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Arrêté Royal du 20 juin 2011
publié le 04 août 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 décembre 2009 instaurant un plan médical sectoriel pour les ouvriers de la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011202730
pub.
04/08/2011
prom.
20/06/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JUIN 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 décembre 2009 instaurant un plan médical sectoriel pour les ouvriers de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 décembre 2009 instaurant un plan médical sectoriel pour les ouvriers de la construction.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 18 novembre 2010 Modification de la convention collective de travail du 17 décembre 2009 instaurant un plan médical sectoriel pour les ouvriers de la construction (Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102843/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention a pour objet de modifier la convention collective de travail du 17 décembre 2009 instaurant un plan médical sectoriel pour les ouvriers de la construction.

Art. 3.A l'article 1er de la convention collective de travail du 17 décembre 2009 précitée, le 2e tiret est modifié comme suit : "Fonds de sécurité d'existence : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" - fbz-fse Constructiv, en abrégé "fbz-fse Constructiv" dont les statuts ont été modifiés par la convention collective de travail du 18 novembre 2010."

Art. 4.A l'article 8 de la convention collective de travail du 17 décembre 2009 précitée, un 2éme alinéa est ajouté : "Le fonds de sécurité d'existence informe l'ouvrier affilié de la possibilité de payer individuellement une prime complémentaire par laquelle, en cas de prolongation éventuelle du plan médical, telle que prévue à l'article 9, alinéa 4, il bénéficiera d'un tarif qui tient compte de l'âge auquel il a commencé à payer la prime complémentaire."

Art. 5.A l'article 9 de la convention collective de travail du 17 décembre 2009 précitée, un 4e alinéa est ajouté : "Le plan médical prévoit la possibilité d'une prolongation individuelle au cas où l'affiliation au plan médical prendrait fin, sous les mêmes conditions que celles fixées à l'article 138bis -8, 138bis -10 et 138bis -11 de la loi du 25 juin 1992 sur le Contrat d'assurance terrestre.".

Art. 6.Les modifications de la convention collective de travail entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et elle ne peut être dénoncée que selon les modalités prévues par la convention collective de travail du 17 décembre 2009 précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 juin 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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