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Arrêté Royal du 20 janvier 2019
publié le 07 février 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative à la liaison des salaires à l'indice santé lissé

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019200009
pub.
07/02/2019
prom.
20/01/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANVIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative à la liaison des salaires à l'indice santé lissé (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative à la liaison des salaires à l'indice santé lissé.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 14 novembre 2018 Liaison des salaires à l'indice santé lissé (Convention enregistrée le 28 novembre 2018 sous le numéro 149219/CO/121) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés, seront adaptés chaque 1er janvier et chaque 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution réelle de l'indice santé lissé, établi mensuellement par le SPF Economie et publié au Moniteur belge.

Par "salaires effectivement payés" on entend également : les salaires à la pièce et les payements de salaire au forfait.

Art. 3.L'indice de référence est calculé au début de chaque semestre sur la base de la moyenne arithmétique des indices santé lissés de novembre et décembre de l'année -1 pour l'indexation au 1er janvier et sur la base de la moyenne arithmétique des indices santé lissés de mai et juin de l'année pour l'indexation au 1er juillet.

A la date de l'indexation, les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice de référence du dernier semestre par l'indice de référence de l'avant-dernier semestre. Le résultat de ces adaptations de salaires est arrondi à 0,0005 EUR.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à négocier les éventuelles augmentations salariales conventionnelles futures aux mêmes dates fixes. L'adaptation découlant de la liaison à l'indice santé lissé est appliquée avant l'augmentation salariale éventuelle.

Art. 5.Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l'indice santé lissé entrent en vigueur le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace celle du 15 juin 2001 relative au rattachement des salaires à l'indice santé (convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59034/CO/121). CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 3 mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le nettoyage.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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