publié le 20 juin 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la promotion de la formation professionnelle des jeunes dans le cadre de l'apprentissage des métiers de la restauration dans la construction
20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la promotion de la formation professionnelle des jeunes dans le cadre de l'apprentissage des métiers de la restauration dans la construction (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la promotion de la formation professionnelle des jeunes dans le cadre de l'apprentissage des métiers de la restauration dans la construction.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 21 décembre 1995 Promotion de la formation professionelle des jeunes dans le cadre de l'apprentissage des métiers de la restauration dans la construction (Convention enregistrée le 21 mars 1996 sous le numéro 41192/CO/124) Section 1. - Définitions et champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable : - aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et qui : * sont titulaires d'une agréation dans au moins l'une des sous-catégories D21, D23 ou D24; * satisfont aux conditions d'adhésion à la présente convention requises par l'article 2; - aux jeunes travailleurs visés par l'article 7 qui sont engagés dans les entreprises en vue de bénéficier de l'action spécifique de formation déterminée par la présente convention.
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er peuvent adhérer à la présente convention collective de travail, à condition qu'ils : - établissent au moyen de documents probants que, durant la période d'application du régime de formation défini par la présente convention, l'entreprise exécutera au moins un travail de restauration visé à l'article 3, pour lequel un subside à la restauration est octroyé par une autorité publique; - prennent l'engagement d'occuper les jeunes travailleurs visés par l'article 7 à l'exécution de travaux de restauration visés par l'article 3 durant toute la période d'application du régime de formation défini par la présente convention; - respectent la procédure d'adhésion déterminée par le section 3 de la présente convention collective de travail..
Art. 3.Pour l'application de la présente convention, on entend par travaux de restauration, les travaux de conservation ou de réparation apportés à un monument classé ou un édifice de valeur, qui sont nécessaires à la préservation de l'intérêt artistique, scientifique, historique, folklorique, archéologico-industriel ou socio-culturel de ce bâtiment ou de cet édifice.
Les travaux de restauration visés à l'alinéa 1er doivent présenter l'une des caractéristiques suivantes : - la réparation, la restauration ou la consolidation, selon des techniques de restauration artisanales, des éléments de valeur subsistants du monument ou de l'édifice; - la réincorporation, dans le monument ou l'édifice, d'éléments de valeur disparus, pour autant qu'il y ait suffisamment de données matérielles ou de matériaux iconographiques permettant une reconstitution scientifique, selon des techniques d'exécution artisanales, et que la reconstitution s'impose afin de combler une lacune fâcheuse; - le traitement des éléments de valeur du monument ou de l'édifice, notamment par le nettoyage, l'hydrofugation, le durcissement, l'élimination des xylophages et des champignons. Section 2. - Organisation du régime de formation
Sous-section 1. - Principes généraux
Art. 4.Le régime de formation organisé par la présente convention collective de travail - ci-après dénommé le régime de formation-restauration - a pour objectif de permettre aux jeunes travailleurs visés à l'article 7 d'acquérir les connaissances spécifiques à l'exercice d'un métier de la restauration pratiqué dans l'entreprise qui a adhéré à la convention.
Art. 5.Le régime de formation-restauration se compose : - d'une formation pratique par l'apprentissage dans l'entreprise des techniques et procédés propres à l'exercice du métier; - d'une formation théorique en rapport avec l'apprentissage du métier.
Art. 6.L'entreprise qui adhère à la présente convention applique le régime de formation-restauration pendant une période de 12 mois à compter de la date de notification de l'approbation de l'acte ou de la convention d'adhésion par le comité restreint de la commission paritaire visé à l'article 21.
Sous-section 2. - Modalités d'application
Art. 7.Les jeunes travailleurs pouvant bénéficier de l'application du régime de formation-restauration doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : - ne plus être soumis à l'obligation scolaire à temps partiel; - avoir suivi avec fruit un enseignement professionnel ou technique construction (6 années); - ne pas avoir atteint l'âge de 21 ans.
Ces conditions s'apprécient au moment de la conclusion du contrat de travail visé à l'article 8.
Art. 8.Les jeunes visés à l'article 7 qui sont engagés dans l'entreprise en vue de l'application du régime de formation-restauration doivent être embauchés dans les liens d'un contrat de travail conclu à temps partiel et pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail visé à l'alinéa 1er prend cours au plus tôt à la date de la notification de l'approbation de l'acte ou de la convention d'adhésion visée à l'article 6 et, au plus tard, dans les trente jours de cette notification.
Par dérogation à l'alinéa 2, le contrat de travail peut être conclu au plus tard dans les nonante jours de la notification visée au même alinéa 2, lorsque ce contrat se rapporte à l'engagement d'un jeune travailleur visé à l'article 7 en remplacement d'un bénéficiaire du régime de formation-restauration qui a quitté l'entreprise.
Art. 9.Par dérogation à l'article 4 de la convention collective de travail du 18 mars 1993 relative aux conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995, la rémunération horaire des jeunes travailleurs visés à l'article 7 est égale, durant la période d'application du régime de formation-restauration dans l'enteprise, à un montant correspondant à 85 p.c. de la rémunération d'un travailleur spécialisé..
Art. 10.L'employeur désigne parmi les travailleurs de l'entreprise une personne responsable de l'encadrement et du suivi des jeunes travailleurs visés à l'article 7 auxquels le régime de formation-restauration est applicable dans l'entreprise.
La responsabilité de l'encadrement et du suivi visée à l'alinéa 1er ne peut être exercée, moyennant accord de l'intéressé, que par un travailleur disposant des compétences techniques nécessaires.
