publié le 30 janvier 1998
Arrêté royal modifiant l'article 3 de l'arrêté royal du 26 mai 1987 accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers occupés en France en vue de compenser la perte de rémunération résultant des fluctuations du taux de change entre les monnaies belge et française
20 JANVIER 1998. Arrêté royal modifiant l'article 3 de l'arrêté royal du 26 mai 1987 accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers occupés en France en vue de compenser la perte de rémunération résultant des fluctuations du taux de change entre les monnaies belge et française (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, j, inséré par l'arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978;
Vu la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, notamment l'article 23, § 6;
Vu l'arrêté royal du 26 mai 1987 accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers occupés en France en vue de compenser la perte de rémunération résultant des fluctuations du taux de change entre les monnaies belge et française, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 1993, 27 janvier 1994, 20 février 1995 et 3 février 1997;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que les montants des rémunérations brutes, prévus dans l'article 3 de l'arrêté royal du 26 mai 1987 précité, doivent être revus au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du salaire minimum mensuel garanti, fixé par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail; que ces montants ont été indexés au 1er octobre 1997;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 26 mai 1987 accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers occupés en France en vue de compenser la perte de rémunération résultant des fluctuations du taux de change entre les monnaies belge et française, modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 1993, 27 janvier 1994, 20 février 1995 et 3 février 1997, les montants "7.959" et "15.918" sont à chaque fois respectivement remplacés par les montants "8.118" et "16.236".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image