publié le 16 septembre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les sucreries et raffineries de sucre
20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les sucreries et raffineries de sucre (1)
Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les sucreries et raffineries de sucre.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 3 décembre 1996 Répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les sucreries et raffineries de sucre (Convention enregistrée le 24 décembre 1996 sous le numéro 43150/CO/118.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers et ouvrières des sucreries et raffineries de sucre.
Art. 2.Les dispositions de la convention collective de travail du 3 décembre 1996 de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la répartition de la durée hebdomadaire de travail, ne sont pas d'application aux sucreries et raffineries de sucre durant la période de campagne sucrière telle que définie à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 16 septembre 1966, a) relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les sucreries et les raffineries de sucre; b) rendant obligatoire la décision du 13 juillet 1966, de la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire relative aux conditions particulières de travail de certaines catégories d'ouvriers (Moniteur belge du 23 septembre 1966).
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 février 1971, relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les sucreries et raffineries de sucre, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 septembre 1971 (Moniteur belge du 24 décembre 1971).
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, et aux organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image