publié le 27 novembre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux barèmes nationaux des appointements pour les employés
20 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux barèmes nationaux des appointements pour les employés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux barèmes nationaux des appointements pour les employés.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 5 avril 1993 Barèmes nationaux des appointements minimums pour les employés (Convention enregistrée le 8 juin 1993 sous le numéro 32763/CO/209)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Par employés, il faut entendre les employés masculins et féminins.
Art. 2.Les barèmes nationaux des appointements minimums en vigueur depuis le 1er mai 1987, en application de l'article 5 de la convention collective de travail des 11 mai et 19 octobre 1987 concernant l'accord national 1987-1988, rendu obligatoire par arrêté royal du 10 mars 1988 sont, pour les employés travaillant à temps plein, remplacés à partir du 1er avril 1993 par les barèmes nationaux des appointements minimums repris en annexe.
Pour les employés travaillant à temps partiel les montants repris dans les barèmes nationaux des appointements minimums sont accordés au prorata de leurs prestations de travail.
Ces nouveaux barèmes nationaux des appointements minimums ne peuvent avoir aucune incidence sur les barèmes des appointements minimums existant au niveau provincial ou d'entreprise, ni sur les appointements effectivement payés, pour autant que les appointements soient supérieurs aux minimums barémiques nationaux.
Art. 3.Les barèmes minimums repris en annexe sont augmentés comme suit, avec maintien des tensions existantes : - 805 F bruts jusqu'au 1er janvier 1994, - 805 F bruts jusqu'au 1er janvier 1995, - 815 F bruts jusqu'au 1er janvier 1996.
Art. 4.Les nouveaux barèmes sont adaptés aux augmentations résultant de l'application de la convention collective de travail du 24 janvier 1974 liant les appointements à l'indice des prix à la consommation.
Ils sont également adaptés aux augmentations des appointements convenues à partir du 1er avril 1993 dans des conventions collectives de travail conclues au niveau national.
Art. 5.Jusqu'au 31 décembre 1996 les barèmes des appointements minimums existant au niveau provincial au sous-régional ne peuvent être adaptés qu'aux augmentations résultant de l'application de la convention collective de travail du 24 janvier 1974 liant les appointements à l'indice des prix à la consommation et aucun accord relatif aux barèmes des appointements minimums ne peut être conclu au niveau provincial ou sous-régional.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er avril 1993 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation du tableau, voir image Point de départ de la barémisation Une rémunération brute minimum mensuelle de 39 114 F est garantie à tous les employés majeurs ou assimilés.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image