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Arrêté Royal du 20 juillet 2007
publié le 14 août 2007

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de la nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés

source
service public federal securite sociale
numac
2007023210
pub.
14/08/2007
prom.
20/07/2007
ELI
eli/arrete/2007/07/20/2007023210/moniteur
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20 JUILLET 2007. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de la nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, 1er alinéa, 19°, remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, l'article 35, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et l'article 37, § 14bis, remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer;

Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 26, § 2;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 6 mars 2007;

Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens- organismes assureurs, formulée le 9 mars 2007;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 26 mars 2007;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 26 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 juin 2007;

Vu l'avis 43.310/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « assurance », l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;2° « INAMI », l'Institut national d'assurance maladie invalidité;3° « bénéficiaire », le bénéficiaire ambulatoire non hospitalisé;4° « arrêté royal du 21 décembre 2001 », l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;5° « arrêté royal du 7 mai 1991 », l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;6° « règlement du 28 juillet 2003 », le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.L'intervention de l'assurance est accordée pour des bénéficiaires atteints d'une des pathologies suivantes : A : insuffisance intestinale temporaire ou permanente à la suite de : 1° maladies inflammatoires idiopathiques de l'intestin (maladie de Crohn, colite ulcéreuse) : a) résistantes aux médicaments et b) ayant atteint des segments étendus de l'intestin;2° résections intestinales étendues;3° troubles graves de la motricité intestinale;4° malabsorption intestinale très sévère consécutive à : a) entérite radique;b) atrophie totale villositaire (maladie coeliaque) ou affections équivalentes;c) pancréatite chronique dont il est démontré que l'alimentation par voie orale ou la nutrition entérale par sonde est impossible;d) carcinomatose péritonéale avec occlusion intestinale;e) lymphomes intestinaux;5° surinfection du tube digestif chez les bénéficiaires atteints du « syndrome d'immunodéficience acquise »;6° diarrhée rebelle de l'enfant, d'origine congénitale ou acquise;7° ascite chyleuse rebelle. B : la mise au repos intestinale pour motif thérapeutique pour des fistules, complication d'une des affections citées sous A. C : malnutrition protéo-calorique démontrée par : a) soit une diminution du poids corporel (poids sec après hémodialyse) égale à 10 p.c. ou plus au cours des 12 derniers mois; b) soit un taux de pré-albumine inférieur à 0,3 g/L; chez des bénéficiaires hémodialysés pour lesquels il est démontré que la prescription de dialyse est adéquate par une des méthodes d'évaluation du Kt/V qui doit être au minimum égal à 0,9.

Art. 3.Tous les coûts relatifs aux spécialités pharmaceutiques intervenant dans la composition desdites poches qui ne sont pas repris dans la nomenclature, les coûts relatifs au matériel de préparation utilisé et à la préparation elle-même ainsi que les coûts relatifs au matériel nécessaire à l'administration, à l'exclusion de la pompe et du pied à perfusion, sont remboursés forfaitairement par l'assurance de sorte qu'aucun supplément ne peut être facturé au bénéficiaire.

Art. 4.Par mélange total de nutrition parentérale ce forfait est de : 1° poches « à la carte « adultes : 75 euros le pseudocode 751354 est attribué;2° poches « à la carte « enfants : 83 euros le pseudocode 751376 est attribué;3° pré-mélanges industriels avec ou sans ajout de minéraux et/ou vitamines : 60 euros le pseudocode 751391 est attribué;4° poches « perdialytique » : 35 euros le pseudocode 751413 est attribué. Un pseudocode peut être porté en compte par jour.

Les spécialités pharmaceutiques remboursables incorporées dans la poche sont remboursées séparément par l'assurance dans les conditions fixées à l'article 95, § 2a), de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, étant entendu que les liquides à perfusion des groupes de remboursement B-181 à B-186 sont remboursés à 100 % de la base de remboursement.

La quote-part du bénéficiaire s'élève à 0,62 euro par jour pendant toute la période couverte par l'autorisation accordée par le médecin-conseil, comme il est prévu à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 7 mai 1991.

Le montant de l'intervention de l'assurance est réclamé mensuellement par l'établissement hospitalier à l'organisme assureur du bénéficiaire via le pseudo-code qui sera transmis par voie digitale ou par la facture papier.

Art. 5.A cette fin, le médecin spécialiste travaillant en collaboration avec une équipe médicale hospitalière à caractère multidisciplinaire ayant une expérience en la matière envoie au médecin-conseil une demande motivée.

Le modèle de la demande est fixé en annexe Ire au présent arrêté.

L'intervention de l'assurance pour les poches délivrées destinées à la nutrition parentérale du bénéficiaire n'est octroyée qu'après accord préalable du médecin-conseil s'il est satisfait aux critères mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sur base d'une autorisation dont le modèle est repris en annexe II au présent arrêté.

Cette autorisation est valable pour une durée de maximum 1 an et peut être renouvelée pour de nouvelles périodes de maximum 5 ans sur base d'une nouvelle demande.

Art. 6.L'article 26, § 2, du règlement du 28 juillet 2003 est abrogé.

Art. 7.Toutes les autorisations qui sont accordées par le médecin conseil avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables durant la période de validité de ces autorisations.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

ANNEXE Ire Demande d'intervention pour le remboursement des poches destinées à la nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés Pour la consultation du tableau, voir image DONNEES MEDICALES Diagnostics : * ..........

Description circonstanciée de l'état clinique du bénéficiaire : le bénéficiaire ne peut atteindre un apport nutritionnel suffisant pour satisfaire ses besoins métaboliques, par voie orale ou entérale et il est atteint d'une des affections suivantes : -A. insuffisance intestinale temporaire ou permanente à la suite de : - maladies inflammatoires idiopathiques de l'intestin (maladie de Crohn, colite ulcéreuse) résistantes aux médicaments et ayant atteint des segments étendus de l'intestin; - résections intestinales étendues; -troubles graves de la motricité intestinale; - malabsorption intestinale très sévère consécutive à : -Eentérite radique; -Eatrophie totale villositaire (maladie coeliaque) ou affections équivalentes; -E pancréatite chronique dont il est démontré que l'alimentation par voie orale ou la nutrition entérale par sonde est impossible; -Ecarcinomatose péritonéale avec occlusion intestinale; -Elymphomes intestinaux. - surinfection du tube digestif chez des bénéficiaires atteints du « syndrome d'immunodéficience acquise »; - diarrhée rebelle de l'enfant, d'origine congénitale ou acquise; - ascite chyleuse rebelle - B. mise au repos intestinale pour motif thérapeutique dû à des fistules faisant suite à une complication d'une des affections citées sous A. -C. malnutrition protéo-calorique démontrée par : - soit une diminution du poids corporel (poids sec après hémodialyse) égale à 10 p.c. ou plus au cours des 12 derniers mois; - soit un taux de pré-albumine inférieur à 0,3 g./L.; chez des bénéficiaires hémodialysés pour lesquels il est démontré que la prescription de dialyse est adéquate par une des méthodes d'évaluation du Kt/V qui doit être au minimum égal à 0,9.

NUTRITION Date de début : . . . . .

Durée prévue : . . . . .

Type de poches : . . . . .

Pour la consultation du tableau, voir image * Cocher les cases correspondantes

ANNEXE II Autorisation de remboursement des poches destinées à la nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés MUTUALITE, OFFICE REGIONAL OU CAISSE DES SOINS DE SANTE : . . . . .

Numéro d'ordre de l'autorisation : Le soussigné, médecin-conseil, autorise pour la période du . . . . . au . . . . . (Maximum 1 an en cas de 1re demande - maximum 5 ans en cas de renouvellement) le remboursement des poches destinées à la nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés. - Nom et prénom du bénéficiaire . . . . . - Adresse . . . . . - Numéro NISS . . . . .

Date : Signature et cachet du médecin-conseil : Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 2007 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de la nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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