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Arrêté Royal du 20 février 2003
publié le 11 mars 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 février 1999 relatif à la protection de l'atmosphère contre les émanations de gaz et particules des engins mobiles non routiers

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2003022190
pub.
11/03/2003
prom.
20/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/20/2003022190/moniteur
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20 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 février 1999 relatif à la protection de l'atmosphère contre les émanations de gaz et particules des engins mobiles non routiers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion des modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er , alinéa 1er, 2°;

Vu l'arrêté royal du 3 février 1999 relatif à la protection de l'atmosphère contre les émanations de gaz et de particules des engins mobiles non routiers.

Vu la directive 2001/63/CE de la Commission du 17 août 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des législations des Etats Membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;

Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 13 novembre 2002;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable donné, le 18 novembre 2002;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène public, donné le 25 novembre 2002;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 4 décembre 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il s'agit d'une transposition urgente de la Directive 2001/63/CE, qui fait partie des Directives Marché intérieur pour lesquelles des objectifs sévères doivent être atteints en ce qui concerne la transposition et ceci pour le Conseil européen des 21 et 22 mars à Bruxelles; Dans sa lettre du 27 septembre 2002 la Commission nous avait déjà demandé la raison du retard de la transposition et ce compte tenu que le délai de transposition est fixé au 30 juin 2002;

Vu l'avis 34.717/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 février 2003;

Sur la proposition de notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, dixième tiret, de l'arrêté royal du 3 février 1999 relatif à la protection de l'atmosphère contre les émanations de gaz et de particules des engins mobiles non routiers, les mots « le Ministère des Communications et de l'Infrastructure » sont remplacés par « le Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Direction Circulation routière, Service Véhicules ».

Art. 2.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art 12. L'autorité compétente est le Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Direction Circulation routière, Service Véhicules.

Les frais de dossiers sont à verser au compte 679-2006010-50 du service susmentionné. Ils s'élèvent à 100 euro . »

Art. 3.Les annexes III et IV, jointes au même arrêté, sont modifiées conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.L'extension des réceptions accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est soumise à l'application de l'arrêté royal du 3 février 1999, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par le présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 20 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

ANNEXE 1. L'annexe III de l'arrêté royal du 3 février 1999 est modifié comme suit : 1° Au point 2.2.2, la formule est remplacée par la formule suivante : 0,96 <= fa <= 1,06 2° A l'appendice 2, point 1.2.1, troisième tiret, CO est remplacé par CO2 3° A l'appendice 2, le point 1.9.2.2 est remplacé par le texte suivant : « 1.9.2.2. vérification de l'effet d'atténuation de l'eau Cette vérification s'applique uniquement aux mesures de concentration de gaz humides. Le calcul de l'effet d'atténuation de l'eau doit tenir compte de la dilution du gaz de réglage de sensibilité au NO dans la vapeur d'eau ainsi que de la mise à l'échelle de la concentration de vapeur d'eau du mélange par rapport à celle prévue pendant l'essai. Un gaz de réglage de sensibilité au NO qui possède une concentration de 80 % à 100 % de la pleine échelle de la gamme de détection normale doit traverser le (H)CLD et la valeur mesurée pour le NO être enregistrée en tant que valeur D. On laisse le gaz de réglage de sensibilité au NO barboter dans de l'eau à température ambiante pour passer ensuite à travers le (H)CLD et on enregistre la valeur mesurée pour le NO en tant que valeur C. La température de l'eau est déterminée et enregistrée en tant que valeur F. La pression de vapeur saturante du mélange qui correspond à la température (F) de l'eau du barboteur doit être déterminée et enregistrée en tant que valeur G. La concentration de vapeur d'eau (en %) du mélange doit être calculée comme suit : H = 100 x (G/PB) et enregistrée en tant que valeur H. La concentration escomptée du gaz de réglage de sensibilité au NO dilué (dans de la vapeur d'eau) se calcule comme suit : De = D x (1- H/100) et est enregistrée en tant que valeur De. Pour l'échappement des moteurs Diesel, la concentration maximale de la vapeur d'eau d'échappement (en %) prévue en cours d'essai doit être estimée dans l'hypothèse d'un rapport atomique H/C du carburant de 1,8 à 1, à partir de la concentration maximale de CO2 dans les gaz d'échappement ou à partir du CO2 non dilué (valeur A, mesurée comme indiqué au point 1.9.2.1) comme suit : Hm = 0,9 x A et est enregistrée en tant que valeur Hm.

L'effet d'atténuation de l'eau est calculée comme suit : H2O demping/% d'atténuation de H2O = 100 x ((De - C)/De) x (Hm/H) et ne doit pas dépasser 3 % de l'échelle 1.

De : concentration diluée prévue de NO (ppm) C : concentration diluée de NO (ppm) Hm : concentration maximale de vapeur d'eau (%) H : concentration maximale effective de vapeur d'eau (%) Remarque : Il importe que le gaz de réglage de sensibilité au NO contienne une concentration minimale de NO2 pour cette vérification, étant donné qu'il n'a pas été tenu compte de l'absorption du NO2 pour les calculs de l'effet d'atténuation. » 4° A l'appendice 3, point 1.4.4, les formules de correction du débit massique de particules, dans le cas de la méthode à filtres simples, sont remplacées par une seule formule, s'énonçant comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2. l'annexe IV est modifiée comme suit : 1° Dans le tableau, à la deuxième colonne, la ligne 17 est remplacée par le texte suivant : « maximum 0,20 mg KOH/g » 2° La deuxième phrase de la note 9 est modifiée comme suit : « ... aux fins de la première réception d'un moteur sans post-traitement des gaz d'échappement à la demande du demandeur, une teneur nominale en soufre de 0,05 % en masse (minimum 0,03 % en masse) est admissible, auquel cas le niveau mesuré des particules doit être corrigé à la hausse jusqu'à la valeur moyenne nominalement spécifiée pour la teneur en soufre du carburant (0,15 % en masse ) selon la formule suivante : ».

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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