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Arrêté Royal du 20 juillet 2012
publié le 09 août 2012

Arrêté royal relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2012003236
pub.
09/08/2012
prom.
20/07/2012
ELI
eli/arrete/2012/07/20/2012003236/moniteur
moniteur
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20 JUILLET 2012. - Arrêté royal relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale


RAPPORT AU ROI Sire, 1. Introduction L'arrêté qui Vous est soumis vise l'exécution : - d'une part, des articles 3, § 1er, deuxième alinéa, et 6, § 1er, 2°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale (ci-après dénommée "loi organique de la Loterie"), telle que récemment modifiée par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer portant modification de la législation en matière de jeux de hasard (M.B. 01/02/2010), et - d'autre part, l'article 43/3, § 2, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après dénommée "loi sur les jeux de hasard") tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer susmentionnée.

L'article 43/3, § 2, de la loi sur les jeux de hasard habilite le Roi à fixer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le nombre maximal d'organisateurs de paris sur la base de critères visant à limiter l'offre en vue de protéger le joueur et de garantir un contrôle efficace.

Les articles 3, § 1er, deuxième alinéa, et 6, § 1er, 2°, de la loi organique de la Loterie chargent la Loterie Nationale d'organiser des paris dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, dans les formes et selon les modalités générales fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre ayant la tutelle de la Loterie Nationale et après avis de la Commission des jeux de hasard. L'article 7 de la loi organique de la Loterie considère cette mission de la Loterie Nationale comme une tâche de service public. 2. Commentaire des articles L'article 1er de cet arrêté règle les conditions autorisant la Loterie Nationale à organiser des paris afin d'accomplir les tâches qui lui sont imposées par la loi dans l'intérêt général.Cette disposition d'exécution assure la "continuité" du "service public" (art. 7 de la loi organique de la Loterie).

Considérant que la Loterie Nationale est chargée par la loi d'organiser des paris dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales (articles 3, § 1er, alinéa 2 et 6, § 1er, 2°, de la loi organique de la Loterie);

Considérant que l'organisation de paris est subordonnée à l'obtention d'une licence de classe F1 délivrée par la Commission des jeux de hasard par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer portant modification de la législation relative aux jeux de hasard (art. 25.6 de la loi sur les jeux de hasard);

Considérant que l'arrêté royal vise à instaurer des conditions de concurrence équitables entre les détenteurs de licence F1(+) et la Loterie Nationale, sans préjudice du fait que l'offre de la Loterie Nationale doit rester accessible aux joueurs dans l'intérêt général (principe de continuité du service public).

L'article 1er de cet arrêté donne à la Loterie Nationale la possibilité d'acquérir une licence de classe F1 à condition qu'elle satisfasse aux conditions de la loi sur les jeux de hasard et de ses arrêtés d'exécution. Cet article crée ainsi une égalité de traitement entre la Loterie Nationale et les autres détenteurs de licence de classe F1 en ce qui concerne les exigences d'octroi et les règles de fonctionnement des paris (pied d'égalité) en tenant compte des tâches de service public de la Loterie Nationale (principe de continuité).

La Loterie Nationale se doit en effet d'être également présente dans le secteur des paris (sportifs). Elle pourra ainsi entre autres contribuer activement à une politique de prévention et de prise en charge en matière de dépendance au jeu, engager la lutte contre les fournisseurs illégaux de paris, informer le grand public des risques, rediriger les joueurs à risque vers une offre plus sûre, protéger les personnes socialement vulnérables, remplacer les jeux asservissants par des jeux présentant un risque de dépendance plus faible, et de manière générale, réagir aux nouvelles tendances du marché, restreindre le blanchiment d'argent, etc.

La Commission des Jeux de Hasard note en l'espèce dans son avis du 9 novembre 2011 : « Concrètement, cela a pour conséquence : - que la Loterie Nationale doit satisfaire à toutes les conditions avant que la Commission n'octroie une licence de classe F1; - que la Loterie Nationale est soumise, en tant que titulaire d'une licence de classe F1, à toutes les dispositions pertinentes de la loi sur les jeux de hasard et ses arrêtés d'exécution; - que l'engagement de paris par la Loterie Nationale n'est possible que dans les établissements de jeux de hasard de classe IV ou par les libraires à titre complémentaire; - que ces établissements de jeux de hasard de classe IV ou les libraires doivent disposer d'une licence de classe F2 pour pouvoir engager les paris; - que la contribution des titulaires de la licence de classe F2 est due par le titulaire de la licence de classe F1 pour le compte de qui les paris sont engagés; - que si la Loterie Nationale souhaite organiser ses paris par le biais d'instruments de la société de l'information, elle doit demander et obtenir au préalable une licence de classe F1+; - que la Loterie Nationale s'adapte aux instructions et directives de la Commission des jeux de hasard. ".

Outre le droit d'exploitation de la Loterie Nationale, qui est investie d'une tâche de service public, le nombre maximal d'organisateurs de paris est fixé à 34 par l'AR du 22 décembre 2010 relatif au nombre maximum d'organisateurs de paris et à la procédure pour le traitement de demandes de licences lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement (M.B. 29/12/2010).

Dans son avis du 9 novembre 2011, la Commission des Jeux de Hasard observe : « Attendu que pour déterminer le nombre maximal de 34 licences de classe F1, il a été tenu compte des organisateurs existants sur le marché belge et que la Loterie Nationale n'est pas à ce jour un organisateur de paris. ».

En ajoutant la Loterie Nationale, le nombre de détenteurs potentiels de licence F1 sera donc porté à 35.

Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

Le Ministre des Finances, S. VANACKERE Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

20 JUILLET 2012. - Arrêté royal relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, les articles 43/3, § 2, et 43/7, 2., insérés par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer;

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, les articles 3, § 1er, alinéa 2, et 6, § 1er, 2°, modifiés par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au nombre maximum d'organisateurs de paris et à la procédure pour le traitement de demandes de licences lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 9 novembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence;

Vu l'avis 51.520/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre ayant la tutelle de la Loterie Nationale et du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au nombre maximum d'organisateurs de paris et à la procédure pour le traitement de demandes de licences lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Une licence supplémentaire de classe F1 peut être octroyée à la Loterie Nationale pour l'organisation de paris en vertu de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale et conformément à la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. Cette licence de classe F1 est délivrée par la Commission des jeux de hasard si toutes les conditions d'octroi sont remplies. ».

Art. 2.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre ayant la tutelle de la Loterie Nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, S. VANACKERE Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

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