Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 juillet 2021
publié le 20 août 2021

Arrêté royal portant exécution de l'article 100ter, § 3, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021031987
pub.
20/08/2021
prom.
20/07/2021
ELI
eli/arrete/2021/07/20/2021031987/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 JUILLET 2021. - Arrêté royal portant exécution de l'article 100ter, § 3, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à porter la durée maximale du congé pour aidant proche d'un à trois mois par personne nécessitant une aide.

Le droit au congé pour aidant proche est régi par les articles 100ter et 102ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Ce congé est applicable aux travailleurs reconnus comme aidant proche d'une personne nécessitant une aide. En ce qui concerne la notion d'« aidant proche reconnu », les dispositions en question visent la personne à qui la qualité d'aidant proche a été reconnue conformément au chapitre 3 de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203605 source service public federal securite sociale Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance type loi prom. 12/05/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014000737 source service public federal interieur Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance. - Traduction allemande fermer relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance (l'intitulé de cette loi a cependant été modifié et est actuellement rédigé comme suit: « loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche »).

Durant le congé pour aidant proche, le travailleur bénéficie d'une allocation d'interruption de l'Office National de l'Emploi.

A ce jour, le droit au congé pour aidant proche est limité à un mois de suspension totale de l'exécution du contrat de travail (= une interruption complète des prestations de travail) par personne nécessitant une aide (art. 100ter de la loi de redressement). Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres peut porter cette durée d'un mois à un maximum de six mois de suspension par personne nécessitant une aide et déterminer les conditions et règles y relatives (art. 100ter, § 3, alinéa 2, de la loi de redressement).

Le droit à la suspension complète dans le cadre du congé pour aidant proche compte en tout cas un maximum de six mois sur l'ensemble de la carrière professionnelle. Un travailleur reconnu, durant sa carrière professionnelle, comme aidant proche de différentes personnes nécessitant une aide, ne pourra dès lors pas prendre au total plus de six mois de congé complet pour aidant proche sur l'ensemble de sa carrière professionnelle.

L'exercice du droit au congé pour aidant proche sous la forme d'une suspension complète de l'exécution du contrat de travail (art. 100ter de la loi de redressement) concerne tant les travailleurs à temps plein qu'à temps partiel reconnus comme aidant proche d'une personne nécessitant une aide.

Le droit au congé pour aidant proche peut également être exercé sous la forme d'une réduction des prestations de travail d'1/5ème ou de moitié (art. 102ter de la loi de redressement). Dans l'état actuel de la réglementation, cette possibilité n'existe cependant que pour les travailleurs à temps plein reconnus comme aidant proche d'une personne nécessitant une aide. Autrement dit, les travailleurs à temps partiel reconnus comme aidant proche d'une personne nécessitant une aide peuvent prendre un congé pour aidant proche sous la forme d'une suspension complète mais pas sous la forme d'une réduction des prestations de travail d'1/5ème ou de moitié.

Un travailleur à temps plein reconnu comme aidant proche d'une personne nécessitant une aide peut donc aussi choisir de prendre un congé pour aidant proche sous la forme d'une réduction de ses prestations de travail à temps plein à concurrence d'1/5ème ou d'1/2.

A cet égard, il convient de tenir compte du principe selon lequel un mois de suspension par personne nécessitant une aide est égal à deux mois de réduction des prestations de travail par personne nécessitant une aide et que la durée maximale de six mois de suspension sur l'ensemble de la carrière professionnelle est égale à une durée maximale de douze mois de réduction des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière professionnelle (art. 102ter, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi de redressement).

Actuellement, un travailleur à temps plein reconnu comme aidant proche d'une personne nécessitant une aide peut, dans le cadre du droit au congé pour aidant proche de cette personne, soit interrompre complètement ses prestations de travail durant un mois, soit réduire ses prestations d'1/5ème ou de moitié durant deux mois. Un travailleur à temps plein qui, au cours de sa carrière professionnelle, est reconnu comme aidant proche de plusieurs personnes nécessitant une aide, n'est pas obligé de prendre le congé pour aidant proche pour chacune de ces personnes sous la même forme (c.à.d. toujours sous la forme de, soit une suspension complète, soit une réduction des prestations de travail). Il convient cependant de tenir compte du principe selon lequel un mois de suspension est égal à deux mois de réduction des prestations de travail et que le maximum de six mois de suspension sur l'ensemble de la carrière est égal à un maximum de douze mois de réduction des prestations de travail. Autrement dit, la durée totale du congé pour aidant proche sur l'ensemble de la carrière professionnelle ne peut pas compter plus de (l'équivalent de) six mois de suspension complète.

Le présent projet d'arrêté royal prévoit qu'en exécution de l'article 100ter, § 3, alinéa 2, de la loi de redressement, la durée d'un mois de suspension complète ou de deux mois de réduction des prestations de travail par personne nécessitant une aide est portée à, respectivement, trois ou six mois.

Là où le congé pour aidant proche pour une personne déterminée nécessitant une aide était jusqu'à présent limité à un mois de suspension complète de l'exécution du contrat de travail (à temps plein ou à temps partiel) ou à deux mois de réduction des prestations de travail à temps plein, un travailleur pourra, à la suite de cette modification, pour la même personne nécessitant une aide pour laquelle il a été reconnu comme aidant proche, prendre trois mois de suspension complète ou six mois de réduction des prestations de travail à temps plein.

Le projet d'arrêté royal détermine également les conditions et règles y relatives.

Le travailleur a la possibilité de diviser les trois mois de suspension complète par personne nécessitant une aide en périodes d'un mois ou un multiple de ce chiffre. Il peut diviser les six mois de réduction des prestations de travail en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre. Un travailleur ne peut cependant demander qu'une seule période de congé pour aidant proche continue par notification à l'employeur.

Le maximum légal de six mois de suspension complète ou de douze mois de réduction des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière professionnelle reste bien entendu applicable. Cela résulte en effet de l'article 100ter, § 3, alinéa 3, et de l'article 102ter, § 1er, alinéa 3, de la loi de redressement, le Roi n'ayant pas la possibilité d'y déroger. La totalité du congé pour aidant proche sur l'ensemble de la carrière professionnelle du travailleur reste dès lors limitée à (l'équivalent de) six mois au maximum de suspension complète.

Un travailleur à temps plein reconnu comme aidant proche d'une personne nécessitant une aide pourra dès lors prendre, dans le cadre du congé pour aidant proche pour cette personne, soit trois mois de suspension complète, soit six mois de réduction des prestations de travail d'1/5ème ou de moitié, soit une combinaison des deux formes de réduction (compte tenu évidemment des règles de répartition). Dans ce dernier cas, la durée totale du congé pour aidant proche pour cette personne nécessitant une aide ne pourra pas compter plus de (l'équivalent de) trois mois de suspension complète. Sur l'ensemble de la carrière professionnelle, le travailleur pourra prendre au maximum (l'équivalent de) six mois de suspension complète et ce, même s'il est reconnu comme aidant proche de plusieurs personnes nécessitant une aide durant l'ensemble de sa carrière professionnelle.

Examen des articles L'article 1er prolonge la durée du congé pour aidant proche sous la forme d'une suspension complète jusqu'à trois mois par personne nécessitant une aide et permet au travailleur de diviser cette période en périodes d'un mois ou un multiple de ce chiffre.

L'article 2 confirme les conséquences de cette prolongation jusqu'à trois mois de suspension complète par personne nécessitant une aide sur la réduction des prestations de travail d'1/5ème ou de moitié dans le cadre du congé pour aidant proche. Plus particulièrement, la durée de la période de réduction des prestations de travail sera ainsi portée à six mois par personne nécessitant une aide et le travailleur a la possibilité de diviser cette période en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre.

L'article 3 précise que la notification écrite du travailleur à son employeur ne peut concerner qu'une seule période continue de congé pour aidant proche. Il en résulte qu'il devra effectuer des notifications distinctes à son employeur pour des périodes discontinues de congé pour aidant proche.

