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Arrêté Royal du 20 janvier 2006
publié le 01 février 2006

Arrêté royal portant les conditions minimales des contrats relatifs à la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné, offerts par des commerçants enregistrés

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011024
pub.
01/02/2006
prom.
20/01/2006
ELI
eli/arrete/2006/01/20/2006011024/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANVIER 2006. - Arrêté royal portant les conditions minimales des contrats relatifs à la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné, offerts par des commerçants enregistrés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, notamment les articles 37, premier alinéa, 38 et 39, premier alinéa;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2005;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le prix élevé du gasoil de chauffage peut mettre en difficulté certaines ménages au cas où l'achat de gasoil de chauffage doit être payé comptant; que le Gouvernement a décidé que, afin d'éviter ces difficultés de paiement, un système optionnel de paiement échelonné qui répond à certaines conditions minimales doit être créé aussi vite que possible; que le présent arrêté fixe ces conditions minimales pour les contrats de paiement échelonné; qu'il est dès lors urgent de prendre le présent arrêté;

Vu l'avis 39.674/3 du Conseil d'Etat donné le 29 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° La Loi : la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses;2° consommateur : toute personne physique, qui, à des fins exclusivement non professionnelles, ou toute personne physique ou morale gérant un immeuble à appartements, achète ou utilise du gasoil de chauffage pour chauffer l'habitation individuelle ou familiale, à l'exclusion des résidences secondaires;3° commerçant : tout commerçant, personne physique ou morale, inscrite dans la liste conformément à l'article 37 de la loi, qui pour son propre compte, pour le compte de tiers ou pour ses besoins propres distribue, offre en vente ou vend, livre ou transporte du gasoil de chauffage dans le cadre de son activité professionnelle ou en vue de réaliser son but statutaire.Ces personnes doivent être enregistrées au SPF Economie, direction générale énergie, division pétrole; 4° Direction générale : la direction générale de l'Energie du SPF Economie.5° Période de chauffe : la période qui coure du 1er septembre d'une année calendrier jusqu'au 30 avril de l'année calendrier suivante. Durée et résiliation du contrat

Art. 2.§ 1er. 1° Le contrat est conclu pour une durée déterminée, d'au maximum 12 mois pour les contacts conclus en dehors de la période de chauffe et jusqu'à maximum 18 mois pour les contrats conclus dans la période de chauffe.

Le contrat prend cours à la date de la signature.

A défaut d'un congé notifié par l'une ou l'autre partie moyennant une lettre recommandée au moins un mois avant l'échéance du contrat, le contrat est prorogé pour une durée indéterminée. 2° Si le contrat à durée déterminée est résilié anticipativement par l'une ou l'autre partie et sauf en cas de force majeure ou changement de domicile, une indemnité équivalente d'au maximum deux fois la mensualité due à ce moment est redevable. § 2. 1° A tout moment l'une ou l'autre partie peut mettre fin au contrat de durée indéterminée moyennant l'envoi d'un recommandé et le respect d'un délai de préavis d'un mois et ce sans que les parties ne soient redevable d'une indemnité, d'un coût administratif ou de tout autre montant. 2° Le commerçant mentionne expressément sur le décompte annuel que le consommateur a le droit de résilier le contrat, moyennant l'envoi d'un recommandé et le respect d'un délai de préavis d'un mois, sans que les parties ne soient redevable d'une indemnité, d'un coût administratif ou de tout autre montant. § 3. Le délai de préavis visé aux §§ 1er et 2 court à compter du premier jour calendrier du mois suivant le mois calendrier pendant lequel le préavis a été donné. § 4. En cas de résiliation du contrat, le commerçant remet au consommateur le décompte dans les 30 jours calendrier. Ce décompte contient au minimum les éléments énumérés dans l'article 3, § 4, deuxième alinéa. Le solde devient immédiatement exigible.

Mensualité et décompte

Art. 3.§ 1er. Le consommateur communique chaque année, et pour la première fois au plus tard à la signature du contrat, au commerçant sa consommation annuelle estimée de gasoil de chauffage. La communication de la consommation estimée n'implique aucune obligation d'achat effectif de gasoil de chauffage dans le chef du consommateur. § 2. La mensualité que doit payer le consommateur est fixée chaque année par le commerçant, à l'anniversaire du contrat et pour la première fois à la signature du contrat, et est communiquée au consommateur.

Cette mensualité est calculée en multipliant la consommation annuelle estimée par le prix maximal du gasoil de chauffage valable le jour du calcul, divisé par la durée du contrat en mois.

De ce règle général il peut être dérogé à la demande explicite du consommateur et moyennant l'accord explicite des deux parties. § 3. Pendant la durée du contrat la mensualité est adaptée vers le haut ou le bas, 1° à la demande explicite du consommateur : - Si sa consommation réelle est au moins 20 % inférieure à la consommation estimée communiquée initialement ou - Si le prix du gasoil de chauffage maximum moyen des trois derniers mois est au moins 20% inférieur au prix maximum du gasoil de chauffage qui a servi comme base pour le calcul de la mensualité.2° à la demande explicite du commerçant : - Si la consommation réelle du consommateur est au moins 20 % supérieure à la consommation estimée communiquée initialement ou - Si le prix du gasoil de chauffage maximum moyen des trois derniers mois est au moins 20% supérieur au prix maximum du gasoil de chauffage qui a servi comme base pour le calcul de la mensualité. A cette fin le SPF Economie, Direction générale Energie, affiche sur son site internet le prix maximum moyen du gasoil de chauffage des trois derniers mois. § 4. Au plus tard 30 jours calendrier après la date de l'anniversaire du contrat, le commerçant transmet au consommateur un décompte annuel.

Ce décompte annuel contient de façon détaillé au moins les éléments suivants : - Un aperçu de toutes les livraisons, avec mention de la date de livraison, la quantité livrée et le prix facturé; - Un aperçu des paiements effectués par le consommateur, avec mention de la date et des montants; - Le solde.

Acompte

Art. 4.§ 1er. Sauf accord contraire explicite entre les parties, une première livraison de gasoil de chauffage s'élève à un maximum de 2000 litres. L'acompte de la première livraison est de 25 % du prix de la facture, qui doit être entièrement payé par le consommateur le jour de la première livraison au plus tard. Toutes les livraisons suivantes doivent au moins s'élever à 900 litres, à moins que la contenance du réservoir de gasoil de chauffage soit inférieure à 1200 litres. § 2. Un commerçant est seulement tenu d'effectuer la livraison de gasoil de chauffage si le consommateur a payé le jour de la livraison tous les montants mensuels dus. § 3. Le paiement par domiciliation ou par ordre permanent ne peut être unilatéralement imposé par le commerçant.

Enregistrement du commerçant

Art. 5.L'enregistrement du commerçant, visé à l'article 37 de la loi, doit être fait au moyen du formulaire figurant en annexe.

Art. 6.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1 janvier 2006.

Art. 7.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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