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Arrêté Royal du 20 juin 2011
publié le 04 août 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011202798
pub.
04/08/2011
prom.
20/06/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JUIN 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles".

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 13 novembre 2009 Fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (Convention enregistrée le 27 janvier 2011 sous le numéro 102938/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers, aux ouvrières à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant le sécurité sociale des ouvriers et leurs employeurs, des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Art. 2.En application de l'article 8 de la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, publié au Moniteur belge du 29 octobre 1991, les avantages sociaux complémentaires suivants sont octroyés à charge du fonds : - une prime de fin d'année; - une allocation en cas de maladie de longue durée; - une prime syndicale; - une allocation temporaire de chômage complémentaire de crise. CHAPITRE Ier. - Prime de fin d'année

Art. 3.Une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers occupés pendant la période de référence du 1er juillet au 30 juin dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Art. 4.Le montant et les modalités d'application de la prime de fin d'année, comme stipulé dans l'article 3, sont spécifiés dans une convention collective de travail complémentaire. CHAPITRE II. - Allocation en cas de maladie de longue durée

Art. 5.Il est octroyé aux ouvriers ayant au moins cinq ans de service une indemnité après une maladie de quatre mois ininterrompus. Une nouvelle incapacité de travail dans le délai de rechute n'interrompt pas la période requise d'incapacité de travail ininterrompue.

Art. 6.L'indemnité en cas de maladie de longue durée est payée à partir du premier jour du cinquième mois de maladie, pour un montant et une période maximale de : - 5 EUR par jour pendant 13 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 5 à 10 ans de service dans le secteur; - 7 EUR par jour pendant 26 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 10 à 20 ans de service dans le secteur; - 9 EUR par jour pendant 34 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 20 ans ou plus de service dans le secteur.

Cette allocation est payée par l'employeur aux moments normaux de paiement du salaire par l'entreprise.

L'employeur peut obtenir remboursement auprès du fonds social. CHAPITRE III. - Prime syndicale

Art. 7.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux ouvriers qui, au 30 juin de la période de référence, courant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins : a) membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées dans la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 8.Aux ouvriers qui durant la période de référence satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 7, a) et b), la prime syndicale est accordée au prorata de 1/12éme du montant annuel global, pour chaque mois ou mois commencé pendant lesquels ils répondent aux conditions visées. Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux ouvriers pensionnés au cours de la période de référence, ainsi qu'au conjoint ou à la conjointe d'un ouvrier ou une ouvrière décédé(e) pendant la période de référence.

Art. 9.Les ouvriers au service d'un employeur mentionné à l'article 1er de cette convention collective de travail, reçoivent de leur employeur une attestation d'ayant droit.

Art. 10.Les ayants droit qui, durant la période de référence, ont été occupés chez plusieurs employeurs du secteur reçoivent de chaque employeur qui les a occupés une attestation d'ayant droit.

Art. 11.Pour la période de référence du 1er juillet 2008 - 30 juin 2009, le montant de la prime syndicale est fixé comme suit : - montant global annuel : 128,00 EUR; - par 1/12éme : 10,67 EUR. Pour la période de référence du 1er juillet 2009 - 30 juin 2010 et suivantes, le montant de la prime syndicale est fixé comme suit : - montant global annuel : 135,00 EUR; - par 1/12éme : 11,25 EUR. CHAPITRE IIIbis. - Mesures de crise

Art. 11bis.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une allocation complémentaire de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire pour raisons économiques, découlant, notamment de la crise économique. L'allocation de sécurité d'existence est payée par l'employeur et doit être considérée comme un complément à l'allocation de chômage. § 2. La sécurité d'existence est octroyée pour tous les jours de chômage économique entre le 1er octobre 2009 et le 31 décembre 2009. § 3. L'allocation de sécurité d'existence est de 5 EUR par jour de chômage économique et est payée aux dates normales de paiement des salaires d'application au sein de l'entreprise. § 4. L'allocation de sécurité d'existence payée par l'employeur en application du présent chapitre est remboursée à l'employeur par le fonds social et de garantie. Le conseil d'administration du fonds fixe les modalités pratiques d'exécution du présent paragraphe. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (arrêté royal du 1er juillet 2006, Moniteur belge du 9 août 2006).

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 juin 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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