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Arrêté Royal du 20 janvier 2019
publié le 04 février 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 108/2 du 24 juillet 2018, conclue au sein du Conseil national du Travail, adaptant la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018015419
pub.
04/02/2019
prom.
20/01/2019
ELI
eli/arrete/2019/01/20/2018015419/moniteur
moniteur
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20 JANVIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 108/2 du 24 juillet 2018, conclue au sein du Conseil national du Travail, adaptant la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 108/2 van 24 juillet 2018, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, adaptant la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 108/2 du 24 juillet 2018 Adaptation de la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire (Convention enregistrée le 7 novembre 2018 sous le numéro 148640/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;

Vu la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

Vu la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire, enregistrée le 25 juillet 2013 sous le numéro 116317/CO/300;

Considérant que les partenaires sociaux ont procédé à l'évaluation du recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs conformément à l'article 40 de la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013;

Considérant l'avis n° 2.091 du 24 juillet 2018 concernant l'évaluation du recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs;

Considérant que, dans l'avis n° 2.091, les partenaires sociaux s'engagent à lutter contre le recours inapproprié aux contrats journaliers successifs, et à parvenir, à partir de 2018, à une diminution importante de la part des contrats journaliers successifs dans le nombre total de contrats de travail intérimaire; qu'à cet effet, il est prévu une diminution macroéconomique globale de cette part de 20 p.c., échelonnée sur deux ans en 2018 et 2019, et qu'un rapportage trimestriel écrit des données de l'ONSS aux partenaires sociaux sera mis en place à partir du quatrième trimestre de 2018;

Considérant qu'il convient d'adapter la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 afin de permettre la réalisation de cet engagement;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations représentant les indépendants et les PME, agréées conformément à la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011363 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME fermer relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME; - "de Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 24 juillet 2018, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Contrats de travail intérimaire journaliers successifs

Article 1er.Dans l'article 33 de la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire, le § 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Le besoin de flexibilité est prouvé par l'utilisateur pour autant que et dans la mesure où le volume de travail chez l'utilisateur dépend de facteurs externes ou le volume de travail fluctue fortement ou est lié à la nature de la mission.".

Art. 2.L'article 34 de la même convention est remplacé par ce qui suit : "

Art. 34.§ 1er. Le conseil d'entreprise, ou, à défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale, est informé chaque semestre par l'utilisateur sur le recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs.

Dans ce cadre, les informations suivantes, portant sur le semestre écoulé, sont mises à la disposition du conseil d'entreprise, ou, à défaut de conseil d'entreprise, de la délégation syndicale, et ce, une fois au début de chaque semestre, et indépendamment de la date concrète de la concertation sociale : 1° Des informations détaillées sur le recours aux contrats journaliers successifs : - Le nombre de contrats journaliers successifs au cours du semestre précédent; - Le nombre de travailleurs intérimaires qui ont été occupés avec un contrat journalier successif au cours du semestre précédent. 2° La preuve du besoin de flexibilité, qui doit être apportée par l'utilisateur en vertu de l'article 33, en vue d'avoir recours à des contrats journaliers successifs, est étayée statistiquement et peut être complétée par des éléments qui démontrent que l'utilisateur a examiné des alternatives au recours à des contrats journaliers successifs.3° A la demande expresse des représentants des travailleurs du conseil d'entreprise, ou, à défaut, de la délégation syndicale, ceux-ci sont informés du nombre de travailleurs intérimaires par tranche de contrats journaliers successifs. § 2. Le conseil d'entreprise, ou, à défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale, est consulté chaque année sur le recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs et sur la motivation pour continuer d'avoir recours aux contrats journaliers successifs. Cette obligation d'information et de consultation doit coïncider avec l'une des deux communications semestrielles d'informations telles que prévues au § 1er.

Commentaire Le nombre de contrats journaliers successifs doit être proportionné par rapport au besoin démontré de flexibilité.

Le nombre de travailleurs intérimaires par tranche de contrats journaliers successifs est communiqué de manière collective et non-nominative. Le modèle indicatif de formulaire qui est annexé à la présente convention peut être utilisé à cette fin. S'il est fait usage d'un système de communication d'informations propre à l'entreprise, il faut au moins inclure les rubriques figurant dans le modèle de formulaire.

L'obligation d'information et de consultation reprise aux §§ 1er et 2 a pour objectif de lutter contre le recours inapproprié aux contrats journaliers successifs.".

Art. 3.A l'article 36 de la même convention, les modifications suivantes sont apportées : 1. Le § 1er est remplacé par ce qui suit :" § 1er Les mêmes informations que celles prévues à l'article 34 de la présente convention sont mises à la disposition des organisations représentatives des travailleurs par le Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires, pour chaque utilisateur concerné et selon la même périodicité.A cet effet, chaque entreprise de travail intérimaire communique les données nécessaires au Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires."; 2. Le § 2 est abrogé;3. Le § 3 devient § 2.

Art. 4.L'article 40 de la même convention est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Cette évaluation est réalisée notamment sur la base du rapportage trimestriel écrit des données de l'ONSS au Conseil national du Travail.".

Commentaire Pour apprécier le respect de l'engagement des partenaires sociaux, il est prévu un rapportage trimestriel écrit des données de l'ONSS au Conseil national du Travail. CHAPITRE II. - Disposition particulière

Art. 5.Par dérogation à l'article 2 de la présente convention, la première communication d'informations à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention porte sur le quatrième trimestre de l'année 2018.

Commentaire En ce qui concerne la mise à disposition d'informations telle que prévue au § 1er du nouvel article 34 de la présente convention, la première communication d'informations à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention porte sur le quatrième trimestre de l'année 2018, vu la date d'entrée en vigueur de la présente convention. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Elle a la même durée de validité et pourra être révisée ou dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle modifie. Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la demande de la partie signataire le plus diligente, moyennant un préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail n° 108/2 van 24 juillet 2018, conclue au sein du Conseil national du Travail, adaptant la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013, relative au travail temporaire et au travail intérimaire Modèle indicatif de formulaire concernant les contrats journaliers successifs par tranche (exécution de l'article 34, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 108)

Nom de l'entreprise (utilisatrice) :

Numéro d'entreprise :

Commission(s) paritaire(s) :

Période (semestre) :

Nom de l'entreprise de travail intérimaire :

Numéro d'agrément :

Nombre de travailleurs intérimaires avec des contrats journaliers successifs (CJS) :

De 2 à 15 CJS :

De 16 à 30 CJS :

De 31 à 45 CJS :

Plus de 45 CJS :

Le cas échéant :

Nom de l'entreprise de travail intérimaire 2 :

Numéro d'agrément :

Nombre de travailleurs intérimaires avec des contrats journaliers successifs (CJS) :

De 2 à 15 CJS :

De 16 à 30 CJS :

De 31 à 45 CJS :

Plus de 45 CJS :


(...) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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