publié le 27 février 2017
Arrêté royal portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour les prestations de logopédie
20 FEVRIER 2017. - Arrêté royal portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour les prestations de logopédie
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997, par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, et par les lois du 21 décembre 2007, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009 et 29 mars 2012;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 7 septembre 2016;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 12 septembre 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 octobre 2016;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2016;
Vu l'avis 60.780/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 701013-701083 visées à l'article 36 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée à 7,50 EUR. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 702015-702085, 704012-704082, 706016-706086, 708013-708083, 710010-710080 et 704115-704126 visées à l'article 36 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée à 11,00 EUR. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 711314, 711336, 711373, 711384, 712316, 712331, 712375, 712386, 713311, 713333, 713370, 713381, 714313, 714335, 714372, 714383, 717312, 717334, 717371, 717382, 718314, 718336, 718373, 718384, 719316, 719331, 719375, 719386, 721313, 721335, 721372, 721383, 723310, 723332, 723376, 723380, 724312, 724334, 724371, 724382, 725314, 725336, 725373, 725384, 726316, 726331, 726375, 726386, 727311, 727333, 727370, 727381, 728313, 728335, 728372, 728383, 729315, 729330, 729374, 729385, 733316, 733331, 733375, 733386, 724415, 724430, 724485, 713016, 713112, 713215, 714011, 714114 et 714210 visées à l'article 36 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée à 5,50 EUR. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 711616, 711631, 711675, 711686, 712611, 712633, 712670, 712681, 714615, 714630, 714674, 714685, 733611, 733633, 733670, 733681, 711012, 711115, 711211, 712014, 712110 et 712213 visées à l'article 36 précité, est fixée à 11,00 EUR. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 712412, 712471, 712482, 718410, 718476, 718480, 723413, 723472, 723483, 725410, 725476 et 725480, visées à l'article 36 précité, est fixée à 3,00 EUR. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 711351, 712353, 713355, 714350, 717356, 718351, 719353, 721350, 723354, 724356, 725351, 726353, 727355, 733353, visées à l'article 36 précité, est fixée à 6,00 EUR.
Art. 2.Toutefois, en ce qui concerne les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19 de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention personnelle dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 1 est définie comme suit : 1° Pour les prestations 701013-701083, l'intervention personnelle est fixée à 3,00 EUR.2° Pour les prestations 702015-702085, 704012-704082, 706016-706086, 708013-708083, 710010-710080 et 704115-704126, l'intervention personnelle est fixée à 4,50 EUR.3° Pour les prestations 711314, 711336, 711373, 711384, 712316, 712331, 712375, 712386, 713311, 713333, 713370, 713381, 714313, 714335, 714372, 714383, 717312, 717334, 717371, 717382, 718314, 718336, 718373, 718384, 719316, 719331, 719375, 719386, 721313, 721335, 721372, 721383, 723310, 723332, 723376, 723380, 724312, 724334, 724371, 724382, 725314, 725336, 725373, 725384, 726316, 726331, 726375, 726386, 727311, 727333, 727370, 727381, 728313, 728335, 728372, 728383, 729315, 729330, 729374, 729385, 733316, 733331, 733375, 733386, 724415, 724430, 724485, 713016, 713112, 713215, 714011, 714114 et 714210, l'intervention personnelle est fixée à 2,00 EUR.4° Pour les prestations 711616, 711631, 711675, 711686, 712611, 712633, 712670, 712681, 714615, 714630, 714674, 714685, 733611, 733633, 733670, 733681, 711012, 711115, 711211, 712014, 712110 et 712213, l'intervention personnelle est fixée à 4,50 EUR.5° Pour les prestations 712412, 712471, 712482, 718410, 718476, 718480, 723413, 723472, 723483, 725410, 725476 et 725480, l'intervention personnelle est fixée à 1,00 EUR.6° Pour les prestations 711351, 712353, 713355, 714350, 717356, 718351, 719353, 721350, 723354, 724356, 725351, 726353, 727355, 733353, l'intervention personnelle est fixée à 2,00 EUR.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2017.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK