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Arrêté Royal du 20 juillet 2000
publié le 24 août 2000

Arrêté royal pris en exécution de l'article 37 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022615
pub.
24/08/2000
prom.
20/07/2000
ELI
eli/arrete/2000/07/20/2000022615/moniteur
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20 JUILLET 2000. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 37 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 37, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 30 juin 1981 fixant l'entrée en vigueur et pris en exécution de certains articles de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 2 remplacé par l'arrêté royal du 19 mars 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale donné le 17 décembre 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 21 janvier 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 mars 2000;

Vu l'urgence motivée par le fait que les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril 1999 et qu'il est dès lors urgent pour les employeurs concernés d'obtenir toutes les certitudes quant à l'application de la présente réduction à partir de cette date;

L'urgence est motivée également par la nécessité de fixer les règles d'application de la réduction de façon certaine afin de permettre à l'Office national de sécurité sociale, d'une part, de répercuter auprès des employeurs les informations relatives à cette réduction, et d'autre part, d'établir les déclarations ad hoc et de développer les programmes informatiques de contrôle de la réduction;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibérés en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 30 juin 1981 fixant l'entrée en vigueur et pris en exécution de certains articles de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 19 mars 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. Les employeurs visés par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés qui sont assujettis à l'ensemble des régimes de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, des pensions d'invalidité, de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé), de l'emploi et du chômage, des allocations familiales pour travailleurs salariés, des maladies professionnelles et des accidents du travail bénéficient à partir du 1er avril 1999, pour les ouvriers mineurs et assimilés, d'une réduction des cotisations relatives à l'ensemble des régimes susmentionnés, correspondant aux principes suivants : 1° Pour les travailleurs à temps plein qui effectuent des prestations complètes, la réduction de cotisation correspond, six ans après l'entrée en vigueur du présent article, à : - i pour les travailleurs avec un salaire inférieur à un premier plafond salarial ou avec un salaire supérieur à un troisième plafond salarial : un montant forfaitaire de F* par trimestre; - ii pour les travailleurs avec un salaire supérieur ou égal au premier plafond salarial et inférieur ou égal à un deuxième plafond salarial : un montant forfaitaire de 29.706 BEF par trimestre; - iii pour les travailleurs avec un salaire supérieur au deuxième et inférieur ou égal au troisième plafond salarial : un montant qui diminue de manière linéaire en fonction du salaire du travailleur de 29.706 BEF jusqu'au montant F*. 2° Le régime final défini ci-dessus, qui est d'application six ans après l'entrée en vigueur du présent article, se réalise comme suit. - i pour les travailleurs dont le salaire est inférieur à un premier plafond salarial ou supérieur à un troisième plafond salarial, une réduction forfaitaire de base est trimestriellement accordée, qui, à partir d'un montant de base de 8.170 BEF, est proportionnellement majorée sur base annuelle afin d'atteindre le montant F* après six ans. - ii pour les travailleurs dont le salaire est supérieur au premier plafond salarial et inférieur ou égal au deuxième plafond salarial, la réduction globale des charges correspond à 29.706 BEF par trimestre. - iii pour les travailleurs dont le salaire est supérieur au deuxième et inférieur ou égal au troisième plafond salarial, une réduction forfaitaire de cotisation est accordée en fonction du salaire, évoluant progressivement, sur une période de six ans, vers la réduction linéaire en fonction du salaire, telle que définie au point 1°, iii.

La réduction est appliquée lors du versement des cotisations de sécurité sociale. 3° Pour les travailleurs à temps plein effectuant des prestations incomplètes et les travailleurs à temps partiel, la réduction des charges précitée est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations de travail soit dépassé.Tant pour les travailleurs à temps plein effectuant des prestations incomplètes que pour les travailleurs à temps partiel il est possible, moyennant une augmentation uniforme, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations complètes. 4° Le montant F* est fixé sur une base biennale par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.Pour la première année suivant l'entrée en vigueur du présent article, le montant est fixé à 16.025 BEF par trimestre. Pour la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent article, le montant est fixé à 19.000 BEF par trimestre. Avant le 30 septembre 1999, les interlocuteurs sociaux évalueront au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du Travail l'évolution globale des salaires, les efforts en matière de formation et l'emploi. Si cette évaluation globale n'est pas positive, le montant F* qui s'applique à partir de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de cet article, est porté à 12.500 BEF par trimestre, sauf si l'entreprise est liée par une convention collective de travail relative à la formation et à l'emploi conclue dans une commission paritaire ou, à défaut, dans l'entreprise. Pour les entreprises occupant moins de 50 travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale au 30 juin de l'année qui précède, et dans lesquelles il n'existe pas de délégation syndicale, la convention collective de travail relative à la formation et à l'emploi peut prendre la forme d'un accord relatif à l'emploi et à la formation.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de formes auxquelles doivent satisfaire un accord ou une convention collective de travail relatifs à l'emploi et à la formation ainsi que, la procédure de consultation à respecter pour la conclusion d'un accord relatif à l'emploi et à la formation et, sur la proposition conjointe du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'économie, les conditions de formes de l'évaluation par le Conseil central de l'économie et le Conseil national du Travail. § 2. L'augmentation de la réduction prévue au 1°, 2° et 3° du § 1er à laquelle l'employeur a droit, peut être entièrement ou partiellement retenue pour les employeurs qui, sans justification, ne respectent pas leurs obligations en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale, concernant l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes ou lorsqu'il est constaté qu'ils prestent ou font prester du travail au noir par un travailleur pour lequel aucune cotisation n'a été payée à l'Office national de sécurité sociale - cellule ouvriers mineurs. Le Roi détermine les modalités d'application de cette retenue par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail. § 3. Le montant de la réduction des cotisations accordée en vertu du présent article est limité au montant des cotisations patronales éventuellement dues pour les régimes visés à l'article 2, § 3, 1° à 5° et § 3bis de l'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945, à l'article 56, 1° et 2° des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970 et à l'article 59, 1° de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. Lorsque l'employeur peut cumuler dans le chef du même travailleur différents types de réductions de cotisations, le total desdites réductions ne peut en aucun cas être supérieur au montant des cotisations patronales éventuellement dues pour les régimes visés aux articles 2, § 3, 1° à 5° et § 3bis de l'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945, à l'article 56, 1° et 2° des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970 et à l'article 59, 1° de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, auquel cas le montant de la réduction des cotisations accordée en vertu du présent article est réduit à due concurrence.

