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Arrêté Royal du 20 mai 1997
publié le 26 août 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel certains travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012244
pub.
26/08/1997
prom.
20/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/20/1997012244/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel certains travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel certains travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 9 janvier 1996 Fixation de l'âge minimum auquel certains travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 5 mars 1996 sous le numéro 40967/CO/328.01)

Article 1er.En application de l'arrêté royal du 17 novembre 1993 rendant obligatoire la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, il est octroyé une indemnité complémentaire comme prévue par l'arrêté royal précité du 17 novembre 1993, pour les membres du personnel "Vlaamse Vervoermaatschappij" (V.V.M.), en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, à partir de l'âge de 55 ans, pendant la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre1996 inclus, à condition qu'ils comptent 25 années de travail salarié ou des journées assimilées en cas de licenciement et que pendant les douze mois - à compter de date à date - précédant immédiatement la réduction de leurs prestations de travail ils aient travaillé à la "V.V.M. » dans un régime de travail à temps plein.

Art. 2.Le calcul de la rémunération brute de référence se fera de la même façon que celui de la rémunération brute de référence en cas de prépension à temps plein.

Les années passées dans le régime de prépension à temps partiel sont prises en considération à temps plein lors de la détermination de l'ancienneté barémique et de l'ancienneté de service pour le passage à un autre barème. Ces années sont également, jusqu'à l'âge de 58 ans, prises en considération à temps plein pour le calcul de l'allocation complémentaire à la pension légale.

Art. 3.Le régime de travail sera déterminé d'un commun accord avec les entités et dans les limites de la réglementation existante.

Le recrutement compensatoire en vue du remplacement est obligatoire.

Art. 4.Considérant que le transport urbain et régional fait partie des compétences régionales et que des sous-commissions paritaires régionales ont été instituées, que ces éléments justifient la conclusion d'une convention collective de travail spécifique relative au "V.V.M.".

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 inclus et peut être dénoncée par les deux parties moyennant un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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