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Arrêté Royal du 20 mai 1997
publié le 26 août 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012271
pub.
26/08/1997
prom.
20/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/20/1997012271/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 1er décembre 1995 Octroi d'une prime de fin d'année au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus (Convention enregistrée le 5 mars 1996 sous le numéro 40991/CO/140.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1° au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus ressortissant à la Commission paritaire du transport;2° aux employeurs qui occupent le personnel visé au 1°;

Art. 2.Une prime de fin d'année d'un montant de 51.818 F est accordée en 1995 au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus. Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel obtiennent cette prime au prorata de la durée hebdomadaire pour laquelle ils ont été engagés.

Cette prime est égale en 1995 à 165 fois le salaire horaire minimum moyen du mois de décembre 1995 pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures.

Ce salaire horaire minimum moyen est calculé en divisant la somme des salaires horaires minimums des diverses catégories d'ancienneté par le nombre de catégories d'ancienneté.

En cas de diminution de la durée de travail, cette prime équivaut à un treizième mois.

Art. 3.Le fonds social du secteur paie un acompte de 3.000 F/brut aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin d'année.

Le relevé de l'O.N.S.S. du 2e trimestre 1995 est utilisé comme base de référence.

Art. 4.Les employeurs paient le montant mentionné à l'article 2, diminué de l'acompte déterminé à l'article 3.

Art. 5.La prime de fin d'année pour 1995 est payable en deux tranches égales, avant le 31 décembre 1995 pour la première tranche et avant le 10 janvier 1996 pour la deuxième tranche.

Elles sont accordées suivant les conditions fixées ci-dessous : - les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année reçoivent le montant total de la prime; - les membres du personnel qui, au cours de l'année 1995 : - ont obtenu la prépension ou qui ont été pensionnés; - sont entrés en service; - ont été malades; - ont été victimes d'un accident de travail; - ont été licenciés, reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de travail, étant entendu qu'une prestation de travail effective de dix jours au moins compte pour un mois entier.

Les jours de vacances légales et les journées d'absence justifiée pour maladie ou accident du travail, sont assimilés à des jours de prestations de travail, avec un maximum de six mois.

Les membres du personnel qui, au cours de l'année 1995, ont remis leur préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 1995 ou qui ont été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 11 janvier 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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