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Arrêté Royal du 20 mai 1997
publié le 14 octobre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de prépension dans l'industrie du diamant

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012281
pub.
14/10/1997
prom.
20/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/20/1997012281/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de prépension dans l'industrie du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de prépension dans l'industrie du diamant.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 16 mars 1993 Régime de prépension dans l'industrie du diamant (Convention enregistrée le 16 novembre 1993 sous le n° 34170/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Dans le cadre des négociations relatives à l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, l'âge d'accès au régime de prépension est maintenu à 58 ans pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 3.L'indemnité complémentaire visée par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, telle que modifiée par des conventions ultérieures, sera encore prise en charge par le Fonds pour l'industrie diamantaire, institué par la convention collective de travail du 17 décembre 1971, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 janvier 1972 (Moniteur belge du 12 février 1972), telle que modifiée par des conventions ultérieures.

Art. 4.Les dispositions de l'article 8quinquies des statuts du Fonds pour l'industrie diamantaire restent prorogées jusqu'au 31 décembre 1995 pour les ayants droits âgés de 58 à 65 ans, compte tenu des dispositions de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 relatif à la prépension.

Art. 5.La présente convention collective de travail proroge la convention collective de travail du 24 mars 1989 (n° d'enregistrement 23379/CO/324), telle que modifiée par la convention collective de travail du 21 décembre 1990 (n° d'enregistrement 26265/CO/324), et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1995.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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