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Arrêté Royal du 20 mai 1998
publié le 03 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la clause de non-concurrence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012311
pub.
03/09/1998
prom.
20/05/1998
ELI
eli/arrete/1998/05/20/1998012311/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la clause de non-concurrence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 65, § 2, alinéa 2;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la clause de non-concurrence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 14 mai 1997 Clause de non-concurrence (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 44968/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.En application des articles 65, § 2 et 86, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la clause de non-concurrence peut s'appliquer aux contrats de travail conclus entre le travailleur et l'employeur pour les fonctions et catégories de fonctions suivantes : - le personnel administratif et de cadre; - le personnel de cuisine, notamment : le chef de partie; le sous-chef de cuisine; le cuisinier travaillant seul; le chef de cuisine. - le personnel de salle, notamment : le maître d'hôtel et son remplaçant qui doit être chef de rang rémunéré à 110 p.c.; le sommelier; le barman; le chef-gérant. pour autant que les travailleurs concernés bénéficient d'une rémunération annuelle se situant entre 911.000 F et 1.822.000 F ou dépassant 1.822.000 F. Les montants de rémunération prévus au présent article sont adaptés annuellement à l'indice des prix conformément aux dispositions de l'article 131, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, remplacé par l'article 64 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Art. 3.La clause de non-concurrence ne peut s'appliquer aux travailleurs visés à l'article 2 que pour autant qu'ils exercent des activités similaires.

Art. 4.La clause de non-concurrence est limitée à un rayon d'action de cinq kilomètres à compter à partir du lieu d'occupation du travailleur.

Art. 5.La clause de non-concurrence ne peut excéder douze mois à partir du jour où les relations de travail ont pris fin.

Art. 6.Le montant de l'indemnité compensatoire forfaitaire unique à payer par l'employeur est égal à la moitié de la rémunération brute du travailleur, correspondant à la durée d'application effective de la clause de non-concurrence.

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 31 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant la clause de non-concurrence, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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