publié le 13 juillet 2007
Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
20 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 tel qu'il a été modifié à ce jour;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de loi;
Vu la proposition du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulé en date du 15 mars 2006;
Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 31 mai 2006;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 juin 2006;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 3 juillet 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2007;
Vu l'avis 42.851/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le Chapitre II de la partie I de la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est insérée une section 6, rédigée comme suit : « Section 6. - Autres matériels de soins remboursables § 1. Le moyen suivent est remboursé dans le cadre d'une oxygénothérapie à domicile : KRÖBER CONCENTRATEUR d'OXYGENE Oxycure A. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est la suivante : 1° : Pour la consultation du tableau, voir image 2° : a) Pour la consultation du tableau, voir image b) La location et l'entretien couvre à côté des coûts liés à la location de l'appareil, d'une paire de lunettes d'oxygène, d'une masque à oxygène et un tuyau à oxygène aussi les coûts liés au remplacement des filtres après leur durée de vie prévue. B. Les interventions mentionnées au A, 1°, ne peuvent être portés en compte qu'une seule fois par thérapie. Pour l'application de ces dispositions il est seulement question d'une nouvelle thérapie si la thérapie précédente a pris fin depuis au moins six mois.
C. Les interventions mentionnées au A, 2°, a), ne peuvent être portés en compte qu'une seule fois par mois. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du second mois qui suit celui de sa publication au Moniteur Belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 20 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique R. DEMOTTE