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Arrêté Royal du 04 février 2024
publié le 23 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'une prime de disponibilité pour les marins pêcheurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200394
pub.
23/02/2024
prom.
04/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'une prime de disponibilité pour les marins pêcheurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'une prime de disponibilité pour les marins pêcheurs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 28 septembre 2023 Instauration d'une prime de disponibilité pour les marins pêcheurs (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 183422/ CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et enregistrées à l'Office National de Sécurité Sociale sous l'indice 019, à l'exception des armateurs enregistrés à l'Office National de Sécurité Sociale sous l'indice 086, et au personnel qu'ils occupent. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Objectif et conditions d'octroi

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif d'octroyer une prime aux ouvriers occupant les fonctions citées à l'article 4, occupés sous un contrat d'engagement maritime (article 11 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer) avec un pourcentage sur le montant comme base de la rémunération, dans le cadre de l'article 3, h "financement et organisation des mesures spécifiques de promotion de l'emploi" de la convention collective de travail du 29 août 1986 conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 1986, modifiée et coordonnée en dernier lieu par la convention collective de travail du 9 juin 2011 (n° d'enregistrement 108594/CO/143), conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, qui modifie et coordonne les statuts du "Zeevissersfonds", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 février 2013.

L'objectif de cette prime est d'encourager les ouvriers à rester disponibles dans les périodes de crise et les conditions économiques difficiles dans le secteur. CHAPITRE III. - Période de référence

Art. 3.La période de référence pour l'octroi de la prime est identique à la durée du contrat de travail et à la durée du voyage en mer. CHAPITRE IV. - Montant de la prime de disponibilité

Art. 4.Le montant de la prime brute s'élève par voyage en mer : - à 1,125 p.c. du montant brut pour la fonction de patron; - à 1 p.c. du montant brut pour la fonction de second; - à 1 p.c. du montant brut pour la fonction de motoriste; - à 0,70 p.c. du montant brut pour la fonction de timonier; - à 0,50 p.c. du montant brut pour la fonction de matelot/matelot léger. CHAPITRE V. - Financement

Art. 5.Le montant de la prime de disponibilité brute sera versé par le "Zeevissersfonds", d'une part grâce à des moyens provenant du prélèvement des cotisations légales obligatoires dues par l'employeur au "Zeevissersfonds" et d'autre part grâce à des moyens provenant du remboursement de la prime de disponibilité des employeurs dont il n'est pas établi qu'ils ont des obligations légales envers le "Zeevissersfonds". CHAPITRE VI. - Modalités de paiement

Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence, en l'occurrence le "Zeevissersfonds", est chargé du paiement, de l'organisation administrative, comptable et financière de la prime résultant de l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Durée

Art. 7.Tous les litiges portant sur l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumis à la Commission paritaire de la pêche maritime.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 octobre 2023 et est valable pendant un an.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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