publié le 04 août 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au congé d'ancienneté
20 JUNI 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au congé d'ancienneté (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au congé d'ancienneté.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juni 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 21 décembre 2010 Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102874/CO/219)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.
Art. 2.Objet Cette convention collective de travail coordonne les règles sectorielles concernant le congé d'ancienneté reprises dans l'article 7 de la convention collective de travail du 9 décembre 2005 tenant l'accord national 2005-2006, enregistrée sous le numéro 78968/CO/219 (arrêté royal du 19 juillet 2006, paru au Moniteur belge du 5 septembre 2006), dans l'article 7 de la convention collective de travail du 25 juin 2007 tenant l'accord national 2007-2008, enregistrée sous le numéro 84222/CO/219 (arrêté royal du 19 février 2008, paru au Moniteur belge du 9 avril 2008) et dans l'article 7 de la convention collective de travail du 7 décembre 2009 tenant l'accord national 2009-2010 enregistrée sous le numéro 96992/CO/219 (arrêté royal du 30 juillet 2010, paru au Moniteur belge du 8 octobre 2010).
Art. 3.Attribution de congé d'ancienneté A chaque employé les jours de congé d'ancienneté suivants sont attribués : - 1 jour par an à partir de la 15éme année d'ancienneté dans le secteur; - 2 jours par an à partir de la 20éme année d'ancienneté dans le secteur; - 3 jours par an à partir de la 25éme année d'ancienneté dans le secteur.
Les jours de congé d'ancienneté dans le secteur sont accordés à l'employé concerné à partir de l'année dans laquelle il atteint l'ancienneté requise.
Le congé d'ancienneté est attribué pour autant que l'employé travaille dans une entreprise du secteur où il n'existe pas un régime propre de congé d'ancienneté qui prévoit les mêmes droits.
L'employé qui change d'employeur tout en restant dans le secteur, a droit au congé d'ancienneté à partir de la 15éme année d'ancienneté dans le secteur, pour autant qu'avant d'atteindre cette 15éme année d'ancienneté dans le secteur, il n'ait pas encore eu droit à un jour de congé d'ancienneté selon le régime existant chez le nouvel employeur. Ce premier jour du congé d'ancienneté à partir de la 15éme année d'ancienneté dans le secteur remplace le premier jour de congé d'ancienneté prévu dans le régime existant chez le nouvel employeur.
Le congé d'ancienneté est, sauf dispositions contraires, proratisé sur base du régime de travail effectif de l'employé au moment où il prend le congé d'ancienneté.
Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Elle remplace à partir du 1er janvier 2011 l'article 7 de la convention collective de travail du 9 décembre 2005 tenant l'accord national 2005-2006, l'article 7 de la convention collective de travail du 25 juin 2007 tenant l'accord national 2007-2008 et l'article 7 de la convention collective de travail du 7 décembre 2009 tenant l'accord national 2009-2010.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 juin 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET