publié le 28 mai 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au crédit-temps
20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au crédit-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au crédit-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 9 décembre 2011 Crédit-temps (Convention enregistrée le 17 janvier 2012 sous le numéro 107745/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion des employeurs et des employés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).
Art. 2.Les dispositions fixées ci-dessous sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 77bis remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001. CHAPITRE II. - Bénéficiaires
Art. 3.Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 77bis.
Art. 4.Le personnel non exécutant a droit à la suspension totale du contrat de travail en application de l'article 3, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis.
Art. 5.Le personnel non exécutant de cinquante ans et plus, a droit à une diminution des prestations d'un cinquième comme prévu à l'article 9, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis et à une diminution des prestations de travail à un mi-temps comme prévu à l'article 9, § 1er, 2° de la convention collective de travail n° 77bis, moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle.
Art. 6.Le personnel non exécutant de moins de cinquante ans n'a pas droit à une diminution des prestations de travail en application de l'article 2, § 3, de la convention collective de travail n° 77bis, tels que prévus à l'article 3, § 1er, 2° (diminution à un mi-temps en dessous de cinquante ans) et à l'article 6 de la même convention collective de travail (diminution des prestations de un cinquième en dessous de cinquante ans). CHAPITRE III. - Durée Durée maximale
Art. 7.Le droit au crédit-temps à temps plein comme prévu à l'article 3, § 1er, 1° et 2° de la convention collective de travail n° 77bis, est prolongé de un à cinq ans sur l'ensemble de la carrière, en application du § 2 du même article, également lorsque l'ONEm n'octroie pas d'allocation d'interruption.
Art. 8.Le droit à la diminution des prestations de travail à un mi-temps comme prévu à l'article 9, § 1er, 2° de la convention collective de travail n° 77bis, est prolongé de 1 à 5 ans sur l'ensemble de la carrière, en application du § 2 du même article.
Prolongations après un an
Art. 9.Les prolongations du crédit-temps (suspension totale ou diminution à un mi-temps), comme visé à l'article 3, § 1er, 1° et 2° de la convention collective de travail n° 77bis, au-delà d'un an, doivent avoir une durée de douze mois au moins.
A la demande du travailleur, il sera octroyé au maximum deux prolongations de six mois au courant des quatre années suivant la première année de crédit-temps.
Art. 10.La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit en respectant les délais prévus à l'article 12 de la convention collective de travail n° 77bis. CHAPITRE IV. - Règles d'organisation Pourcentage crédit-temps
Art. 11.Le pourcentage, mentionné dans l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis est de 6 p.c.
Art. 12.Les travailleurs de cinquante ans ou plus ont, sans limitation quant au seuil de 6 p.c. tel que prévu à l'article 11 de la présente convention collective de travail, droit à une diminution des prestations de travail, comme prévu à l'article 9, § 1er, 1° (diminution des prestations d'un cinquième) et 2° (diminution des prestations de moitié) de la convention collective de travail n° 77bis.
Art. 13.Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus, bénéficiant d'une diminution des prestations de travail de 1/5e ou à un mi-temps, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, tel que prévu à l'article 11 de la présente convention collective de travail (6 p.c.).
Prise crédit-temps 1/5e
Art. 14.Les travailleurs qui ont droit à une diminution de carrière d'1/5e conformément à la convention collective de travail intersectorielle relative au crédit-temps, ont le droit d'exercer à concurrence d'un jour par semaine ou 2 demi-jours.
Prise crédit-temps mi-temps 50+ avec complément du fonds social
Art. 15.En cas de diminution des prestations de travail à mi-temps par les travailleurs de 50 ans ou plus avec un complément du "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples", telle que prévue à l'article 17 de la présente convention collective de travail, le travailleur a le droit de prester son travail en une semaine de trois jours.
La semaine de trois jours est organisée en tenant compte des modalités prévues à l'article 17, e) de la présente convention collective de travail.
