publié le 15 août 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, instituant un "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier" et fixation de ses statuts
20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, instituant un "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier" et fixation de ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, instituant un "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier" et fixation de ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 2 octobre 1996 Institution d'un "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 29 octobre 1996 sous le numéro 42855/C0/125.01)
Article 1er.La Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières décide, en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, d'instituer un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières et aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières.
Par "Fonds Forestier" on entend le Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières.
Art. 3.Le Fonds Forestier reprend les droits et obligations, notamment l'actif et le passif du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières" institué par convention collective de travail du 7 juin 1984, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des exploitations forestières et rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mars 1985 (Moniteur belge du 8 juin 1985).
Art. 4.La convention collective de travail mentionnée à l'article 3 est abrogée dès l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
Statuts CHAPITRE Ier. Institution et siège
Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1996 un "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier".
Art. 2.Le siège social du Fonds est établi dans la Région de Bruxelles Capitale. CHAPITRE II. Missions
Art. 3.1er. Le Fonds Forestier assure entre autres le financement, l'octroi et la liquidation : 1. de l'indemnité complémentaire de chômage intempéries, dite "pécule d'hiver";2. de l'indemnité d'outillage mécanisé;3. de l'équipement de protection individuel;4. des vêtements de travail;5. de l'indemnité d'entretien des vêtements de travail;6. de l'indemnité de maladie longue durée et/ou accidents de travail;7. de l'indemnité complémentaire de prépension;8. de l'indemnité sociale aux travailleurs âgés licenciés;9. de l'indemnité en cas d'accident mortel du travail.2. Le Fonds Forestier peut aussi financer et/ou organiser la formation professionnelle des ouvriers, des jeunes et des "groupes à risque". CHAPITRE III. Financement
Art. 4.Les ressources du Fonds Forestier sont constituées par des cotisations dues par les employeurs qui occupent des ouvriers dans les entreprises d'exploitations forestières, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
Art. 5.Les cotisations sont fixées en pourcentage des salaires bruts à 108 p.c., gagnés au cours de l'exercice par les ouvriers visés à l'article 4. Le taux des cotisations est déterminé par conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
Art. 6.L'exercice de perception des cotisations couvre la période du 1er janvier de chaque année au 31 décembre.
Art. 7.La perception des cotisations s'opère par les soins du Fonds Forestier.
Le Fonds Forestier est également habilité à percevoir la cotisation due au Fonds d'Etudes et de Recherches des Exploitations forestières (F.E.R.E.F.).
Le comité paritaire de gestion peut décider de faire percevoir les cotisations par l'intermédiaire des services de l'Office national de sécurité sociale.
Art. 8.Le montant des cotisations est dû par l'employeur aux quatre dates suivantes de l'année de perception : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre.. Les cotisations dues pour le trimestre venu à expiration doivent être payées par l'employeur au plus tard dans les quinze jours francs de la réception de l'avis de débit transmis par le Fonds Forestier.
Art. 9.L'employeur transmet au Fonds Forestier, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre écoulé, la déclaration trimestrielle sectorielle dûment complétée.
Art. 10.Le défaut de paiement des cotisations dans les délais fixés à l'article 8 ou l'omission dans les délais requis de la formalité prescrite à l'article 9, donne lieu à paiement par l'employeur d'une majoration de 10 p.c. du montant des cotisations dues.
Les cotisations non payées dans les délais fixés à l'article 8 ainsi que les majorations y afférentes donnent en outre lieu au paiement d'un intérêt de retard de 10 p.c. l'an, calculé à partir de l'expiration de ces délais.
En cas de force majeure dûment justifiée, le comité de gestion du Fonds Forestier, sur la base des pouvoirs lui accordés par l'article 15, peut dispenser du paiement des majorations de cotisation et des intérêts de retard.
En cas de litige relatif au paiement des cotisations, des majorations et des intérêts de retard, seul le tribunal du lieu où est situé le siège social du Fonds est compétent.
Art. 11.Les frais d'administration du Fonds Forestier sont fixés chaque année par le comité de gestion prévu à l'article 15.
Ces frais sont couverts par : 1. les intérêts des capitaux constitués par le versement des cotisations;2. le produit d'une retenue sur les cotisations dont le pourcentage est fixé annuellement par le comité paritaire de gestion prévu à l'article 15. CHAPITRE IV. Octroi et paiement des avantages complémentaires
Art. 12.Les ouvriers visés à l'article 4 ont droit à des avantages complémentaires dont le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
Art. 13.La liquidation des avantages complémentaires aux ouvriers ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent.
Art. 14.Le Fonds Forestier peut également intervenir, en tout ou en partie, pour couvrir des frais de formation professionnelle et/ou sociale en application des conventions collectives de travail sectorielles. CHAPITRE V. Gestion
Art. 15.Le Fonds Forestier est géré par un comité paritaire de gestion composé de quatre membres effectifs qui sont les administrateurs du Fonds Forestier.
La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières qui ont été nommés sur présentation d'une organisation professionnelle d'employeurs d'exploitations forestières, l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières qui représentent les ouvriers de ces secteurs.
Les membres du comité paritaire de gestion sont désignés pour le terme qui est celui de leur mandat de membre de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
En cas d'empêchement momentanée, le membre suppléant désigné remplace le membre effectif et en exerce les attributions.
La fonction du membre du comité paritaire de gestion échet par démission, par décès ou lorsque le mandat de membre de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières prend fin ou par démission donnée par l'organisation concernée. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.
Les membres du comité paritaire de gestion sont rééligibles dans les mêmes conditions que celles où ils ont été désignés..
Art. 16.Les administrateurs du Fonds Forestier ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du Fonds Forestier.
Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.
Art. 17.Chaque année le comité paritaire de gestion élit un président.
En cas d'empêchement du président, la désignation du président se fait par voix de tirage au sort parmi les membres présents.
Art. 18.Le comité paritaire de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du Fonds Forestier, sans préjudice toutefois de ceux réservés à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières par la loi ou par les présents statuts.
Le comité paritaire de gestion peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un directeur et à tout mandataire de son choix.
Le comité paritaire de gestion a notamment pour mission : 1. de contrôler et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'exécution des présents statuts;2. de déterminer les frais d'administration ainsi que la quotité des recettes annuelles qui serviront à couvrir ceux-ci;3. de se prononcer souverainement sur tout cas particulier qui lui serait soumis en application d'une convention collective de travail sectorielle, s'inscrivant dans le cadre des missions pour le Fonds;4. de faire rapport par écrit à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, chaque année au cours du mois de mai, sur l'accomplissement de sa mission.
Art. 19.Le comité paritaire de gestion se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président agissant, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité paritaire de gestion, soit à la demande du directeur du Fonds.
Art. 20.Le directeur du Fonds Forestier assiste de droit aux séances du comité paritaire de gestion et en assume le secrétariat. Il n'a pas de voix délibérative.
Art. 21.Le comité paritaire de gestion ne peut délibérer et statuer valablement que si chaque organisation représentative est présente.
Les décisions du comité paritaire de gestion sont prises à l'unanimité des membres présents.
Les membres effectifs et les membres suppléants qui siègent en remplacement des membres effectifs, ont seuls voix délibérative. CHAPITRE VI. Contrôle
Art. 22.En conformité avec l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières désigne un expert-comptable en vue de contrôler la gestion comptable du Fonds Forestier.
Il fait rapport à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières sur sa mission au moins une fois chaque année au cours du mois de juin. En outre, il informe régulièrement le comité paritaire de gestion du Fonds Forestier du résultat de ses investigations et fait telles recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. Bilan et comptes
Art. 23.A la date du 31 décembre, les bilan et comptes de l'exercice de l'année civile écoulée sont arrêtés. CHAPITRE VIII. Dissolution et liquidation
Art. 24.La dissolution du Fonds Forestier est prononcée par la Sous-commission paritaire des exploitations forestières. Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif en donnant à ceux-ci une affectation conforme à l'objet en vue duquel le Fonds Forestier a été créé.
La Sous-commission paritaire des exploitations forestières désigne comme liquidateurs les membres effectifs du comité paritaire de gestion prévus à l'article 15.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET.