publié le 03 septembre 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume
20 JUILLET 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 10ter, § 2, inséré par la loi du 27 mars 2003 et modifié par la loi du 31 juillet 2013;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume;
Vu le protocole de négociation N-486 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 3 mai 2019;
Vu l'avis 66.283/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 24 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016 est remplacé par ce qui suit : "
Art. 24.Des frais exceptionnels, notamment les frais (para)médicaux et pharmaceutiques, sont remboursés sur production d'un mémoire justificatif par décision du Ministre de la Défense, si ce dernier les estime justifiés. Ce mémoire justificatif est introduit par le militaire concerné et reprend les frais (para)médicaux et pharmaceutiques justifiés et accompagnés des preuves de paiement.
En dérogation à l'alinéa 1er, le chef de la section tarification médicale de la direction générale budget et finances est compétent à hauteur d'un montant maximum de 50.000 euros, par mémoire justificatif.
Par frais exceptionnels visés à l'alinéa 1er, on entend les frais (para)médicaux et pharmaceutiques personnels, nécessaires, inévitables et imprévisibles qui découlent d'événements fortuits ou inhabituels et dont le remboursement ne peut pas se faire sur la base de la législation existante, mais qui à cause de leur caractère médical sont quand-même susceptibles d'entraîner une intervention.".
Art. 2.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 20 juillet 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, D. REYNDERS