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Arrêté Royal du 20 mai 1997
publié le 06 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012252
pub.
06/09/1997
prom.
20/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/20/1997012252/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 31 août 1995 Initiatives de formation en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 21 novembre 1995 sous le numéro 39767/CO/125.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières.

Elle est conclue en application du titre III,chapitre II de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.

Article 2.En application de l'article 3 de ses statuts, le Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes est chargé de l'exécution de la présente convention collective de travail et d'organiser la promotion d'initiatives de formation et d'occupation des groupes à risque.

Article 3.La formation est financée par une cotisation patronale calculée sur la base des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c.

La cotisation est fixée à 0,15 p.c. pour 1995 et à 0,20 p.c. pour 1996.

Pour l'année 1995, une partie de la cotisation à raison de 0,05 p.c. est réservée aux actions prioritaires sectorielles.

Article 4.La cotisation fixée par l'article 3 est perçue par le Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes, conformément à ses statuts.

Article 5.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "groupes à risque" les personnes répondant à un des critères suivants : - les jeunes peu ou pas qualifiés; - les demandeurs d'emploi;. - les ouvriers du secteur occupés par des entreprises qui font usage du chômage temporaire pour raisons économiques; - les travailleurs du secteur peu ou non qualifiés; - les travailleurs du secteur âgés de 50 ans et plus; - les travailleurs handicapés; - les travailleurs dont la qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être.

Article 6.Lors de l'offre de places de formation, il sera veillé à ce que les candidates aient les mêmes chances de participation que les candidats.

Article 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse de l'être le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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