Art. 2.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 2bis, § 1er. Pour le calcul de la réduction forfaitaire des cotisations patronales prévues à l'article 2 on entend par : 1° les facteurs relatifs à la durée du travail : J = le nombre de journées de travail visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des journées de vacances en ce qui concerne les travailleurs manuels et des journées couvertes par une indemnité de rupture. X = J, plus les jours de vacances en ce qui concerne les travailleurs manuels, plus les journées telles que visées par l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

H = le nombre d'heures de travail déclarées pour un travailleur à temps partiel correspondant au facteur J ci-dessus défini.

Z = H, plus les heures correspondant aux journées de vacances en ce qui concerne les travailleurs manuels, plus éventuellement les heures correspondant aux journées telles que visées par l'article 50 de la loi précitée du 3 juillet 1978.

U = le nombre d'heures d'occupation par semaine d'un travailleur à temps plein qui effectue le même travail dans la même entreprise ou à défaut dans le même secteur.

D = le nombre de jours trimestriel pris comme référence pour un travailleur à temps plein, soit 65. travailleur occupé à temps plein ayant des prestations complètes : le travailleur occupé à plein temps pour qui J est au moins égal à 64. travailleur occupé à temps plein ayant des prestations incomplètes : le travailleur occupé à plein temps pour qui J est inférieur à 64 dans le régime de travail de 5 jours par semaine. travailleur occupé à temps partiel : le travailleur dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein de la même catégorie dans la même entreprise.

Les travailleurs qui sont occupés durant un trimestre en partie à temps plein et en partie à temps partiel chez un employeur doivent être considérés, pour la totalité de ce trimestre, comme étant des travailleurs à temps partiel pour le calcul de la présente réduction des cotisations patronales. µ = la fraction des prestations. µ est déterminé de la façon suivante : pour les travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations incomplètes : µ = X/D pour les travailleurs occupés à temps partiel : µ = Z/13.U µ est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut, µ étant toujours inférieur ou égal à 1. 2° les facteurs relatifs à la rémunération : W = la masse salariale déclarée trimestriellement par travailleur (à 100 %), à l'exception des indemnités payées aux travailleurs en raison de la rupture du contrat de travail. S = la masse salariale prise en compte pour déterminer le montant de la réduction R(t).

Pour les employeurs bénéficiant d'une des réductions prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité,àl'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou au Chapitre II, section IV, sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, le facteur S est diminué forfaitairement de 9.750 francs par trimestre. 3° les facteurs relatifs à la réduction des cotisations patronales : t = une période de quatre trimestres consécutifs à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 2. R(t) = la réduction des cotisations de sécurité sociale visée à l'article 2, par trimestre, pour un travailleur ayant des prestations complètes, pour l'année t, t partant de 1.

P(t) = la réduction des cotisations de sécurité sociale visée à l'article 2, par trimestre, pour un travailleur ayant des prestations incomplètes, pour l'année t; t partant de 1.

F(t) = la réduction forfaitaire des cotisations de sécurité sociale visée à l'article 2, par trimestre, pour l'année t; t partant de 1.

Pour t allant de 1 à 6 : F(t) = F(t - 1) + F* - F(t - 1)/7 - t F(t) est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut.

Pour t supérieur à 6 : F(t) = F* F(t-1) = la réduction des cotisations de sécurité sociale dans l'année qui précède l'année t.

F(0) est égal à 8.170 BEF, F(0) correspondant au montant fictif de la réduction trimestrielle des cotisations de sécurité sociale dans l'année qui précède la première année d'application du système de réduction visé par l'article 2.

F* = forfait minimal de la réduction trimestrielle dès la sixième année d'application du système de réduction des cotisations prévu par l'article 2.

M* = un forfait utilisé dans le calcul de la réduction prévue par l'article 2, avec M* = 8.500 BEF. § 2. La réduction des charges sociales est fonction de la masse salariale S et de la durée du travail du trimestre. 1° Masse salariale S a.La réduction dépend de la zone dans laquelle se situe la masse salariale S du travailleur. On distingue à cet effet cinq zones délimitées par les valeurs S0, S1, S2 et S3 : S0 est égal à 103.479 BEF;

S1 est égal à 131.105 BEF;

S2 est égal à 151.775 BEF pour t = 1 et est égal à 158.667 BEF pour t = 2;

S3 est égal à 186.160 BEF pour t = 1 et t = 2. b. Pour déterminer la masse salariale (S), on procède de la manière suivante : 1) pour les travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations complètes : S = W 2) pour les travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations incomplètes : S = W/J .D S est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut. 3) pour les travailleurs occupés à temps partiel : S = W/H .13.U S est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut. c. En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale (S) ainsi déterminée, il est appliqué dans le chef du travailleur l'un des 5 régimes de réduction de cotisations suivants : 1) S inférieur ou égal à S0 : R(t) = F(t) 2) S supérieur à S0 et inférieur ou égal à S1 : R(t) = M* + 21.206 3) S supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2 : Pour la consultation du tableau, voir image Art.3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1999.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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