publié le 28 juillet 2020
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2020 accordant une allocation parentale en faveur du travailleur indépendant qui interrompt partiellement son activité indépendante dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19
20 JUILLET 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2020 accordant une allocation parentale en faveur du travailleur indépendant qui interrompt partiellement son activité indépendante dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 18bis, § 3, inséré par la loi du 15 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016022333 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de statut social des travailleurs indépendants fermer;
Vu l'arrêté royal du 4 juin 2020 accordant une allocation parentale en faveur du travailleur indépendant qui interrompt partiellement son activité indépendante dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19;
Vu l'avis du Comité général de Gestion pour le Statut social des Travailleurs indépendants, donné le 25 juin 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 juin 2020;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par la pandémie COVID-19;
Vu l'urgence motivée par la pandémie COVID-19;
Vu l'avis n° 67.694/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence motivée par le fait que le coronavirus COVID-19 se propage sur le territoire européen et en Belgique et que des mesures urgentes sont prises pour réduire le risque pour la santé publique;
Vu les décisions du Conseil National de Sécurité relative notamment d'une part, aux activités essentielles et, d'autre part, à la reprise de certaines activités économiques à partir du 4 mai 2020 suivie de la reprise d'autres secteurs d'activités à partir du 18 mai et du 8 juin 2020, combinée avec la réouverture phasée des écoles au mois de mai et de juin 2020, il y avait un besoin de mesures en faveur des parents qui travaillent et qui doivent assurer la double tâche de travailler et de garder les enfants. Cela devait être possible sans devoir faire appel à l'aide des grands-parents, étant donné les risques sanitaires, ni, dans bien des cas, à une garde notamment via les écoles. Une allocation parentale temporaire en faveur des travailleurs indépendants a dès lors été introduite par l'arrêté royal du 4 juin 2020 accordant une allocation parentale en faveur du travailleur indépendant qui interrompt partiellement son activité indépendante dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19.
Cette mesure a déjà été étendue une première fois pour les mois de juillet et août 2020. La combinaison, toujours pas aussi évidente, de travail et de garde d'enfants (en bas âge) va nécessairement se poursuivre également pendant le mois de septembre 2020. Après 6 mois sans école ou sans un rythme régulier, il ne sera pas facile pour les (jeunes) enfants de s'adapter à nouveau au milieu scolaire. Par conséquent, l'accompagnement approprié de leurs parents est nécessaire.
Dans ce contexte compliqué et incertain de déconfinement, il convient dès lors, de prolonger la mesure initiale de soutient au parents indépendants pendant le mois de septembre 2020.
Pour ces travailleurs indépendants, parents d'un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans ou d'un ou plusieurs enfants handicapés, qui ont décidé de ne pas interrompre leurs activités indépendantes ou de les reprendre, qui dès lors ne bénéficient pas (plus) de la mesure temporaire de crise de droit passerelle visée par la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer (ou de la mesure temporaire de droit passerelle de soutien à la reprise), il doit être, par conséquent, également possible de prétendre à une allocation en septembre dès lors que leurs activités indépendantes en septembre sont impactées par les soins qu'ils doivent apporter à leur(s) enfant(s).
La mesure proposée vise à octroyer une allocation de 532,24 euros par mois ou une allocation de 875 euros par mois en cas de famille monoparentale.
A partir de juillet 2020, le montant de l'allocation pour les parents isolés et les parents d'enfants handicapés sera augmenté.
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 4 de l'arrête royal du 4 juin 2020 accordant une allocation parentale en faveur du travailleur indépendant qui interrompt partiellement son activité indépendante dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Le montant de l'allocation s'élève à 532,24 euros.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de l'allocation s'élève à : 1) 875,00 euros pour le travailleur indépendant qui cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, et ce pour les interruptions visées à l'article 2, § 3, qui ont lieu pendant la période du 1er mai 2020 au 30 juin 2020 inclus;2) 638,69 euros pour le travailleur indépendant qui apporte des soins à un enfant handicapé visé dans l'article 2, § 3, dernier alinéa, et ce pour les interruptions visées à l'article 2, § 3, qui ont lieu pendant la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 inclus;3) 1050,00 euros pour le travailleur indépendant qui cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants, visé ou non à l'article 2, § 3, dernier alinéa, dont il a la charge, et ce pour les interruptions visées à l'article 2, § 3, qui ont lieu pendant la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 inclus.».
Art. 2.Dans l'article 9 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 juin 2020, les mots « pendant la période du 1er mai 2020 au 31 août 2020 inclus » sont remplacés par les mots « pendant la période du 1er mai 2020 au 30 septembre 2020 inclus ».
Art. 3.Le présent arrêté produits ses effets le 30 juin 2020.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME