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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 23 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200497
pub.
23/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK ______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 9 juin 2011 Modification et coordination des statuts du "Zeevissersfonds" (Convention enregistrée le 5 mars 2012 sous le numéro 108594/CO/143) TITRE Ier. - Institution

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime ainsi qu'à certains travailleurs qu'ils occupent ou qu'ils ont occupés.

Art. 2.Dans le cadre du protocole d'accord du 10 février 1983, précisé par la convention collective de travail du 26 mai 1983 relative à l'affectation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi, prorogée par la convention collective de travail du 30 janvier 1985, il est institué à partir du 1er octobre 1986 un fonds de sécurité d'existence, dénommé le "Zeevissersfonds", dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 3.Conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, l'Office national de Sécurité sociale est invité à percevoir les cotisations visées à l'article 10. Les cotisations mentionnées sous l'article 10bis sont perçues directement par le "Zeevissersfonds".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1986 et est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis d'un an, à notifier par lettre recommandée au président de la commission paritaire.

TITRE II. - Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet

Article 1er.Conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, il est institué pour le personnel navigant de la pêche maritime un fonds de sécurité d'existence, dénommé le "Zeevissersfonds" et appelé ci-après "le fonds".

Art. 2.Le siège du fonds est établi à 8400 Oostende, Wandelaarkaai 4.

Art. 3.Le fonds a pour objet : a) d'octroyer aux personnes qui, sur la base d'un contrat en vertu de l'article 4 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer sur la réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur sont occupées chez un armateur, des avantages tels que prévus à l'article 4;b) de percevoir des cotisations à charge de l'entreprise ressortissant à l'indice 019 de l'Office national de Sécurité sociale;c) d'organiser la formation en exécution d'accords interprofessionnels ou sectoriels;d) de prendre des initiatives en vue de l'institution d'une "Stichting voor Duurzame Visserijontwikeling (SDVO)" qui doit assurer entre autres l'accompagnement d'un rétablissement durable des secteurs au moyen d'une utilisation solidaire des moyens disponibles entre autres au niveau du : - recyclage et perfectionnement dans le cadre de la conversion de la flottille de pêche; - planning et action dans le but d'améliorer la qualité du travail à bord de la flottille de pêche. - développement de mesures économiques, entre autres au niveau de la consommation d'énergie; e) de financer et d'organiser la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes;f) de financer et d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs en général;g) de financer et d'organiser la formation des travailleurs, demandeurs d'emploi, chômeurs ou autres groupes cibles;h) de financer et d'organiser des mesures spécifiques de promotion de l'emploi;i) de prendre des mesures de promotion du respect des obligations sociales;j) d'octroyer d'autres avantages sociaux conformément à l'article 58 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur et de l'arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions de ladite loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer;k) d'octroyer d'autres avantages par la prise en charge de certains coûts en matière de service externe de prévention et de protection au travail;l) de remplir la tâche d'organisateur du plan de pension social sectoriel comme prévu dans la LPC.La mission d'organisation du plan de pension social sectoriel comprend : - l'instauration, la modification ou la suppression d'un plan de pension social sectoriel; - l'organisation de toutes les communications nécessaires à l'organisme de pension, l'organisme de solidarité, les employeurs, les affiliés, les bénéficiaires ou les ayants droit; - l'organisation du financement; - l'exécution de toute obligation prévue par la législation et ses arrêtés d'exécution.

Art. 4.Les avantages énumérés ci-dessous sont octroyés, sous les conditions fixées, aux pêcheurs maritimes visés à l'article 3, a). a) Indemnité en raison du transfert sur la liste d'attente à la suite d'une capacité de travail réduite Cette indemnité est payée par le fonds ou par l'intermédiaire des organismes de paiement agréés par l'Office national de l'Emploi.A cette fin, ces organismes reçoivent les montants nécessaires du fonds.

Toutefois, le fonds peut avancer les montants nécessaires pour le paiement aux organismes de paiement. Ces derniers sont responsables des montants qui leur sont confiés. b) Autres avantages sociaux déterminés par convention collective de travail. CHAPITRE II. - Gestion

Art. 5.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé d'au moins six membres, dont la moitié est désignée par les représentants patronaux et l'autre moitié par les représentants des travailleurs au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Les membres sont désignés par la Commission paritaire de la pêche maritime parmi les membres effectifs ou suppléants.

Le mandat prend fin en même temps que leur fonction comme membre de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Dans le cas où leur mandat au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime prend fin, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que la nouvelle Commission paritaire de la pêche maritime procède à la désignation du conseil d'administration.

En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la Commission paritaire de la pêche maritime prévoit le remplacement par la désignation d'un membre de la Commission paritaire de la pêche maritime appartenant à même représentation que l'administrateur qui vient de décéder ou de démissionner.

Art. 6.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président, un vice-président et un secrétaire.

La présidence et la vice-présidence sont assumées alternativement par un délégué des employeurs et un délégué des travailleurs. La première fois, la catégorie à laquelle appartiennent le président et le vice-président est tirée au sort. Le secrétaire est toujours désigné au sein de l'autre représentation que celle à laquelle le président et le vice-président appartiennent.

Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.

Le président est tenu de convoquer le conseil au moins chaque trimestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil en font la demande.

Les convocations mentionnent l'ordre du jour succinct.

Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire et signés par tous les administrateurs présents.

Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.

Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque représentation, à condition que le point faisant l'objet du vote soit mentionné clairement à l'ordre du jour de la convocation de la réunion.

Les administrateurs ne peuvent pas participer à la délibération ou au vote concernant des affaires par lesquelles ils sont personnellement concernés. Leur abstention sera notée dans les procès-verbaux.

Art. 8.Le conseil d'administration est chargé de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds et pour la réalisation de son objectif. Il peut notamment conclure tous les contrats et accepter des entreprises; acheter, vendre, échanger, louer et donner en location tous les biens meubles et immeubles qui sont nécessaires à la réalisation du but social; souscrire à tous les emprunts à court ou long terme; consentir aux hypothèques sur les biens immobiliers du fonds; ainsi qu'accepter tous les privilèges, toutes les subventions, interventions et legs privés ou officiels; autoriser ou accepter toutes les subrogations et cautions; renoncer à tous les droits réels ou résultant de contrats, ainsi que renoncer à toutes les cautions réelles ou personnelles; donner la mainlevée, avant ou après paiement, de toutes les inscriptions privilégiées ou hypothécaires, saisies ou autres empêchements; autoriser l'éviction immédiate; faire plaider, en tant que requérant ou demandeur devant tous les tribunaux; exécuter ou faire exécuter tous les jugements; transiger ou faire des compromis.

Les actions en justice, tant en tant que requérant qu'en tant que défendeur, sont introduites ou défendues au nom du fonds par le conseil d'administration, à la poursuite et à la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet.

Le conseil d'administration peut transférer des compétences particulières à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le fonds a donné un mandat spécial, il suffit, pour que le fonds soit valablement représenté vis-à-vis de tiers, d'avoir les signatures conjointes de deux administrateurs, dont un de chaque représentation, sans que ces administrateurs ne doivent faire état d'une quelconque délibération, mandat ou mandat spécial.

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat, et ils ne contractent de par leur gestion aucune obligation personnelle à l'égard des engagements du fonds. CHAPITRE III. - Financement

Art. 9.Le fonds dispose des cotisations convenues versées par l'entreprise visée à l'article 3, b).

Art. 10.A partir du 1er octobre 2004, le montant des cotisations patronales est fixé à 4,70 p.c. des salaires forfaitaires, tel que prévu pour le calcul des cotisations de l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 10bis.Le fonds dispose également de la cotisation égale à la part du précompte professionnel retenu qui dépasse le montant du précompte professionnel fictif tel que fixé à l'article 275, 4°, du CIR 92.

Le financement de la "Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO)" à instituer en exécution de l'article 3, c) est fixé à 33 p.c. de la cotisation à percevoir visée à l'article 10bis.

Art. 11.Les cotisations visées à l'article 10 sont dues chaque trimestre, et perçues par le truchement de l'Office national de Sécurité sociale et transmises au fonds.

Art. 11bis.Les cotisations visées à l'article 10bis doivent être versées par l'armateur ou son préposé au fonds, au plus tard le 15e du mois suivant celui auquel se rapporte la cotisation.

Art. 11ter.L'employeur est redevable, sur les montants dus qui n'ont pas été payés dans le délai fixé à l'article 11bis, d'un intérêt de retard dont le pourcentage correspond à ce qui est prévu pour les cotisations de sécurité sociale en application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. L'intérêt de retard est dû d'office dès que le délai fixé à l'article 11bis est dépassé, jusqu'au jour où les montants ont été payés.

Art. 12.Les frais de gestion du fonds comprennent notamment : 1. frais de perception et recouvrement des cotisations;2. frais de paiement des prestations;3. frais de contrôle tels que prévus au chapitre IV de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer. Ils sont couverts : a) par les intérêts des capitaux constitués au moyen du versement des cotisations, les augmentations de cotisations et par les plus-values réalisées sur les placements et l'évolution des plus-values latentes au cours de l'exercice; b) par le produit d'une retenue sur les cotisations, telles que visées à l'article 10, pour laquelle le pourcentage est fixé à 5 p.c. Ce pourcentage est affecté pour 1/3 à la gestion du fonds et pour 2/3 aux organismes de paiement; c) par le produit d'une retenue sur les cotisations, telles que visées à l'article 10bis, pour laquelle le pourcentage est fixé à 15 p.c. Ce pourcentage est affecté à la gestion du fonds.

Art. 13.Le montant des frais de gestion ne peut être modifié que par convention collective de travail de la Commission paritaire de la pêche maritime, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Bilan et comptes

Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier de chaque année. Le premier exercice prend cours le 1er janvier 1986.

Art. 15.Chaque année, pendant le mois de décembre au plus tard, un budget est soumis pour l'exercice suivant à l'approbation de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Art. 16.Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés le 31 décembre de chaque année. La clôture des comptes et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière comptable, de sorte que les cotisations visées à l'article 10, 10bis et 11ter fassent l'objet de postes séparés dans le budget, comptes annuels et bilan.

Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer par la Commission paritaire de la pêche maritime font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission au cours de l'exercice écoulé.

Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent, au plus tard pendant le mois de juin, être soumis pour approbation à la Commission paritaire de la pêche maritime. CHAPITRE V. - Dissolution, liquidation

Art. 17.Le fonds est dissous par la commission paritaire à la suite d'un préavis éventuel tel que prévu à l'article 4 du titre Ier de la présente convention collective de travail.

La commission paritaire décide de la destination des biens et valeurs du fonds après apurement du passif et donne à ces biens et valeurs une destination conforme à l'objectif pour lequel le fonds a été institué.

La commission paritaire désigne également les liquidateurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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