La réintégration
Art. 16.A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis, le travailleur a le droit en application de l'article 20, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis, de retrouver son poste de travail, ou en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat de travail. Le lieu de travail peut également être différent. CHAPITRE V. - Complément du fonds social
Art. 17.En cas de diminution des prestations à mi-temps par les travailleurs de 50 ans ou plus, telle que prévue à l'article 9, § 1er, 2°, convention collective de travail n° 77bis, un complément sera payé par le "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples", dans les conditions suivantes : a) Le complément s'élève à 148,74 EUR par mois.b) Les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de l'entreprise avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans un régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (en ce compris la période complète des douze mois précédant le début du crédit-temps).c) Le crédit-temps doit être définitif.d) Le travailleur concerné doit s'engager à prendre sa pension au plus tard à l'âge minimum légal.e) Le travailleur concerné doit accepter un horaire variable.f) Les travailleurs à temps partiel qui diminuent leur prestations à un mi-temps dans le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un complément de 148,74 EUR en fonction de leurs prestations selon le système suivant : 148,74 EUR x [(nombre d'heures par semaine, prévu dans le contrat de travail - 17,5)/17,5] Exemple : un travailleur avec une durée de travail de 30 heures par semaine, reçoit un complément de 148,74 EUR x [(30-17,5)/17,5] = 106,24 EUR par mois.g) L'engagement du paiement d'un complément expire au cas où une cotisation (de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce complément.h) Le financement ainsi que l'organisation pratique du paiement de ces compléments par le fonds social est maintenu.Le produit de la cotisation en faveur de l'emploi est utilisé par priorité pour cette initiative.
Il s'agit ici d'une mesure pour l'emploi, afin de maintenir les travailleurs plus âgés au travail et, de ce fait, augmenter le degré d'activité. CHAPITRE VI. - Information et concertation quant à l'emploi
Art. 18.Dans le respect des compétences de la délégation syndicale comme mentionnées dans la convention collective de travail n° 5 et les différentes conventions collectives de travail sectorielles relatives au statut de la délégation syndicale et conclues au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire et dans le cadre de la discussion et la concertation sur l'évolution de l'emploi, une double information par siège est communiquée trimestriellement par les entreprises aux conseils d'entreprise : - le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume d'heures que cela représente pour l'entreprise globale; - le nombre de personnes de plus de 50 ans qui prennent un crédit-temps à 1/2 ou 4/5e et le volume d'heures que cela représente pour l'entreprise globalement; - le nombre de travailleurs à temps partiel qui bénéficient d'une augmentation du nombre d'heures et le volume d'heures que cela signifie pour l'entreprise globalement.
Ces informations seront données globalement et pour chaque siège séparément. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 19.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 30 juin 2011. Elle cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013.
Les dispositions du chapitre V constituent une prolongation sans interruption des mesures prévues dans la convention collective de travail du 2 juin 2005 relative au crédit-temps, prolongée sans interruption par les conventions collectives de travail du 27 août 2007 et du 23 juin 2009, et ceci dans les conditions du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité, entre autres : - le montant de l'indemnité complémentaire n'est pas augmenté, - ni le groupe cible de travailleurs qui peut y prétendre n'est élargi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 9 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au crédit-temps Accord du 9 décembre 2011 sur l'octroi de primes d'encouragement pour le crédit-temps dans la Région flamande Le présent accord vaut pour la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exception de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).
Les organisations représentées dans la commission paritaire conviennent que les primes d'encouragement ci-après, prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, sont octroyées moyennant le respect des conditions reprises dans cet arrêté : - la prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation; - la prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soin; - la prime d'encouragement en cas de diminution de la durée de travail dans le cadre d'une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Le présent accord produit ses effets à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013.
Les parties demandent qu'il soit déposé et enregistré au Greffe de la Directions général Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et transmis à l'Administration Emploi du département Economie, Emploi, Affaires intérieures et Agriculture du Gouvernement flamand.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK