publié le 07 février 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière
20 JANVIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 14 septembre 2018 Droit au crédit-temps et à une diminution de carrière (Convention enregistrée le 25 septembre 2018 sous le numéro 147646/CO/112) En exécution de l'article 18 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017.
En remplacement de la convention collective de travail du 21 mars 2018, enregistrée le 17 avril 2018 sous le numéro 145847/CO/112. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution : - des dispositions de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, et modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016; - du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001). CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps avec motif
Art. 3.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, la durée du droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps est portée à 24 mois. § 2. Pour la période du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2019 le droit au crédit-temps à mi-temps/à temps plein avec motif soins peut être porté jusqu'à 51 mois moyennant une convention collective de travail d'entreprise, conformément à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012. § 3. Pour la période du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2019 le droit au crédit-temps à mi-temps/à temps plein avec motif formation peut être porté jusqu'à 36 mois moyennant une convention collective de travail d'entreprise, conformément à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012. CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5ème
Art. 4.§ 1er. En exécution des articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 103, les ouvriers qui travaillent en équipes ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière de 1/5ème. § 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence de 1/5ème sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant compte des conditions suivantes : - l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et des systèmes d'équipes doit être garantie; - la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de jours entiers. § 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. CHAPITRE V. - Emploi de fin de carrière
Art. 5.§ 1er. A partir du 1er mars 2014, les ouvriers âgés de 50 ans au moins peuvent diminuer leurs prestations d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine pour autant qu'ils aient : - une carrière professionnelle de minimum 28 ans; - minimum 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. En application de la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail de 1/5ème ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2017-2018. § 3. Les autres modalités pour l'exercice des droits prévues dans les § 1er et § 2 peuvent être fixées dans une convention collective de travail au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires
Art. 6.En application du chapitre VI de la convention collective de travail n° 103 relative aux mesures transitoires, les articles 3 de : - la convention collective de travail du 21 juin 2007, enregistrée le 28 août 2007 sous le numéro 84589/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mars 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008); - la convention collective de travail du 9 octobre 2015, enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131193/CO/112, restent entièrement d'application. CHAPITRE VII. - Règles d'organisation
Art. 7.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103 il existe un droit inconditionnel au crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à partir de 11 travailleurs. § 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de l'entreprise, comme prévu à la section 4 de la convention collective de travail n° 103. § 3. Les ouvriers âgés de 55 ans ou plus qui utilisent leur droit à la diminution de carrière de 1/5ème, ne peuvent être inclus dans le calcul du seuil sectoriel de 5 p.c..
Cela implique que le seuil sectoriel de 5 p.c. est calculé sur le nombre total de travailleurs dans l'entreprise et ce indépendamment du pourcentage d'ouvriers âgés de 55 ans ou plus utilisant leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière. § 4. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de travail doit être conclue au niveau de l'entreprise. § 5. Dans les entreprises de moins de 11 travailleurs, le crédit-temps, la diminution de la carrière de 1/5ème temps et les réductions de carrière pour les +50 ans sont autorisés pour autant qu'il y ait un accord individuel entre l'ouvrier et l'employeur. CHAPITRE VIII. - Formes spécifiques d'interruption de carrière
Art. 8.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de carrière, à savoir : - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998), modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2012 (Moniteur belge du 22 octobre 2012); - le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 31 mai 2012 modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2005; - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 5 mai 1995), instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière et tombent ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant.
Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des 5 p.c.. CHAPITRE IX. - Passage vers un régime de chômage avec complément d'entreprise
Art. 9.En cas de passage vers un régime de chômage avec complément d'entreprise après une diminution de carrière et après une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est calculée sur la base du régime de travail et sur la base de la rémunération dont bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses prestations. CHAPITRE X. - Maintien de l'ancienneté
Art. 10.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des prestations, sont maintenues. CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'article 6 ci-dessus, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 octobre 2015 relative au crédit-temps et à la réduction de carrière, enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131193/CO/112, la convention collective de travail du 27 juin 2017, enregistrée le 29 septembre 2017 sous le numéro 141624/CO/112 et la convention collective de travail du 21 mars 2018, enregistrée le 17 avril 2018 sous le numéro 145847/CO/112.
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception : - des § 2 et § 3 de l'article 3 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2017 et expireront le 30 juin 2019; et - du § 2 de l'article 5 qui expirera le 31 décembre 2018.
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er juillet 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS