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Arrêté Royal du 20 mai 1998
publié le 03 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la fixation du mode de répartition des pourboires ou services remis à l'intention de certains travailleurs

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012301
pub.
03/09/1998
prom.
20/05/1998
ELI
eli/arrete/1998/05/20/1998012301/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la fixation du mode de répartition des pourboires ou services remis à l'intention de certains travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la fixation du mode de répartition des pourboires ou srvices remis à l'intention de certains travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 14 mai 1997 Fixation du mode de répartition des pourboires ou service remis à l'intention de certains travailleurs (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 44969/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière pour autant que l'employeur perçoive un pourcentage de service dans l'entreprise ou certaines parties de l'entreprise.

Art. 2.Lorsque l'employeur perçoit un pourcentage de service dans l'entreprise ou dans certaines parties de l'entreprise, seuls les travailleurs mentionnés ci-après peuvent participer à la répartition du pourcentage de service perçu par l'employeur : 1. Hôtel le bagagiste, le valet de chambre/la femme de chambre, le commis/chasseur, le voiturier, le portier, le concierge, le chef concierge. B. Restaurant le débarrasseur(euse), le commis-salle, le demi-chef de rang restaurant, le garçon(serveuse) restaurant, le chef de rang restaurant, le premier chef de rang restaurant, le sommelier(ère), l'assistant(e) maître d'hôtel restaurant, le maître d'hôtel restaurant.

C. Banquet le commis banquet, le garçon (la fille) banquet, le(la) demi-chef de rang, le(la) chef de rang, le garçon (la serveuse) banquet, le premier chef de rang banquet, l'assistant(e) maître d'hôtel banquet, le maître d'hôtel banquet.

D. Brasserie, taverne, bistro le garçon (la serveuse) brasserie, taverne, bistro.

E. Café le garçon (la serveuse) café.

F. Bar l'aide barman/barmaid, barman/barmaid, le responsable barman.

G. Service d'étage le commis d'étage, le garçon (la fille) d'étage, l'assistant(e) chef d'étage, le chef d'étage.

Le chef d'étage ne participe à la répartition que pour autant qu'il participe effectivement et régulièrement au service par la prise de la commande, la composition du repas, la préparation ou le découpage des mets, la recommandation des vins et qu'il n'ait pas le droit d'embaucher ou de congédier le personnel sans l'intervention de l'employeur.

Le nombre de maîtres d'hôtel participant à la répartition est limité à : - un maître d'hôtel pour trois à six garçons ou serveuses participant à la répartition; - deux maîtres d'hôtel pour sept à douze garçons ou serveuses participant à la répartition et un maître d'hôtel supplémentaire pour six garçons ou serveuses, ou fraction de six, au-delà de douze garçons ou serveuses participant à la répartition.

Un ou plusieurs maîtres d'hôtel peuvent être remplacés par le même nombre de premier(première) chef de rang.

Pour pouvoir participer à la répartition, le demi-chef de rang doit justifier d'au moins trois ans de pratique dans le métier comme commis de restaurant et doit être âgé de vingt ans révolus.

Le nombre des demi-chefs de rang participant à la répartition ne peut excéder le nombre de chefs de rang participant à la répartition.

Art. 3.Dans les hôtels, restaurants, banquets, brasseries, tavernes, bistros, cafés, bars et services d'étage, la participation à la répartition du tronc est fixée comme prévue en annexe.

Les âges figurant dans la colonne des âges de l'annexe représentent les âges minimums d'accès à la fonction correspondante.

La répartition des pourboires ou du pourcentage de service prélevé tient compte uniquement de la fonction réellement exercée, quel que soit l'âge du travailleur exerçant cette fonction et sans préjudice des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail.

Art. 4.Les préposés à la toilette, au vestiaire et les autres travailleurs bénéficient généralement de troncs particuliers avec une participation à la répartition fixée comme prévu en annexe.

Art. 5.La répartition des pourboires ou du pourcentage prélevé doit se faire au moins deux fois par mois.

Art. 6.Dans les établissements occupant plus de cinq personnes participant à la répartition, celles-ci désignent, par vote secret, trois délégués pour contrôler les opérations de répartition avec un ou plusieurs délégués de l'employeur.

Art. 7.L'employeur tient un livre du tronc ou de la répartition.

L'employeur inscrit dans ce livre, au moins deux fois par semaine et par journée, le chiffre total des ventes soumis au pourcentage de service. Les délégués au contrôle contresignent au moins deux fois par semaine et pour chaque journée le livre du tronc.

Lors de la répartition des pourboires ou du pourcentage prélevé, les délégués au contrôle signent pour accord.

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 janvier 1981, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant le mode de répartition des pourboires ou service remis à l'intention de certains travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 août 1981.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe à la convention collective de travail du 14 mai 1997 relative à la fixation du mode de répartition des pourboires ou service remis à l'attention de certains travailleurs Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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