publié le 13 septembre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation et d'emploi en faveur des travailleurs des groupes à risque
20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation et d'emploi en faveur des travailleurs des groupes à risque (1)
Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 1995,reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation et d'emploi en faveur des travailleurs des groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 22 mai 1995 Initiatives d'emploi et de formation en faveur de travailleurs des groupes à risque (Convention enregistrée le 17 juillet 1995 sous le numéro 38488/CO/120)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception toutefois de la S.A. Hoechst-Célanèse.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du point II de l'accord interprofessionnel 1995-1996, en ce qui concerne les efforts pour l'emploi et la formation de demandeurs d'emploi et de travailleurs à qualification réduite, et de l'article 3 de la convention collective de travail du 13 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord interprofessionnel pour les années 1995-1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 février 1996.
Art. 3.Les employeurs sont, pour l'année 1995 redevables d'un effort de 0,15 p.c. et pour l'année 1996 d'un effort de 0,20 p.c.; pourcentage qui est calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, au Fonds social et de garantie de l'industrie textile et de la bonneterie.
Ces cotisations sont dues chaque trimestre et son perçues par le Fonds social et de garantie et versées à la Section Formation existante..
Art. 4.Les parties conviennent de mettre à profit, pendant la période de 1995-1996, le produit de cette cotisation de 0,15 p.c. - 0,20 p.c. pour : - la couverture des frais de fonctionnement des centres sectoriels CEFRET et COBOT. Les projets de formation exécutés par ces centres sont approuvés au sein du comité de direction du CEFRET et COBOT. - la prolongation pour les années scolaires 1995-1996 et 1996-1997 du projet des jeunes, à savoir la formation de jeunes âgés de 16 à 18 ans dans le cadre de l'apprentissage industriel.
Art. 5.Pour l'application de cette convention collective de travail, et selon l'esprit des dispositions de l'accord interprofessionnel à ce sujet, les parties entendent par groupes à risque : - les travailleurs de l'industrie textile et de la bonneterie qui, sans formation ni recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; - les travailleurs qui, suite à la restructuration ou à la fermeture de leur entreprise, perdent leur emploi et qui sans formation et recyclage courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; - les travailleurs qui, pendant une longue période, sont frappés par le chômage partiel; - les jeunes de 16 à 18 ans inscrits dans l'enseignement à temps partiel et qui signent un contrat d'apprentissage industriel dans le textile et la bonneterie.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties, moyennant un préavis de huit jours notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie avant le 30 novembre 1996.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur sous la condition suspensive que les efforts prévus dans la présente convention collective de travail pour les années 1995 et 1996 sont acceptés par la Ministre de l'Emploi et du Travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image