publié le 16 septembre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, de la boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la pâtisserie artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les abattoirs et les ateliers de découpage de viande et de l'industrie du lait, mais y compris la crème glacée
20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, de la boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la pâtisserie artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les abattoirs et les ateliers de découpage de viande et de l'industrie du lait, mais y compris la crème glacée (1)
Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, de la boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la pâtisserie artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les abattoirs et les ateliers de découpage de viande et de l'industrie du lait, mais y compris la crème glacée.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 3 décembre 1996 Répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, de la boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la pâtisserie artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les abattoirs et les ateliers de découpage de viande et de l'industrie du lait, mais y compris la crème glacée (Convention enregistrée le 24 décembre 1996 sous le numéro 43148/CO/118)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers et ouvrières des entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, de la boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la pâtisserie artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les abattoirs et les ateliers de découpage de viande et de l'industrie du lait mais y compris la crème glacée.
Art. 2.La durée hebdomadaire du travail est répartie sur cinq jours.
Pour le travail en continu les limites légales particulières prévues pour ce régime restent d'application..
Art. 3.A la demande des organisations professionnelles représentées à la commission paritaire de l'industrie alimentaire, celle-ci peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article 2, alinéa premier; dans ce cas, le travail du sixième et du septième jour à déterminer dans la dérogation, est rémunéré à un montant qui dépasse de 25 p.c. au moins celui du salaire horaire normal tel que défini par la législation sur les jours fériés, sans préjudice des éventuels suppléments légaux de salaires.
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 juin 1970 (Arrêté royal du 27 octobre 1970 - Moniteur belge du 17 février 1971) et la convention collective de travail du 25 mars 1980 (enregistrée sous lenuméro 6990/CO/118), relatives à la répartition de la durée hebdomadaire de travail.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, et aux organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image