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Arrêté Royal du 06 avril 2020
publié le 17 avril 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2007 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de la nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés

source
service public federal securite sociale
numac
2020020803
pub.
17/04/2020
prom.
06/04/2020
ELI
eli/arrete/2020/04/06/2020020803/moniteur
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6 AVRIL 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2007 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de la nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 34, alinéa 1er, 19°, remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000003030 source ministere des finances Loi contenant le huitième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 fermer et l'article 37, § 14bis, remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000003030 source ministere des finances Loi contenant le huitième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 fermer;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2007 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de la nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas formulé d'avis dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition de loi, l'avis concerné est donc réputé avoir été donné;

Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, formulée le 22 février 2019;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 8 mai 2019;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 13 mai 2019;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, rendu le 8 juillet 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juillet 2019;

Vu l'avis 67.053/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, D, de l'arrêté royal du 20 juillet 2007 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de la nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 avril 2017, les mots « à l'article 3 » sont remplacés par les mots « aux articles 3 et 4 ».

Art. 2.A l'article 6, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « à l'article 95, § 2 a), de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 » sont remplacé par les mots « à l'article 127, § 2, de l'arrêté royal du 1er février 2018 ».

A l'article 1er, 4°, les mots « arrêté royal du 21 décembre 2001 » sont remplacés par les mots « 'arrêté royal du 1er février 2018 ».

Art. 3.L'article 6bis, § 1er, du même arrêté, est complété par ce qui suit : « Les patients qui disposent d'une autorisation de remboursement pour la nutrition parentérale, peuvent obtenir une prolongation de cette autorisation de remboursement de la nutrition parentérale dans le cas où ils ne reçoivent plus que des électrolytes.

Pour les demandes de prolongation, le médecin spécialiste introduit une demande sur base du modèle repris en annexe I du présent arrêté.

Les patients qui ne disposent pas d'une autorisation de remboursement pour la nutrition parentérale, ne peuvent pas obtenir une autorisation pour le remboursement des électrolytes seuls. »

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe I est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 5.outes les demandes d'intervention accordées par le médecin conseil avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables durant leur période de validité.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE.BLOCK

Pour la consultation du tableau, voir image

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