratisé sur la base du régime de travail. § 6. Les éco-chèques sont remis au plus tard le 31 janvier 2022. § 7. Un plan de soutien financier sera élaboré au sein du "Fonds Social Bus & Car" pour ces éco-chèques. En l'absence de décision concernant ce plan au 16 décembre 2021, les parties s'engagent à réexaminer les modalités d'octroi de ces éco-chèques. CHAPITRE IV. - Prime corona
Art. 4.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 1er, § 1er reçoivent une prime corona sous la forme de chèques consommation d'une valeur de 1 EUR/jour effectivement presté. § 2. La valeur nominale du chèque consommation s'élève à maximum 10 EUR. § 3. La période de référence pour le calcul de l'octroi s'étend du 15 mai 2020 au 15 mai 2021 inclus. § 4. Le montant à octroyer n'est pas calculé au prorata sur la base du régime de travail. § 5. Les chèques consommation sont remis au plus tard le 31 décembre 2021. § 6. L'employeur accordera les chèques consommation "prime corona" sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les modalités prévues dans cette convention. CHAPITRE V. - Groupe de travail
Art. 5.Les partenaires sociaux mèneront des discussions au sein d'un groupe de travail concernant la clarification du moment où débute la rémunération avec l'engagement de parvenir à un accord à ce sujet pour le 30 juin 2022 au plus tard. Un calendrier des réunions sera fixé. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2021 et est conclue à durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE