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Arrêté Royal du 20 mai 1997
publié le 26 août 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'interruption de carrière dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et dans les entreprises d'autocars

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012251
pub.
26/08/1997
prom.
20/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/20/1997012251/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'interruption de carrière dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et dans les entreprises d'autocars (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'interruption de carrière dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et dans les entreprises d'autocars.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 22 mai 1995 Interruption de carrière dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et dans les entreprises d'autocars (Convention enregistrée le 25 septembre 1995 sous le numéro 39096/CO/140.01.02.03)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises des services réguliers et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars qui ressortissent à la Commission paritaire du transport.

Par "entreprises d'autocars", on entend les entreprises exploitant des services occasionnels, des services de navette et/ou des services réguliers internationaux.

Art. 2.Cadre juridique La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 3, a), 5° de la convention collective de travail du 22 mai 1995 contenant un accord sectoriel d'emploi applicable aux services réguliers et spéciaux d'autobus et aux entreprises d'autocars.

La présente convention collective de travail a un effet direct.

Art. 3.Droit limité à l'interruption de carrière Les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de bénéficier de l'interruption de carrière au sens des articles 100 et 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant des dispositions sociales à condition qu'ils comptent deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qu'ils ne sollicitent pas le bénéfice de la présente disposition pour s'installer comme indépendant dans le secteur d'activité défini à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Nombre d'ouvriers pouvant invoquer le droit limite à l'interruption de carrière Par année civile, le nombre moyen d'ouvriers qui peuvent bénéficier de l'article 3 est limité à 2 p.c. du nombre moyen des ouvriers occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile précédente. Par année civile, au moins, un ouvrier peut dans chaque entreprise invoquer le bénéfice de l'article 3.

Le nombre moyen d'ouvriers occupés dans l'entreprise est obtenu en appliquant la méthode de calcul prévue dans l'arrêté royal relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité et d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Art. 5.Fixation des règles d'organisation du droit limite à l'interruption de carrière Les règles d'organisation sont prévues par le conseil d'entreprise conformément au prescrit de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil national du Travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972 (Moniteur belge du 25 novembre 1972).

A défaut de conseil d'entreprise, ces modalités sont fixées de commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les ouvriers concernés.

Art. 6.Procédure 1er. L'ouvrier qui souhaite obtenir le bénéfice de la présente convention en avertit son employeur deux mois à l'avance.

Il lui communique par écrit la date à laquelle l'interruption de carrière prend cours et la durée de celle-ci.

Le délai de deux mois peut être réduit de commun accord entre l'employeur et l'ouvrier.

La même procédure est d'application en cas de prolongation. 2. En cas de réduction des prestations de travail et conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le contrat de travail est constaté par écrit, cet écrit mentionne le régime de travail à temps partiel et l'horaire convenus.

Art. 7.Clause de non-concurrence Dans chaque cas d'interruption de carrière, l'ouvrier ne peut pas s'installer comme indépendant dans une activité visée à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

Art. 8.Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra en tout ou partie être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois..

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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