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Arrêté Royal du 20 juillet 2022
publié le 20 décembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel sectoriel pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 en faveur des ouvriers ayant été occupés dans un régime de travail de nuit (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022203627
pub.
20/12/2022
prom.
20/07/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 en faveur des ouvriers ayant été occupés dans un régime de travail de nuit (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 en faveur des ouvriers ayant été occupés dans un régime de travail de nuit.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 14 décembre 2021 Octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 en faveur des ouvriers ayant été occupés dans un régime de travail de nuit (Convention enregistrée le 7 mars 2022 sous le numéro 170831/CO/113.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Les termes "ouvrier", "il", "ils",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (ci-après AR du 3 mai 2007).

La présente convention collective de travail est également conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au Conseil national du Travail (CNT) : - n° 151 du 15 juillet 2021 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement (ci-après CCT n° 17). CHAPITRE II. - RCC travail de nuit

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er de l'AR du 3 mai 2007 et sous réserve d'éventuelles adaptations apportées à la présente réglementation, il est octroyé un droit au complément d'entreprise pour le régime de chômage conventionnel (RCC), aux ouvriers licenciés (sauf en cas de motif grave) qui répondent cumulativement aux conditions suivantes : - Avoir droit aux allocations de chômage légales; - Les ouvriers licenciés entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2023 doivent avoir atteint l'âge de 60 ans au plus tard le 30 juin 2023 et au moment de la fin de leur contrat de travail; - Au plus tard au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir prouver une carrière professionnelle de 33 ans en qualité de salarié; - Au moment de la fin du contrat de travail, avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 du Conseil national du Travail relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit (minimum 75 nuits par an); - Pouvoir prouver une ancienneté sectorielle de 10 ans; - Maximum 2 personnes par an par entreprise ou plus en accord avec la direction (dans le cas où plusieurs personnes sont concernées, la priorité est donnée au plus âgé).

Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base des prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du crédit-temps.

Art. 5.Les parties s'accordent pour soutenir au niveau des entreprises les initiatives qui garantissent la disponibilité des collaborateurs à long terme. Concrètement il s'agit d'initiatives au niveau de la formation, du management de compétences et du planning de carrière.

De plus les partenaires s'engagent à promouvoir activement "la fixation" dans les systèmes où cela est possible. CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et prend fin le 30 juin 2023.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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