Art. 11.Le module de formation théorique dispensé dans le cadre du régime de formation-restauration doit avoir une durée minimale de 80 heures et être préalablement agréé par la Commission paritaire de la construction.
Art. 12.Le Fonds de formation professionnelle de la construciton est chargé : - de la coordination de l'action spécifique de formation organisée dans le cadre du régime de formation-restauration; - de l'établissement du programme de formation théorique; - du déroulement du module de formation théorique dans un centre paritaire de formation agréé par le FOREM, le VDAB ou l'Institut bruxellois de formation ou, moyennant accord préalable du conseil d'administration du Fonds de formation de la construction, dans d'autres centres de formation.
Art. 13.La formation théorique visée à l'article 11 est dispensée durant les heures normales de travail dans l'entreprise.
Durant les heures de formation théorique, les jeunes travailleurs qui bénéficient de l'application du régime formation-restauration dans l'entreprise conservent leur droit à la rémunération déterminée par l'article 9. Section 3. - Procédure d'adhésion
Art. 14.Les employeurs visés à l'article 1er qui désirent appliquer le régime de formation-restauration doivent adhérer à la présente convention collective de travail au cours de la période s'étendant du 1er février au 30 juin 1996.
Art. 15.Les employeurs qui veulent adhérer à la présente convention collective de travail utilisent un des formulaires d'adhésion dont les modèles sont joints en annexe à la présente convention.
Dans les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs déclarés à l'O.N.S.S. au 30 juin 1995 et qui n'ont pas de délégation syndicale l'employeur utilise le formulaire d'adhésion intitulé "Acte d'adhésion à la convention collective de travail relative au régime de formation-restauration" (modèle I).
Dans les autres entreprises, l'employeur utilise le formulaire d'adhésion intitulé "Convention collective d'adhésion à la convention collective de travail relative au régime de formation-restauration" (modèle II).
Art. 16.Pour les entreprises visées à l'article 15, alinéa 2, l'employeur communique à chacun de ses ouvriers une copie de l'acte d'adhésion (modèle I) dûment complété.
L'employeur communique également à chacun de ses ouvriers une copie de la présente convention.
Pendant une période de 8 jours à compter à partir de la communication visée à l'alinéa 1er, l'employeur tient à la disposition des ouvriers un registre dans lequel les ouvriers peuvent consigner leurs observations.
Pendant ce même délai de 8 jours, l'ouvrier ou son représentant peut également communiquer les observations au chef de district de l'Inspection des lois sociales du lieu d'établissement de l'entreprise. Le nom de l'ouvrier ne peut être communiqué, ni divulgué.
Art. 17.Au terme du délai de 8 jours fixé par l'article 16, l'employeur : - signe l'acte d'adhésion (modèle I); - transmet l'acte d'adhésion et le registre d'observations au Président de la Commission paritaire de la construction.
Art. 18.Pour les entreprises visées à l'article 15, alinéa 3, l'employeur communique à la délégation syndicale une copie de la convention collective d'adhésion (modèle II), dûment complétée..
Art. 19.La convention collective d'adhésion (modèle II) est signée par l'employeur et par un représentant de chacune des organisations syndicales siégeant au sein de la Commission paritaire de la construction et représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise.
A défaut de délégation syndicale dans l'entreprise, la convention visée à l'alinéa 1er est signée par l'employeur et par un représentant d'au moins deux organisations syndicales qui siègent au sein de la Commission paritaire de la construction et qui sont les plus représentatives du personnel ouvrier de l'entreprise.
Art. 20.L'employeur transmet au président de la Commission paritaire de la construction le texte de la convention collective d'adhésion visée à l'article 19.
Art. 21.Le comité restreint de la commission paritaire visé à l'article 56 de la convention collective de travail du 11 mai 1995 relative à la promotion de l'emploi en 1995 et 1996, se prononce sur l'approbation des actes et conventions d'adhésion, dans les délais et selon les modalités déterminés par les articles 61 et 62 de la convention collective de travail du 11 mai 1995 précitée. Section 4. - Avantages sectoriels liés à l'application du régime de
formation-restauration
Art. 22.Pour les heures de formation théorique visées aux articles 11 et 13, les employeurs bénéficient du système sectoriel de "remboursement-subrogation" mis en oeuvre en exécution de l'article 33 de la convention collective de travail du 17 mai 1994 organisant les régimes sectoriels supplétifs de redistribution du travail dans le cadre des plans d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 janvier 1995 (Moniteur belge du 19 mai 1995).
Art. 23.Les employeurs qui adhèrent au régime de formation-restauration peuvent prétendre à un remboursement forfaitaire des cotisations versées au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction à concurrence d'un montant de 18.000 F par trimestre et par jeune travailleur bénéficiant de l'application du régime de formation-restauration dans l'entreprise.
L'avantage visé à l'alinéa 1er est octroyé durant toute la période d'occupation du jeune travailleur dans le régime de formation-restauration appliqué dans l'entreprise.
L'avantage visé à l'alinéa 1er est versé aux employeurs selon les modalités déterminées par le conseil d'administration du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.
Art. 24.Les employeurs qui sont débiteurs envers le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, en ce compris le régime des timbres fidélité et intempéries, sont exclus de l'application des avantages déterminés par la présente section. Section 5. - Dispositions finales
Art. 25.Toute question d'interprétation et toute difficulté d'application des dispositions de la présente convention pourront, à l'initiative de la partie la plus diligente, être soumises au bureau de conciliation de la Commission paritaire de la construction.
Art. 26.L'office patronal prévu à l'article 23 des statuts du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.
Art. 27.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 janvier 1996 et prend fin le 31 août 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de l'annexe, voir image.
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Publié le : 1997-06-20 Numac : 1997012266