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Arrêté Royal du 20 mai 1998
publié le 08 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le contrat collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les meuneries et entreprises de fleur de seigle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012314
pub.
08/09/1998
prom.
20/05/1998
ELI
eli/arrete/1998/05/20/1998012314/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le contrat collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les meuneries et entreprises de fleur de seigle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le contrat collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les meuneries et entreprises de fleur de seigle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 25 juin 1997 Contrat collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les meuneries et entreprises de fleur de seigle (Convention enregistrée le 29 septembre 1997 sous le n° 45457/CO/118.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des meuneries et les entreprises de fleur de seigle. CHAPITRE II. - Durée de travail hebdomadaire

Art. 2.La durée hebdomadaire du travail est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine, sauf dans les cas prévus à l'article 12 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Dans les entreprises où le travail est organisé par équipes successives, les ouvriers de l'équipe de nuit peuvent être occupés au travail le samedi jusqu'à 6 heures du matin au plus tard, à condition que le travail ne soit pas repris dans l'entreprise avant 6 heures du matin le lundi suivant. CHAPITRE III. - Classification des ouvriers et des ouvrieres

Art. 3.Les ouvriers et les ouvrières sont classés en quatre catégories, comme suit : 1. Catégorie A (ouvriers et ouvrières manoeuvres) : - ouvrier de magasin; - "ensacheur et peseur" d'issues et déchets; - nettoyeur de sacs vides; - porteur de sacs; - veilleur de nuit; - brouetteur de charbon. 2. Catégorie B (ouvriers et ouvrières spécialisés) : - déchargeur spécialisé de grains ex-bateau; - ouvrier de nettoyage (grains); - sasseur; - blutteur; - ensacheur-peseur spécialisé de farine; - conducteur de chevaux. 3. Catégorie C (ouvriers et ouvrières qualifiés) : - machiniste; - chauffeur de chaudière; - conducteur de cylindre; - conducteur spécialisé de nettoyage (grains); - canneleur; - conducteur de véhicules automobiles. 4. Catégorie D (ouvriers et ouvrières de métiers) : - conducteur de moulin (ouvrier ou ouvrière assumant la responsabilité de la conduite d'un moulin d'une capacité journalière de maximum 150 sacs); - ajusteur; - électricien; - forgeron; - maçon; - menuisier; - peintre, etc... CHAPITRE IV. - Salaires horaires

Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins sont fixés comme suit dans un régime de travail de 38 heures par semaine : Au 1er mai 1997 Catégorie A (ouvriers et ouvrières manoeuvres) 361,90 F. Catégorie B (ouvriers et ouvrières spécialisés) 373,85 F. Catégorie C (ouvriers et ouvrières qualifiés) 385,80 F. Les salaires horaires minimums sont augmentés de 3 F de l'heure au 1er mai 1998 et de 2 F de l'heure au 1er octobre 1998, quel que soit le régime de travail.

Art. 5.Le salaire minimum de la catégorie D (ouvriers et ouvrières de métier) est fixé par convention entre parties suivant les usages locaux. Il ne peut toutefois être inférieur au salaire minimum de la catégorie C (ouvriers et ouvrières qualifiés).

Art. 6.Les salaires effectivement payés par les entreprises, pour tous les ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins, sont augmentés de 2 F de l'heure au 1er mai 1997, de 3 F de l'heure au 1er mai 1998 et de 2 F de l'heure au 1er octobre 1998.

Les salaires totalement ou partiellement payés à la pièce ou au pourcentage sont adaptés de façon à donner les mêmes augmentations.

Il peut être dérogé aux augmentations des salaires effectivement payés de 3 F au 1er mai 1998 et de 2 F au 1er octobre 1998 par l'octroi d'autres avantages moyennant l'accord de la délégation syndicale ou par une convention collective de travail et la communication pour approbation à la commission paritaire avant le 1er janvier 1998. Dans cette hypothèse l'augmentation nominale du coût salarial à la suite de l'octroi de ces avantages doit être limitée en tout cas à un maximum de 1,45 p.c. par rapport à décembre 1997. CHAPITRE V. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 7.Aux membres du personnel nouvellement engagés il sera appliqué : - un salaire d'accès de 90 p.c. du salaire minimum ou du salaire réellement payé dans l'entreprise pendant une période de quatorze jours; - un salaire de transition de 95 p.c. pendant la période succédante de trois mois.

Art. 8.Les salaires horaires minimums fixés dans la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement payés, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Ils correspondent à la tranche de stabilisation 119,16 inclus, 123,97 exlu, telle que celle-ci résulte de l'application de la convention collective de travail précitée. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace celle du 25 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire concernant le contract collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les meuneries et entreprises de fleur de seigle, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mars 1994 (Moniteur belge du 18 mai 1994).

Elle produit ses effets le 1er mai 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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