L'article 4 régit l'entrée en vigueur et l'application dans le temps de cet arrêté. Ainsi, cet arrêté entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge et sera applicable aux notifications concernant le congé pour aidant proche introduites auprès de l'employeur à partir de cette date.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Conseil d'Etat section de législation Avis 69.622/1 du 15 juillet 2021 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 100ter, § 3, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales' Le 16 juin 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Travail à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 2 août 2021 (*), sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 100ter, § 3, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 8 juillet 2021. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Bert THYS et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Jonas RIEMSLAGH, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Bert THYS, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 juillet 2021. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a essentiellement pour objet d'augmenter la durée maximale du congé pour aidant proche, visé aux articles 100ter et 102ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 `contenant des dispositions sociales' et de régler quelques aspects y afférents. 3.1. Sous réserve des observations formulées ci-après, le projet trouve un fondement juridique dans l'alinéa 2 de l'article 100ter, § 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985. Le paragraphe concerné s'énonce comme suit : « La période pendant laquelle le travailleur peut suspendre l'exécution de son contrat de [travail] est fixée à un mois par personne nécessitant une aide visée au § 1er.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger la durée de cette période jusqu'à maximum 6 mois et à cette fin déterminer les autres conditions et modalités.

Le droit à une suspension complète est de maximum six mois durant la carrière professionnelle complète ». 3.2. L'habilitation permettant au Roi de prolonger la durée du congé pour aidant proche, conférée par l'article 100ter, § 3, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985, s'applique uniquement à la situation d'une suspension complète du contrat de travail.

L'article 102ter, § 1er, de la loi précitée règle la réduction des prestations de travail de 1/5 ou de moitié dans le cadre du régime des aidants proches. Cette disposition s'énonce comme suit : « Un travailleur qui est l'aidant reconnu d'une personne nécessitant de l'aide a le droit de réduire ses prestations de travail à temps plein de 1/5 ou de moitié, dans les conditions prévues à l'article 100ter, §§ 2 à 5.

Pour l'application de cet article, il convient de tenir compte du principe selon lequel la période d'un mois de suspension prévue à l'article 100ter, § 3, est équivalente à deux mois de réduction des prestations de travail.

Pour l'application de cet article, on doit tenir compte du principe selon lequel la période maximale de suspension de six mois prévue à l'article 100ter, § 3, alinéa 3, est égale à douze mois de réduction des prestations de travail ».

L'article 2, alinéa 1er, du projet ne pourvoit pas à l'exécution d'une habilitation expresse que le législateur a conférée au Roi, mais semble plutôt reproduire ce qui en tout état de cause résulte de l'application de l'article 102ter, § 1er, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985. L'article 2, alinéa 2, du projet applique à son tour le régime de proportionnalité à ce que prévoit l'article 1er, alinéa 2, du projet en ce qui concerne la suspension du contrat de travail.

Il faut éviter de reproduire des dispositions extraites d'un texte de valeur supérieure dans un texte de valeur inférieure. Un tel procédé est non seulement superflu d'un point de vue normatif, dès lors qu'il ne crée aucune nouvelle norme, mais il est également susceptible de semer la confusion quant à la nature exacte de la prescription énoncée dans l'acte de valeur inférieure et il risque notamment de faire oublier par la suite que seul le législateur supérieur est en droit de modifier la prescription concernée(1). La reproduction de dispositions législatives dans un arrêté royal ne peut dès lors être tolérée que pour autant que la lisibilité du projet le requière.

Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Het klopt dat artikel 2, eerste en tweede lid van het ontwerp van koninklijk besluit in feite de toepassing van artikel 102ter, § 1, tweede lid van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen vormen - met dien verstande dat er ook een andere opsplitsing van de periode van vermindering van arbeidsprestaties per zorgbehoevende had kunnen worden vastgelegd (bv. een opsplitsing van de vermindering van zes maanden per zorgbehoevende per periode van 3 maanden of een veelvoud ervan). Om de rechtszekerheid en transparantie te waarborgen werd ervoor gekozen om de impact van de verlenging van de volledige schorsing per zorgbehoevende op de vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van het verlof voor mantelzorgverlof, alsook de regels inzake de opsplitsing van de periode van vermindering van de arbeidsprestaties per zorgbehoevende uitdrukkelijk uit te werken in het ontwerp ».

Au regard de ces justifications, il peut être admis que l'article 2, alinéas 1er et 2, du projet soit maintenu, à condition qu'une référence expresse à la disposition légale concernée soit ajoutée pour qu'elle reste suffisamment identifiable (« Conformément à l'article 102ter, § 1er, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 ... »).

Dans ce cas, l'article 2, alinéas 1er et 2, du projet peut trouver un fondement juridique dans l'article 108 de la Constitution qui consacre le pouvoir général d'exécution du Roi, combiné avec l'article 102ter, § 1er, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985. Le préambule de l'arrêté royal en projet doit être complété en conséquence. 3.3. En revanche, les articles 1er, alinéa 3, et 2, alinéa 3, reproduisent simplement ce que prévoient déjà expressément, respectivement, l'article 100ter, § 3, alinéa 3, et l'article 102ter, § 1er, alinéa 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985, auxquels le Roi ne peut en tout état de cause déroger et qu'il ne peut pas non plus mettre en oeuvre.

Le délégué en a apporté la confirmation en ces termes : « Artikel 1, derde lid en artikel 2, derde lid van het ontwerp van koninklijk besluit hernemen inderdaad de maximumduur van het verlof voor mantelzorg over de gehele beroepsloopbaan, zoals bepaald in de artikelen 100ter, § 3, derde lid en 102ter, § 1, derde lid van de herstelwet. Om de rechtszekerheid en transparantie te waarborgen, werd er geopteerd om in het ontwerp van koninklijk besluit eveneens te bevestigen dat de optrekking van het verlof per zorgbehoevende persoon geen impact heeft op de maximumduur van het verlof over de gehele beroepsloopbaan ».

Dès lors qu'il ne peut exister de doute raisonnable quant à l'applicabilité et à la portée des dispositions légales concernées, il apparaît au Conseil d'Etat, section de législation, que leur reproduction dans les articles 1er, alinéa 3, et 2, alinéa 3, du régime d'exécution actuellement à l'examen ne peut se justifier. Par conséquent, ces dernières dispositions doivent être omises du projet.

EXAMEN DU TEXTE Article 3 4. Dans le texte néerlandais de l'article 3 du projet, le nombre « 185 » doit de toute évidence être remplacé par le millésime « 1985 ». Le Greffier, Le Président, Greet Verberckmoes Marnix Van Damme _______ Notes (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. (1) Voir également Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation 80, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). 20 JUILLET 2021. - Arrêté royal portant exécution de l'article 100ter, § 3, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 100ter, § 3, alinéa 2, rétabli par la loi du 17 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2019 pub. 02/07/2019 numac 2019203027 source service public federal securite sociale Loi établissant une reconnaissance des aidants proches fermer;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 6 mai 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 10 juin 2021;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 69.622/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La période pendant laquelle le travailleur peut suspendre l'exécution de son contrat de travail conformément à l'article 100ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est prolongée jusqu'à trois mois par personne nécessitant une aide.

Cette suspension a lieu par périodes d'un mois ou un multiple de ce chiffre.

Art. 2.Conformément à l'article 102ter, § 1er, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, il est tenu compte, pour l'application de l'article 102ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, du principe selon lequel la période de trois mois de suspension par personne nécessitant une aide, prévue à l'article 1er, alinéa 1er, est équivalente à six mois de réduction des prestations de travail par personne nécessitant une aide.

Conformément à l'article 102ter, § 1er, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, la réduction des prestations de travail a lieu par périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre.

Art. 3.Par notification écrite à l'employeur telle que prévue à l'article 100ter, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, il ne peut être demandé qu'une seule période continue de congé pour aidant proche.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Le présent arrêté s'applique aux notifications introduites auprès de l'employeur à partir de la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 1er.

Art. 5.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985. Loi du 17 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2019 pub. 02/07/2019 numac 2019203027 source service public federal securite sociale Loi établissant une reconnaissance des aidants proches fermer, Moniteur belge du 2 juillet 2019.

^