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Arrêté Royal du 20 février 2003
publié le 15 avril 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022277
pub.
15/04/2003
prom.
20/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/20/2003022277/moniteur
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20 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6, § 2;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000 et 8 juin 2000;

Vu la directive 2002/34/CE de la Commission du 15 avril 2002 et la directive 2003/1/CE de la Commission du 6 janvier 2003 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux produits cosmétiques;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence qui se justifie par les délais d'application des directives précitées;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection des consommateurs, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques les modifications suivantes sont apportées : 1° au chapitre II, les modifications suivantes sont apportées : a) le numéro d'ordre 293 et la note 1 en bas de page correspondante sont remplacés par les dispositions suivantes : « 293.Substances radioactives, telles que définies par la directive 96/29/Euratom (1) fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. (1) b) Au numéro d'ordre 419, les phrases : « a) le crâne y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière : de bovins âgés de plus de douze mois, d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois et qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive et les ingrédients dérivés;b) la rate d'ovins et de caprins et les ingrédients dérivés.» sont remplacées par les dispositions suivantes : « A partir de la date visée à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (* ), les matériels à risque spécifiés figurant à l'annexe V dudit règlement, et les ingrédients dérivés.(2) Jusqu'à cette date, les matériels, à risque spécifiés figurant à l'annexe XI, partie A du règlement (CE) n° 999/2001, et les ingrédients dérivés. c) au chapitre II les numéros suivants sont ajoutés : « 423.Racine d'aunée (Inula helenium) (n° CAS 97676-35-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum. 424. Cyanure de benzyle (n° CAS 140-29-4), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.425. Alcool de cyclamen (n° CAS 4756-19-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.426. Maléate de diéthyle (n° CAS 141-05-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.427. Dihydrocoumarine (n° CAS 119-84-6), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.428. 2,4-Dihydroxy-3-méthyl-benzaldéhyde (n° CAS 6248-20-0), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.429. 3,7-Diméthyl-2-octèn-1-ol (6,7- Dihydrogéraniol) (n° CAS 40607-48-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.430. 4,6-Diméthyl-8-tert -butyl-coumarine (n° CAS 17874-34-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.431. Citraconate de diméthyle (n° CAS 617-54-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.432. 7,11-Diméthyl-4,6,10-dodécatrièn-3-one (n° CAS 26651-96-7), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.433. 6,10-Diméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (n° CAS 141-10-6), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.434. Diphénylamine (n° CAS 122-39-4), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.435. Acrylate d'éthyle (n° CAS 140-88-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.436. Absolue de feuilles de figuier (Ficus carica) (n° CAS 68916-52-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.437. trans -2-Hepténal (n° CAS 18829-55-5) en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.438. trans -2-Hexénal diéthyle acétal (n° CAS 67746-30-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.439. trans -2-Hexénal diméthyl acétal (n° CAS 18318-83-7), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.440. Alcool hydroabiétylique (n° CAS 13393-93-6), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.441. 6-Isopropyl-2-décahydronaphthalénol (n° CAS 34131-99-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.442. 7-Méthoxycoumarine (n° CAS 531-59-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.443. 4-(4-Méthoxyphényl)-3-butène-2-one (n° CAS 943-88-4), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.444. 1-(4-Méthoxyphényl)-1-pentène-3-one (n° CAS 104-27-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.445. Méthyl trans-2-butenoate (n° CAS 623-43-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.446. 7-Méthylcoumarine (n° CAS 2445-83-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.447. 5-Méthyl-2,3-hexanedione (n° CAS 13706-86-0), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 448.2-Pentylidène cyclohexanone (n° CAS 25677-40-1), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum. 449. 3,6,10-Triméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (n° CAS 1117-41-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum. 450. Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth.) (n° CAS 8024-12-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum. 451. Méthyleugénol, (n° CAS 93-15-2) sauf présence normale dans les essences naturelles utilisées et sous réserve que la concentration n'excède pas : a) 0,01 % dans les parfums fins;b) 0,004 % dans les eaux de toilette;c) 0,002 % dans les crèmes parfumées;d) 0,001 % dans les produits à rincer;e) 0,0002 % dans les autres produits sans rinçage et les produits d'hygiène buccale.» 2° à l'annexe III, partie 1, a) le texte de la colonne b du numéro 8, est remplacé par le texte suivant : « m- et p-phénylènediamines, leurs dérivés substitués à l'azote et leurs sels ainsi que les dérivés de o-phénylènediamines substitués à l'azote (3), à l'exception des dérivés mentionnés sous d'autres positions de la présente annexe. _______ Note (1) JO L 159, 29.6.1996, p. 1. » (2) JO L 147, 31.5.2001, p. 1. » (3) Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d'elles ne soit pas supérieure à 1.» b) les numéros 15 b et 15 c sont remplacés par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image (4) La concentration de sodium, de potassium ou d'hydroxyde de lithium est exprimée en poids d'hydroxyde de sodium.En cas de mélange, la somme ne doit pas dépasser les limites indiquées dans la colonne d. » b) le numéro 16 est remplacés par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image c) Le numéro 66 est ajouté : Pour la consultation du tableau, voir image 3° Au chapitre III, 2ème partie, de l annexe les numéros suivants sont ajoutés : Pour la consultation du tableau, voir image _______ Nota (*) La dénomination des substances est indiquée selon la dénomination INCI (International Nomenclature for Cosmetics Ingredients) Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Toutefois, les produits cosmétiques conformes à l'arrêté royal du 15 octobre 1997 tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux du 16 octobre 1998, 14 janvier 2000 et 8 juin 2000 peuvent être fabriqués jusqu'au 15 avril 2003, et offerts au consommateur final jusqu'au 15 avril 2004.

Art. 3.Notre Ministre de la Protection des Consommateurs, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection des Consommateurs, de la Santé publique et de l'Environnement J. TAVERNIER

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