publié le 29 juillet 2020
Arrêté royal portant exécution des articles 47, § 1er et 51, § 5 de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé
20 JUILLET 2020. - Arrêté royal portant exécution des articles 47, § 1er et 51, § 5 de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, les articles 47, § 1er, 51, § 5, 72 et 74, alinéa 3;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'INAMI, donné le 10 juin 2020 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 25 mai 2020 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juin 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juin 2020;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de consolider rapidement le cadre juridique pour les centres de triage et de prélèvement qui ont été mis en place par les médecins traitants et les hôpitaux suite à la pandémie COVID-19 ainsi que de pouvoir débloquer rapidement les financements pour couvrir les frais qui ont déjà été générés par ces structures, y compris les frais de lancement engagés il y a maintenant plus de deux mois et la valorisation de la fonction de prélèvement ;
Vu l'avis n° 67.697/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ;
Considérant le protocole d'accord conclu le 20 mai 2020 entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la constitution concernant la mise en place, l'organisation et le financement de centres de tri et de prélèvement dans la cadre de la gestion de la crise sanitaire COVID-19 ;
Sur proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Les centres de triage et de prélèvement visés au titre 4, chapitre 2, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé sont soumis aux dispositions du présent article. § 2. L'intervention prévue à l'article 46, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 20 est calculée sur la base des modalités suivantes : a) un montant de 3.615,30 euros est octroyé à chaque centre de triage et de prélèvement qui compte au moins 150.000 habitants dans la région qu'il couvre ; b) un montant de 3.115,30 euros est octroyé à chaque centre de triage et de prélèvement qui compte de 100.000 à 149.999 habitants dans la région qu'il couvre ; c) un montant de 2.615,30 euros est octroyé à chaque centre de triage et de prélèvement qui compte de 50.000 à 99.999 habitants dans la région qu'il couvre ; d) un montant de 2.115,30 euros est octroyé à chaque centre de triage et de prélèvement qui compte au maximum 49.999 habitants dans la région qu'il couvre ; e) un montant de 3.615,30 euros est octroyé à chaque centre de triage et de prélèvement où au moins 30 médecins ont assuré la fonction de triage durant la période d'ouverture jusqu'au 3 mai 2020 ; f) un montant de 3.115,30 euros est octroyé à chaque centre de triage et de prélèvement où entre 11 et 29 médecins ont assuré la fonction de triage durant la période d'ouverture jusqu'au 3 mai 2020 ; g) un montant de 2.615,30 euros est octroyé à chaque centre de triage et de prélèvement où entre 6 et 10 médecins ont assuré la fonction de triage durant la période d'ouverture jusqu'au 3 mai 2020 ; h) un montant de 2.115,30 euros est octroyé à chaque centre de triage et de prélèvement où au maximum 5 médecins ont assuré la fonction de triage durant la période d'ouverture jusqu'au 3 mai 2020.
Le nombre d'habitants couverts par un centre de triage et de prélèvement dans sa région est déclaré sur l'honneur par le centre et dépend du nombre d'habitants dans les (parties de) communes faisant partie de la région couverte par le centre. § 3. Lorsque le présent arrêté entre en vigueur, les dispositions suivantes de l'arrêté royal n° 20 cessent d'être applicables : a) l'article 46, § 1er, 2°, 3° et 4° ;b) l'article 48 ;c) l'article 49 ;d) l'article 50 ;e) l'article 51, §§ 1er, 2 et 4, en ce qu'il renvoie à l'article 51, § 2 ;f) l'article 52. § 4. L'intervention octroyée à un centre de triage et de prélèvement pour la coordination, les examens physiques en vue de la constatation des symptômes de COVID-19, le triage en vue d'une hospitalisation éventuelle et pour le prélèvement de tests COVID-19 est déterminée : a) pour la période durant laquelle le centre propose la fonction de prélèvement : sur la base d'un quota de maximum 36 heures par jour qui, en fonction des besoins des personnes renvoyées vers le centre, peut être complété par des prestations de médecins et/ou de praticiens de l'art infirmier et/ou d'autres prestataires de soins de santé compétents.Dans le cas où aucune fonction de prélèvement n'est présente, ce quota est limité à 24 heures par jour; b) pour déterminer l'intervention pour les médecins, il est tenu compte d'un montant de 80,34 euros par heure prestée.Durant les week-ends et les jours fériés ce montant s'élève à 119,94 euros; cette intervention peut être facturée au maximum 12 heures par jour; c) pour déterminer l'intervention pour les praticiens de l'art infirmier ou d'autres prestataires de soins de santé compétents, il est tenu compte d'un montant de 47,25 euros par heure prestée ; Aucun ticket modérateur ni quelconque autre supplément ne peut être attesté au patient examiné et/ou chez lequel un test est prélevé. § 5. A compter du 4 mai 2020 et jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, les heures prévues à l'article 51, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 20 pour la coordination et le soutien infirmier peuvent être majorées, en vertu de l'article 51, § 5, de l'arrêté royal précité, pour les centres proposant la fonction de prélèvement, sans atteindre le total maximum de 36 heures par jour. § 6. Le centre de triage et de prélèvement peut prétendre aux interventions visées au § 4, uniquement si : a) le centre de triage et de prélèvement dispose d'un numéro INAMI à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;b) le centre de triage et de prélèvement désigne une organisation de soins responsable pour communiquer les informations nécessaires au calcul des interventions et à laquelle ces interventions seront payées ;(nom, numéro BCE, coordonnées bancaires) ; c) la coordination médicale est confiée au(x) cercle(s) de médecins généralistes de la région où le centre est actif ;il peut y être dérogé si une convention écrite avec un hôpital le prévoit ; d) la fonction de triage est située en un seul endroit et est organisée en étroite collaboration avec les services d'urgences des hôpitaux ;e) la fonction de triage est accessible les jours ouvrables pendant au moins 4 heures par jour et une orientation est organisée (dans un hôpital, un poste de garde ou un autre centre de triage) lorsque la fonction n'est pas disponible ;f) si la fonction de triage est temporairement désactivée, elle peut être réactivée à tout moment dans les 48 heures ;g) le prélèvement d'un test COVID-19 à une personne a été prescrit par un médecin;h) les lieux et heures où la fonction de prélèvement est disponible sont rendus public ;i) la fonction de prélèvement est accessible tous les jours de la semaine dans tout lieu où elle est organisée, avec la possibilité de rediriger le patient vers un autre lieu (poste de garde, autre fonction de prélèvement) pendant le week-end ;j) le coût des heures prestées n'est pas encore couvert par une intervention de l'assurance soins de santé. § 7. Les données suivantes sont communiquées électroniquement par les centres de triage et de prélèvement à l'Institut en vue du financement rapide et correct des activités dans les centres de triage et de prélèvement visées au § 4 et dans les articles 46, § 1er, 5° et 51, § 3 de l'arrêté royal n° 20 et pour le suivi de leur activité. Les modalités techniques et le lay-out de ces données sont déterminés par l'Institut qui les communique aux centres : 1° données de base relatives au centre : a) nom, adresse, numéro INAMI et jours et heures d'ouverture du centre ;b) nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone du responsable médical du centre ;c) nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone du responsable administratif du centre ;d) le numéro de compte de l'organisation responsable sur lequel les paiements de l'INAMI doivent être effectués ;e) le lieu où la fonction de prélèvement est organisée ;2° données de base relative aux dispensateurs de soins et au soutien administratif : a) nom, prénom, numéro INAMI ou numéro de registre national de tous les collaborateurs médicaux, infirmiers ou administratifs qui travaillent dans le centre ;b) leur nombre d'heures prestées par jour d'activité ;3° l'activité quotidienne de triage et de prélèvement et plus précisément ce qui concerne le nombre de patients examinés et le nombres de prélèvements et d'envois. Afin de rendre possible un contrôle a posteriori pour les Service d'évaluation et de contrôle médical, ces données seront conservées pendant cinq ans. § 8. L'intervention visée au § 4 ne peut pas être cumulée avec les honoraires pour consultation, visite ou avis visés à l'article 2 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 2.Produisent leurs effets le 27 juillet 2020 : a) l'article 51, § 5, de l'arrêté royal n° 20 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;b) le présent arrêté.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, M. DE BLOCK